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Ordonnance Souveraine n° 6.251 du 20 janvier 2017 relative aux déchets.

  • N° journal 8315
  • Date de publication 03/02/2017
  • Qualité 100%
  • N° de page

ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 954 du 19 avril 1974 concernant la lutte contre la pollution de l'eau et de l'air ;
Vu la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 concernant l'exercice de certaines activités économiques et juridiques ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 10.693 du 7 novembre 1992 rendant exécutoire la Convention sur le contrôle des mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de leur élimination ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 10.571 du 9 juin 1992 fixant les conditions d'application de la loi n° 954 du 19 avril 1974 en ce qui concerne la lutte contre la pollution de l'air par les installations stationnaires ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 concernant l'urbanisme, la construction et la voirie, modifiée ;
Vu l'avis de la Commission Technique d'Hygiène, de Sécurité et de Protection de l'Environnement en date du 13 juillet 2016 ;
Vu l'avis du Comité de la santé publique en date du 19 juillet 2016 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 11 janvier 2017 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :

Article Premier.

I. La gestion des déchets contribue, par ordre de priorité, à la réalisation des objectifs suivants :
-           la prévention de la production et de la nocivité des déchets ;
-           la réduction de la production et de la nocivité des déchets ;
-           la valorisation des déchets par le réemploi, le recyclage ou tout autre procédé écologiquement approprié ;
-           l'élimination des déchets ultimes de manière écologiquement et économiquement appropriée.
II. La gestion des déchets doit respecter les principes suivants :
1°)       La prévention ou la réduction de la production des déchets et de leur nocivité sont assurées notamment par :
-           le développement de technologies propres et plus économes en ressources naturelles ;
-           la mise au point technique et la mise sur le marché de produits conçus de telle sorte qu'ils ne contribuent pas, ou qu'ils contribuent le moins possible, par leurs caractéristiques de fabrication, leur utilisation ou leur élimination, à accroître la quantité ou la nocivité des déchets et les risques de pollution ;
-           la mise au point de techniques appropriées en vue de l'élimination des substances dangereuses contenues dans les déchets destinés à la valorisation.
2°)       La gestion des déchets est à effectuer sans mettre en danger la santé de l'homme et d'une manière qui soit la moins nocive possible pour l'environnement ou sans que soient utilisés des procédés ou méthodes susceptibles de porter préjudice à l'environnement.
Celle-ci doit s'effectuer par une gestion écologiquement rationnelle des déchets, et notamment :
-           grâce à l'utilisation des meilleures techniques disponibles ;
-           en protégeant l'homme des risques sanitaires ;
-           en maîtrisant les impacts écologiques sur les milieux physiques et vivants ;
-           en minimisant l'épuisement des ressources non renouvelables, voire dans certaines conditions renouvelables ;
-           sans créer de risque pour les personnes, les biens, l'eau, l'air ou le sol, ni pour la faune et la flore ;
-           sans provoquer d'incommodités par le bruit ou les odeurs ;
-           sans porter atteinte aux paysages et aux sites.
3°)       Les déchets doivent, dans toute la mesure du possible, être prioritairement valorisés, en vue de leur réintroduction dans le circuit économique. Les déchets qui se prêtent à une valorisation doivent être collectés, triés et traités de façon notamment à récupérer un maximum de matières premières secondaires.
Les déchets qui ne se prêtent pas à une telle valorisation doivent être éliminés de manière écologiquement appropriée.
III. Sans préjudice des paragraphes I et II du présent article, les présentes dispositions visent à organiser et contrôler les mouvements de déchets et à les limiter en distance et en volume, conformément au principe de proximité.

Art. 2.

I. Sont exclus du champ d'application des présentes dispositions :
a)         les déchets radioactifs ;
b)         les effluents gazeux émis dans l'atmosphère ;
c)         les eaux usées, à l'exception des déchets à l'état liquide.
II. Une substance ou un objet issu d'un processus de production dont le but premier n'est pas la production de cette substance ou cet objet est considéré comme un sous-produit et non comme un déchet si l'ensemble des conditions suivantes est rempli :
a)         l'utilisation ultérieure de la substance ou de l'objet est certaine ;
b)         la substance ou l'objet est utilisé directement sans traitement supplémentaire autre que les pratiques industrielles courantes ;
c)         la substance ou l'objet est produit en faisant partie intégrante d'un processus de production ;
d)         la substance ou l'objet répond à toutes les prescriptions relatives aux produits, à l'environnement et à la protection de la santé prévues pour l'utilisation ultérieure ;
e)         la substance ou l'objet n'aura pas d'incidences globales nocives pour l'environnement ou la santé humaine.
Les opérations de traitement de déchets ne constituent pas un processus de production au sens du présent article.
Les modalités d'application du présent paragraphe peuvent être précisées par arrêté ministériel.
III. Un déchet cesse d'être un déchet après avoir été traité dans une installation de recyclage ou de préparation en vue de la réutilisation, s'il répond à des critères remplissant l'ensemble des conditions suivantes :
a)         la substance ou l'objet est couramment utilisé à des fins spécifiques ;
b)         il existe une demande pour une telle substance ou objet ou elle répond à un marché ;
c)         la substance ou l'objet remplit les exigences techniques aux fins spécifiques et respecte la législation et les normes applicables aux produits ;
d)         son utilisation n'aura pas d'effets globaux nocifs pour l'environnement ou la santé humaine.
Les modalités d'application du présent paragraphe doivent être précisées par arrêté ministériel.

Art. 3.

Au sens des présentes dispositions et de ses textes d'application, on entend par :
a)         « déchet » : tout objet ou toute substance qui relève de l'annexe III  de la présente ordonnance, et d'une manière générale, tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau, produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l'abandon ;
b)         « déchet issu des ménages » : tout déchet dont le producteur est un ménage ;
c)         « déchet ménager et assimilé » : tout déchet, dangereux ou non dangereux, soit issu d'un ménage, soit d'une activité économique pour tous les déchets n'entrant pas dans le champ d'application du g) de l'article 3 ;
d)         « déchet ménager et assimilé non recyclable » : tout déchet ménager et assimilé pris en charge dans le cadre de la collecte quotidienne du service public et pour lequel il n'existe pas de collecte séparée. La prise en charge des déchets dangereux ménagers par le service public s'effectue conformément aux dispositions prises par arrêté ministériel ;
e)         « déchet ménager et assimilé recyclable » : tout déchet ménager et assimilé pour lequel une filière de collecte séparée est instituée ;
f)          « encombrants » : tout déchet qui pour des raisons de poids, de volume, d'incompressibilité ou de dangerosité ne peut être pris en charge par la collecte quotidienne du service public des déchets ménagers et assimilés ;
g)         « déchet issu d'activités économiques » : tout déchet, dangereux ou non dangereux, dont le producteur initial n'est pas un ménage.
Cette catégorie de déchet inclut :
-           tout déchet assimilé à un déchet ménager recyclable et tout déchet assimilé à un déchet ménager non recyclable. La quantité par producteur de ces déchets est inférieure à 660 litres par jour ;
-           tout déchet non dangereux issu des activités économiques. La quantité par producteur de ces déchets est supérieure à 660 litres par jour ;
-           tout déchet dangereux et encombrant issu des activités économiques, qui en raison de ses caractéristiques et de la quantité produite ne peut pas être collecté dans les mêmes conditions qu'un déchet ménager ;
-           les déchets d'équipement électriques et électroniques non visés au v) de l'article 3.
Les activités économiques sont notamment des activités industrielles, commerciales, artisanales et de service, des administrations, des établissements d'enseignement privés et publics, de restauration collective, des établissements de soins publics et privés, des associations, des navires et embarcations, des ports, plages, plans d'eau, des gares (routière, ferroviaire, aéroportuaire, maritime), des squares, parcs, le centre d'acclimatation zoologique, des cimetières et leurs dépendances, des halles, foires, marchés, des centres d'expositions, et lieux de manifestations publiques, des établissements d'hébergement et de loisirs (hôtels, résidences touristiques, etc.) ;
h)        « déchet inerte » : déchet qui ne subit aucune modification physique, chimique ou biologique importante. Un déchet inerte ne se décompose pas, ne brûle pas et ne produit aucune autre réaction physique ou chimique, n'est pas biodégradable et ne détériore pas d'autres matières avec lesquelles il entre en contact, d'une manière susceptible d'entraîner une pollution de l'environnement ou de nuire à la santé humaine. La production totale de lixiviats et la teneur des déchets en polluants ainsi que l'écotoxicité des lixiviats doivent être négligeables  et, en particulier, ne doivent pas porter atteinte à la qualité des eaux de surface ou des eaux souterraines ;
i)          « déchet dangereux » : déchet qui est caractérisé par sa nature ou l'activité qu'il produit ou qui est rendu dangereux par ses constituants ou ses propriétés ;
j)          « déchet d'activités de soins à risque infectieux et assimilé », dits « DASRIA » :
-           les déchets issus des activités de diagnostic, de suivi et de traitement préventif, curatif ou palliatif, dans les domaines de la médecine humaine et vétérinaire, lorsqu'ils peuvent présenter un risque infectieux ou mécanique, savoir, dans ce dernier cas, les déchets perforants ou tranchants notamment les aiguilles, les seringues, les lancettes, les stylos et les cathéters ;
-           les produits sanguins à usage thérapeutique incomplètement utilisés ou arrivés à péremption ;
-           les déchets anatomiques humains, correspondant à des fragments humains non aisément identifiables.
Sont assimilés à ces déchets, les déchets issus des activités d'enseignement, de recherche et de production industrielle dans les domaines de la médecine humaine et vétérinaire, ainsi que ceux issus des activités de thanatopraxie, lorsqu'ils présentent l'une des caractéristiques mentionnées ci-dessus ;
k)         « déchet radioactif » : objet ou matière contenant des substances radioactives, dont aucun usage ultérieur n'est envisagé et dont la radioactivité entraîne une gestion spécifique ;
l)          « gestion des déchets » : ensemble des opérations de collecte, transport, stockage, tri et traitement nécessaire à la récupération des éléments et matériaux réutilisables ou de l'énergie y compris le traitement des déchets ultimes. Cela comprend les opérations de valorisation et d'élimination, ainsi que les activités de négoce et de courtage ;
m)        « prévention » : la prévention de la quantité et/ou de la nocivité des déchets au stade des procédés de production et au stade des produits ;
n)        « réduction » : la réduction de la quantité et/ou de la nocivité des déchets au stade des procédés de production et au stade des produits et la réduction en volume et/ou en quantités des déchets lors de leur traitement ;
o)         « producteur » : toute personne physique ou morale dont l'activité a produit des déchets (« producteur initial »), ou toute personne physique ou morale qui a effectué des opérations de prétraitement, de mélange ou autres conduisant à un changement de nature ou de composition de ces déchets ;
p)         « détenteur » : le producteur de déchets ou la personne physique ou morale qui a les déchets en sa possession ;
q)         « valorisation » : toute opération prévue à l'annexe I des dispositions de la présente ordonnance ;
r)          « élimination » : toute opération prévue à l'annexe II des dispositions de la présente ordonnance ;
s)         « collecte » : le ramassage, le tri et/ou le regroupement de déchets en vue de leur transport ;
t)          « mouvement transfrontière » : tout mouvement de déchets dangereux ou d'autres déchets en provenance de la Principauté et à destination d'une zone extérieure à la Principauté, ou inversement, ou en transit par cette zone ;
u)        « déchet ultime » : tout déchet, résultant ou non du traitement d'un déchet, qui n'est plus susceptible d'être traité dans les conditions techniques et économiques du moment, notamment par extraction de la part valorisable ou par réduction de son caractère polluant ou dangereux ;
v)         « déchet d'équipements électriques et électroniques ou DEEE » : tout équipement fonctionnant grâce à des courants électriques ou à des champs électromagnétiques, ainsi que tout équipement de production, de transfert et de mesure de ces courants et champs, conçu pour être utilisé à une tension ne dépassant pas 1.000 volts en courant alternatif et 1.500 volts en courant continu et qui relève des catégories d'appareils suivantes :
-           gros appareils ménagers ;
-           petits appareils ménagers ;
-           équipements informatiques et de télécommunications ;
-           matériel grand public ;
-           matériel d'éclairage ;
-           outils électriques et électroniques (à l'exception des gros outils industriels fixes) ;
-           jouets, équipements de loisir et de sport ;
-           dispositifs médicaux (à l'exception de tous les produits implantés ou infectés) ;
-           instruments de surveillance et de contrôle ;
-           distributeurs automatiques.
Sont considérés comme déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers les déchets issus d'équipements électriques et électroniques provenant des ménages ainsi que d'équipements qui, bien qu'utilisés à des fins professionnelles ou pour les besoins d'associations, sont similaires à ceux des ménages en raison de leur nature et des circuits par lesquels ils sont distribués.

Art. 4.

I. Le détenteur des déchets, personne physique ou morale, publique ou privée, est obligé :
-           soit de remettre les déchets à un collecteur public ou privé ou à une entreprise qui exécute les opérations de valorisation ou d'élimination, conformément aux dispositions de l'article 5 ;
-           soit d'assurer lui-même la collecte, la valorisation et l'élimination des déchets en se conformant aux présentes dispositions.
II. Le détenteur est tenu de veiller à ce qu'il ne soit pas ajouté volontairement aux déchets de l'eau ou toutes autres substances et à ce que les différentes catégories de déchets ne soient pas mélangées, exception faite de l'opération de regroupement.
III. Le détenteur est tenu en outre :
-           de séparer ou de ne pas mélanger les différents déchets lors de leur abandon, notamment entre les mains du collecteur ou transporteur, dans la mesure où le traitement séparé des différentes catégories de déchets en question est requis pour les besoins de la valorisation et de l'élimination ;
-           d'abandonner les déchets destinés à la collecte séparée dans un lieu ou une installation servant à ces fins dans la mesure où le transfert de ces déchets vers ce lieu ou cette installation peut être raisonnablement imposé au détenteur.
IV. La fabrication, la détention en vue de la vente, la vente, la mise à disposition de l'utilisateur de produits générateurs de déchets peuvent être soumises à conditions par arrêté ministériel en vue de faciliter la gestion desdits déchets ou, si nécessaire, interdites.
En application du principe de responsabilité élargie du producteur, il peut être fait obligation aux producteurs, importateurs et distributeurs de ces produits ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication de pourvoir ou de contribuer à la gestion des déchets qui en proviennent.
Les producteurs, importateurs et distributeurs, auxquels l'obligation susvisée est imposée par arrêté ministériel, s'acquittent de leur obligation en mettant en place des systèmes individuels de collecte et de traitement des déchets issus de leurs produits ou adhérant collectivement des éco-organismes, organismes auxquels ils versent une contribution financière et transfèrent leur obligation. Les modalités d'application peuvent être définies par arrêté ministériel.
Un producteur, un importateur ou un distributeur qui a mis en place un système individuel de collecte et de traitement des déchets ou un éco-organisme, lorsqu'il pourvoit à la gestion des déchets en application du présent article, est détenteur de ces déchets.

Art. 5.

I. Toute personne qui produit des déchets, tout collecteur de petites quantités de déchets, toute personne ayant reconditionné ou transformé des déchets et toute personne détenant des déchets dont le producteur n'est pas connu, émet, en les remettant à un tiers, un bordereau qui accompagne les déchets. Ce bordereau est valable uniquement pour les mouvements nationaux de déchets.
II. Ce bordereau, prévu à l'annexe IX, précise notamment la provenance, les caractéristiques, la destination, les modalités prévues pour les opérations intermédiaires de collecte, de transport et de stockage, et pour l'élimination de ces déchets ainsi que l'identité des entreprises concernées par ces opérations. Il est établi au regard des nomenclatures prévues en annexes de la présente ordonnance.
III. Lors de la réception et de la réexpédition des déchets, le transporteur et la personne qui reçoit les déchets complètent le bordereau. Toute personne qui émet, reçoit ou complète l'original ou la copie d'un bordereau en conserve une copie pendant trois ans pour les collecteurs et les transporteurs et pendant cinq ans dans les autres cas.
IV. Si la personne qui reçoit des déchets en refuse la prise en charge, elle en avise sans délai, en leur adressant copie du bordereau mentionnant le motif du refus, l'expéditeur initial et  l'émetteur du bordereau.
V. Si elle en accepte la prise en charge, elle en avise l'expéditeur initial et l'émetteur en leur adressant copie du bordereau indiquant le traitement subi par les déchets, dans un délai d'un mois à compter de la réception de ceux-ci.
VI. Si le traitement est réalisé après ce délai, une nouvelle copie du bordereau est adressée à son émetteur et à l'expéditeur initial, dès que le traitement a été effectué.
VII. Sont exclus de ces dispositions :
-           les personnes qui ont notifié un transfert transfrontalier de déchets conformément aux dispositions de l'article 13 ;
-           les producteurs de déchets ménagers et assimilés.

Art. 6.

Les établissements ou entreprises gérant des déchets doivent :
-           tenir un registre chronologique de la production, de l'expédition, de la réception et du traitement de ces déchets indiquant la quantité, la nature, l'origine, et, le cas échéant, la destination, la fréquence de collecte, le moyen de transport et le mode de traitement des déchets visés à l'annexe I et les opérations d'élimination ou de valorisation ;
-           adresser une déclaration annuelle à la Direction de l'Environnement dont le modèle est prévu à l'annexe XI.
Le registre doit être conservé et archivé pendant une durée de cinq ans.
Sont concernés :
a)         les établissements ou entreprises qui assurent à titre professionnel ou commercial le ramassage et le transport des déchets ;
b)         les établissements ou entreprises qui veillent à l'élimination ou à la valorisation des déchets pour le compte de tiers ou tout particulièrement les négociants ou courtiers ;
c)         les établissements ou entreprises qui effectuent les opérations d'élimination ou de valorisation des déchets ;
d)         les établissements ou entreprises exportant des déchets vers un autre Etat à des fins de valorisation ou d'élimination ;
e)         les établissements ou entreprises qui collectent ou transportent des déchets inertes provenant de travaux routiers, d'excavation ou de démolition.
Ces dispositions ne concernent pas l'activité de valorisation par une entreprise sur son lieu de production des produits de sa propre activité qui ne peuvent pas être mis en vente.

Art. 7.

I. Le coût de l'élimination des déchets doit être supporté par :
-           le détenteur qui remet les déchets à un ramasseur ou à une entreprise chargée de l'élimination et/ou
-           les détenteurs antérieurs ou le producteur du produit générateur de déchets.
II. L'imputation du coût de l'élimination des déchets issus des ménages et des déchets assimilés à des déchets ménagers est fixée dans les conditions des concessions de collecte et d'élimination des déchets et de l'arrêté ministériel d'application de la présente ordonnance.
III. Les dépenses correspondant à l'exécution des analyses, expertises ou épreuves techniques nécessaires pour l'application de la présente ordonnance, sont à la charge selon le cas, du producteur, du détenteur, du transporteur, de l'éliminateur, du valorisateur, de l'exportateur ou de l'importateur.

Art. 8.

I. Les producteurs ou détenteurs de déchets inertes doivent procéder à la collecte sélective et au tri préalable, en vue de garantir leur traitement spécifique.
II. Les déchets inertes, provenant notamment de travaux de démolition, d'excavation et de construction routière, sont à considérer comme des déchets dangereux dans la mesure où ils sont contaminés.

Art. 9.

I. Les déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés (DASRIA) doivent être, dès leur production, séparés des autres déchets.
II. Toute personne qui produit des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés est tenue de les éliminer en application des dispositions prises par arrêté ministériel.
Cette obligation incombe :
-           à l'établissement de santé, l'établissement d'enseignement, l'établissement de recherche ou l'établissement industriel, lorsque ces déchets sont produits dans un tel établissement ;
-           à la personne morale pour le compte de laquelle un professionnel de santé exerce son activité productrice de déchets ;
-           dans les autres cas, à la personne physique qui exerce l'activité productrice de déchets ;
-           au patient en auto-traitement ou leur entourage.
III. Les personnes mentionnées au paragraphe II peuvent, par une convention écrite, confier l'élimination de leurs déchets d'activités de soins et assimilés à une autre personne qui est en mesure d'effectuer ces opérations.

Art. 10.

I. Les propriétaires ou détenteurs de cadavres entiers d'animaux ou parties, des produits d'origine animale ou d'autres produits obtenus à partir d'animaux, qui ne sont pas destinés à la consommation humaine, sont tenus de confier leur élimination à une entreprise spécialisée.
II. Toutefois, les produits visés à l'alinéa I, dont le poids total est inférieur à 5 kilogrammes, sont assimilés à des déchets ménagers.

Art. 11.

I. Toute personne qui produit des déchets dangereux est tenue de les éliminer en application des dispositions de la présente ordonnance et de ses annexes.
II. Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux.
Sont inclus les déchets de matériaux contenant de l'amiante, ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants,...) et les résidus du nettoyage (chiffons, sacs d'aspirateur, eaux usées,...) ayant été potentiellement en contact avec de l'amiante.

Art. 12.

I. La gestion des autres déchets ménagers ou de déchets issus des activités économiques, est réalisée conformément aux dispositions prises par arrêté ministériel.
II. Tout producteur de déchets ménagers ou de déchets issus d'activités économiques, dont une collecte sélective est instituée par arrêté ministériel, doit trier à la source et éliminer ces déchets.

Art. 13.

I. Les exportations de déchets dangereux ou d'autres déchets vers un Etat non Partie à la Convention de Bâle du 22 mars 1989 ou l'importation de tels déchets en provenance d'un Etat non Partie à ladite Convention sont interdits sur le territoire de la Principauté.
II. Les exportations et importations de déchets dangereux ou d'autres déchets en provenance ou vers un Etat Partie à la Convention de Bâle, doivent être effectuées en conformité avec les dispositions de l'annexe X de la présente ordonnance. Les documents établis en application de l'annexe X sont établis au regard des nomenclatures prévues en annexes de la présente ordonnance. L'autorité compétente de la Principauté est la Direction de l'Aménagement Urbain.
III. Les dispositions de l'alinéa II du présent article ne sont pas applicables aux mouvements de :
-           déchets visés à l'annexe VIII A « Liste verte » destinés à être valorisés, dans une quantité inférieure à 20 kilogrammes ;
-           déchets destinés à l'analyse en laboratoire en vue d'évaluer leurs caractéristiques physiques ou chimiques, dans une quantité inférieure à 25 kilogrammes.
IV. Les déchets dangereux et les autres déchets qui doivent faire l'objet d'un mouvement transfrontière doivent être emballés, étiquetés et transportés conformément aux règles et normes internationales généralement acceptées et reconnues en matière d'emballage, d'étiquetage et de transport, et compte tenu des pratiques internationalement admises en la matière.
V. Tout mouvement transfrontière de déchets soumis à la procédure visée à l'annexe X-B exige la souscription d'une garantie financière, d'une assurance, d'un cautionnement ou d'autres garanties.
Les garanties financières exigées résultent de l'engagement solidaire donné par écrit d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurance ou d'un organisme de cautions mutuelles. Les garanties financières doivent être renouvelées au moins trois mois avant leur échéance.
L'obligation de constitution et de maintien des garanties financières est destinée à assurer, suivant la nature des déchets et leur dangerosité ou inconvénients pour chaque catégorie, le respect des obligations applicables en matière de gestion des déchets, les interventions éventuelles de l'autorité administrative, en cas d'accident ou en cas de défaillance du producteur ou de l'exportateur de déchets.
Elles doivent être établies au bénéfice de l'Etat d'exportation et couvrir les coûts de transport des déchets, de traitement et de stockage pendant quatre-vingt-dix jours.
Le régime des garanties financières peut être complété, le cas échéant, par arrêté ministériel.
VI. Sous réserve du consentement écrit des Etats concernés, le producteur ou l'exportateur de déchets peut être autorisé à utiliser une procédure de notification générale lorsque des déchets dangereux ou d'autres déchets ayant les mêmes caractéristiques physiques et chimiques sont régulièrement expédiés au même éliminateur, sous réserve de la communication de renseignements utiles, tels que la quantité exacte des déchets dangereux ou d'autres déchets, à expédier ou le nombre de transferts.
La notification générale et le consentement écrit portent sur des expéditions multiples de déchets dangereux ou d'autres déchets au cours d'une période maximum de douze mois.

Art. 14.

Les personnes de droit public sont tenues, dans la mesure du possible, de prescrire l'utilisation, notamment dans le cadre de leurs marchés et de leurs travaux publics, de produits et de substances qui :
-           se caractérisent par une longévité certaine ou se prêtent à une valorisation en vue de leur réutilisation ;
-           sont fabriqués à partir de matières premières secondaires ou selon des procédés utilisant des technologies propres.

Art. 15.

Les fonctionnaires ou agents de la Direction de l'Aménagement Urbain et de la Direction de l'Environnement commissionnés et assermentés à cet effet, sont habilités à constater toute infraction à la présente ordonnance et aux textes pris pour son application en matière de mouvements transfrontières de déchets.
Sous réserve du respect des conditions prescrites à l'article suivant, les fonctionnaires et agents, munis de leur commission d'emploi faisant état de leur prestation de serment, peuvent :
1°)       accéder à tous locaux, établissements ou moyens de transport à usage professionnel, et procéder, sur pièces ou sur place, à toutes opérations de vérification qu'ils jugent nécessaires ;
2°)       prélever tous échantillons et effectuer toutes mesures appropriées ;
3°)       requérir la communication des livres, factures, registres, documents techniques ou professionnels, permis ou certificats et en prendre copie ;
4°)       immobiliser ou saisir tous produits, matières, substances, machines ou déchets, ainsi que tout spécimen de faune ou de flore, détenus dans les locaux ou moyens de transport susvisés ;
5°)       recueillir auprès de toute personne, sur convocation ou sur place, tous renseignements ou justifications utiles ;
6°)       requérir, s'il y a lieu, le concours de la force publique pour procéder à leurs opérations de contrôle.

Art. 16.

Hormis les cas de flagrance, la visite des locaux ou des moyens de transport et les opérations de vérification sur place, prévues à l'article précédent, ne peuvent avoir lieu :
1°)       qu'entre 6 et 21 heures ou pendant les horaires de fonctionnement de l'installation, de l'entreprise ou de l'établissement contrôlé ;
2°)       qu'en présence de l'occupant des lieux, du propriétaire ou de l'utilisateur des moyens de transport, ou de leur représentant ou, à défaut, d'un officier de police judiciaire requis à la demande des fonctionnaires ou agents.
Les personnes mentionnées au chiffre 2 du premier alinéa ont la faculté de se faire assister par un avocat défenseur ou un avocat. L'exercice de cette faculté n'entraîne pas la suspension des opérations de visite.

Art. 17.

A l'issue de la visite et des opérations de vérification, un compte-rendu est dressé, daté et signé par les fonctionnaires ou agents. Un exemplaire est remis à l'occupant des lieux, au propriétaire ou à l'utilisateur des moyens de transport ou à leur représentant ou, à défaut, à l'officier de police judiciaire requis.
Lorsqu'ils constatent des faits de nature à donner lieu à poursuites pénales, les fonctionnaires ou agents dressent un procès-verbal transmis dans les meilleurs délais au Procureur général.

Art. 18.

I. Indépendamment des dispositions de la présente ordonnance ou des textes pris pour son application, et sans préjudice de son pouvoir de police générale, d'éventuelles mesures de suspension ou de révocation, le Ministre d'Etat peut, à l'effet de préserver les intérêts protégés par ladite ordonnance, de promouvoir la réalisation de ses objectifs ou de sauvegarder la sécurité, la salubrité ou la tranquillité publiques, prononcer toutes mesures appropriées, telles que :
1°)       l'arrêt ou la suspension d'opérations de production, de manipulation ou de transport de déchets ;
2°)       leur saisie, leur stockage, leur neutralisation, leur immobilisation, leur déplacement ou leur destruction ;
3°)       la saisie de documents ou du matériel d'exploitation.
II. Les mesures prévues à l'alinéa précédent rendues nécessaires du fait de la méconnaissance d'obligations prescrites par la présente ordonnance ou les textes pris pour son application, sont, sauf urgence, prononcées après avis de la Commission technique d'hygiène, de sécurité et de protection de l'environnement et précédées d'une mise en demeure à l'intéressé restée infructueuse au terme du délai qu'elle impartit. La mise en demeure est adressée par le Directeur de l'Environnement.
III. Préalablement à toute sanction, les personnes intéressées sont entendues en leurs explications ou dûment appelées à les fournir.

Art. 19.

I. Quiconque se livre à des opérations de trafic illicite de déchets, est puni de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26 du Code pénal, dont le maximum peut être porté au quintuple ou jusqu'au montant du profit éventuellement réalisé.
II. Constitue un trafic illicite au sens de l'alinéa précédent, tout mouvement transfrontière de déchets dangereux ou d'autres déchets :
a)         effectué sans qu'une notification ait été donnée aux autorités administratives compétentes de tous les Etats concernés conformément aux dispositions de la présente ordonnance et à la Convention de Bâle du 22 mars 1989 ; ou
b)         effectué sans le consentement que doivent donner les autorités administratives compétentes de l'Etat intéressé conformément aux dispositions de la présente ordonnance et à la Convention de Bâle du 22 mars 1989 ; ou
c)         effectué avec le consentement des Etats intéressés obtenu par falsification, fausse déclaration ou fraude ; ou
d)         qui n'est pas conforme matériellement aux documents ; ou
e)         qui entraîne une élimination délibérée de déchets dangereux ou d'autres déchets, en violation des dispositions de la Convention de Bâle du 22 mars 1989 et des principes généraux du droit international.

Art. 20.

Toute disposition contraire à la présente ordonnance est abrogée.

Art. 21.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt janvier deux mille dix-sept.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
J. BOISSON.

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