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Ordonnance Souveraine n° 5.642 du 14 décembre 2015 fixant les attributions du médecin-inspecteur de l’Action et de l’Aide Sociales

  • N° journal 8258
  • Date de publication 01/01/2016
  • Qualité 100%
  • N° de page 6

ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 1.410 du 2 décembre 2014 sur la protection, l’autonomie et la promotion des droits et des libertés des personnes handicapées ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 10.496 du 3 mars 1992 portant réglementation des établissements accueillant des enfants de moins de six ans ;
Vu Notre ordonnance n° 5.641 du 14 décembre 2015 portant création d’une Direction de l’Action et de l’Aide Sociales ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 9 décembre 2015 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :

Article Premier.

Le médecin-inspecteur de l’Action et de l’Aide Sociales, placé sous l’autorité du Directeur de l’Action et de l’Aide Sociales, a pour missions :
- de procéder à l’inspection technique de l’ensemble des activités sociales assurées par la Direction de l’Action et de l’Aide Sociales ;
- de rendre les avis qui lui sont demandés par les autorités compétentes conformément aux dispositions légales ou réglementaires. Il peut également, de sa propre initiative, formuler, à leur intention, toutes recommandations, le cas échéant assorties de rapports explicatifs, qu’il transmet par la voie hiérarchique ;
- de contrôler l’ensemble des organismes à caractère social. Il est obligatoirement consulté préalablement à la création de ces organismes.

 

Art. 2.

A l’effet d’accomplir les missions qui lui sont confiées en vertu de la présente ordonnance et conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables, le médecin-inspecteur de l’action et de l’aide sociales peut pratiquer des examens médicaux, après avoir recueilli le consentement de la personne concernée ou, le cas échéant, celui de son ou de ses représentants légaux.

 

Art. 3.

En cas d’empêchement du médecin-inspecteur de l’action et de l’aide sociales, sa suppléance est assurée par un médecin-inspecteur de santé publique désigné à cet effet par le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé.

 

Art. 4.

Dans les textes en vigueur relatifs aux matières relevant de la compétence de la Direction de l’action et de l’aide sociales, au sens de l’article 2 de l’ordonnance souveraine n° 5.641 du 14 décembre 2015, susvisée, au sein desquels il est fait mention des termes « médecin-inspecteur de l’action sanitaire et sociale », ceux-ci doivent être considérés comme faisant référence au « médecin-inspecteur de l’action et de l’aide sociales ».

 

Art. 5.

Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le quatorze décembre deux mille quinze.


ALBERT.
 

Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J.BOISSON.

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Version 2018.11.07.14