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EXTRAIT - TRIBUNAL SUPRÊME de la Principauté de Monaco Audience du 2 juin 2015 Lecture du 9 juin 2015

  • N° journal 8231
  • Date de publication 26/06/2015
  • Qualité 97.83%
  • N° de page 1678
Recours en annulation de la décision du Ministre d’Etat du 10 juin 2014 et en tout cas de la décision révélée par cette lettre du 10 juin 2014 par laquelle le Ministre d’Etat a reconnu à la Société des Bains de Mer le bénéfice du régime dérogatoire visé à l’article 5 de la loi n° 834 du 8 décembre 1967 visant à limiter et diminuer l’intensité du bruit et à réprimer les bruits troublant la tranquillité publique pour les spectacles organisés en hiver comme en été dans la salle de spectacles appelée « Salle des Etoiles ».
En la cause de :
La société anonyme monégasque SAM PATRICIA et la société anonyme monégasque SAM ROCABELLA
Ayant élu domicile en l’étude de Maître Richard MULLOT, Avocat-défenseur près la Cour d’Appel de Monaco et plaidant par ledit Avocat-défenseur.
Contre :
L’État de Monaco représenté par son Excellence Monsieur le Ministre d’Etat, ayant élu domicile en l’étude de Maître Christophe SOSSO, Avocat-défenseur à la Cour d’Appel de Monaco, et plaidant par la S.C.P. PIWNICA-MOLINIÉ, Avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation de France ;
LE TRIBUNAL SUPRÊME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière,
Après en avoir délibéré ;
Considérant qu’aux termes de l’article 5 de la loi n° 834 du 8 décembre 1967 visant à limiter et diminuer l’intensité du bruit et à réprimer les bruits troublant la tranquillité publique : « des dérogations aux dispositions de la présente loi ou à celles des ordonnances souveraines prises pour son application pourront être accordées par le Ministre d’Etat pour des motifs d’utilité publique ainsi que pour des manifestations publiques ou privées présentant un caractère d’intérêt général » ;
Considérant que les SAM ROCCABELLA et PATRICIA demandent l’annulation de la décision du 10 juin 2014 par laquelle le Ministre d’Etat a octroyé à la Société des Bains de Mer le bénéfice de telles dérogations pour les spectacles organisés en hiver comme en été dans la salle de spectacles qu’elle exploite, dénommée « Salle des Etoiles » ;
Sur la recevabilité
Considérant que, par décision du 16 juin 2014, le Tribunal Suprême a jugé qu’une précédente lettre adressée par le Ministre d’Etat le 20 juin 2013 au président de la Société des Bains de Mer, relative au régime dérogatoire prévu par l’article 5 de la loi précitée sur le bruit, n’avait pas pour objet de lui accorder des dérogations mais seulement de l’informer de ce qu’elle serait susceptible de pouvoir en bénéficier, les animations qu’elle organise dans cette salle constituant des manifestations publiques présentant un caractère d’intérêt général pour la Principauté au sens de l’article 5 de la loi ;
Considérant qu’il résulte de la mesure d’instruction ordonnée le 8 janvier 2015 par le Président du Tribunal Suprême, que la Société des Bains de Mer a alors, par lettre du 7 mai 2014, expressément demandé au Ministre d’Etat que ces dérogations lui soient accordées ;
Considérant qu’en indiquant à la Société des Bains de Mer, dans sa réponse du 10 juin 2014, que le régime dérogatoire lui était acquis pour les spectacles qu’elle organise en été comme en hiver dans la Salle des Etoiles du Sporting Monte Carlo, le Ministre d’État a pris une décision susceptible d’un recours pour excès de pouvoir ; que cette décision n’est confirmative ni de son précédent courrier du 20 juin 2013, ni de la lettre du Conseiller de Gouvernement aux Finances et à l’Economie du 27 août 2012 ; que par suite la requête est recevable ;
Au fond
Sur la légalité externe :
Considérant qu’aucune disposition législative ou règlementaire n’impose que les dérogations prévues par l’article 5 de la loi n° 834 du 8 décembre 1967 précitée soient prises par arrêté ministériel ; que, dès lors, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait l’article 47 de la Constitution relatif aux arrêtés ministériels ;
Considérant qu’aux termes de l’ article 1er de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs : « Doivent être motivées à peine de nullité les décisions administratives à caractère individuel qui : (…) 8°- accordent une dérogation, conformément à des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur » ; que cette motivation doit, aux termes de l’article 2 de la même loi, être « écrite et comporter, dans le corps de la décision, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement » ; qu’en l’espèce, par la décision du 10 juin 2014 relative à l’activité artistique de la Salle des Etoiles, le Ministre d’Etat a relevé que la Société des Bains de Mer doit, au titre de son cahier des charges, contribuer à l’animation artistique, culturelle et sportive de la Principauté et, qu’à ce titre, son animation présente le caractère de manifestations publiques telles que visées à l’article 5 de la loi n° 834 du 8 décembre 1967 lui permettant de bénéficier de dérogations ; que, ces considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision, celle-ci doit être regardée comme étant suffisamment motivée au regard des exigences des articles 1er et 2 précités de la loi du 29 juin 2006 ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu’en octroyant à la Société des Bains de Mer le bénéfice d’un régime dérogatoire permanent, général et illimité pour les spectacles organisés, été comme hiver, dans la Salle des Etoiles, sans même préciser si ce régime dérogatoire concernait les seules dispositions de la loi du 8 décembre 1967 ou celles des ordonnances prises pour son application, le Ministre d’Etat a commis une erreur de droit ; qu’il résulte de ce qui précède que la décision du Ministre d’Etat doit être annulée.
Décide :
Article Premier.
La décision du Ministre d’Etat du 10 juin 2014 est annulée.
Art. 2.
Les dépens sont mis à la charge de l’État.
Art. 3.
Expédition de la précédente décision sera transmise au Ministre d’Etat et aux sociétés SAM PATRICIA et SAM ROCABELLA.
Pour extrait certifié conforme à l’original délivré en exécution de l’article 37 de l’ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.


Le Greffier en Chef,
B. BARDY.
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