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EXTRAIT - TRIBUNAL SUPRÊME de la Principauté de Monaco Audience du 2 juin 2015 Lecture du 9 juin 2015

  • N° journal 8231
  • Date de publication 26/06/2015
  • Qualité 97.83%
  • N° de page 1679
Recours en annulation de la décision de refoulement de M. VZ, prise le 8 novembre 2001 par le Ministre d’État et notifiée le 12 mai 2014, ensemble la décision du Ministre d’Etat en date du 1er juillet 2014 rejetant le recours gracieux formé par M. VZ.
En la cause de :
- M. VZ
Ayant élu domicile en l’étude de Maître Thomas GIACCARDI, Avocat-défenseur près la Cour d’Appel de Monaco et plaidant par ledit Avocat-défenseur ;
Contre :
L’État de Monaco représenté par son Excellence Monsieur le Ministre d’Etat, ayant élu domicile en l’étude de Maître Christophe SOSSO, Avocat-défenseur à la Cour d’Appel de Monaco, et plaidant par la S.C.P. PIWNICA-MOLINIÉ, Avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation de France ;
LE TRIBUNAL SUPRÊME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière,
Après en avoir délibéré ;
Sur la demande de mesure d’instruction
Considérant qu’en l’état des pièces produites et jointes au dossier, il n’y a pas lieu de prescrire la mesure d’instruction sollicitée par M. VZ ;
Sur la légalité
Considérant que la décision de refoulement ayant frappé M. VZ le 8 novembre 2001 a été prise par le Ministre d’État, sur le fondement de l’ordonnance souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté, au titre de ses pouvoirs de police ;
Considérant que, l’objet des mesures de police administrative étant de prévenir d’éventuelles atteintes à l’ordre public, il suffit que les faits retenus révèlent des risques suffisamment caractérisés de trouble à la tranquillité ou à la sécurité publique ou privée pour être de nature à justifier de telles mesures ;
Considérant que les faits énoncés dans la plainte déposée le 26 octobre 2001 contre M. VZ pour escroquerie et exercice illégal de la profession d’avocat suffisaient à faire considérer la présence de ce dernier en Principauté comme présentant un risque de troubles ; qu’il résulte du dossier que ces faits, qui ont d’ailleurs conduit par la suite à la condamnation de M. VZ par le Tribunal Correctionnel de Monaco, n’étaient pas manifestement erronés ou inexistants ; qu’ils suffisaient à justifier légalement la mesure de refoulement prise à l’encontre de M. VZ ; que celle-ci n’est donc pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; que tel est également le cas de la décision du 1er juillet 2014 par laquelle le Ministre d’État a rejeté le recours gracieux de M. VZ, tendant à l’abrogation de la mesure de refoulement du 8 novembre 2001.
Décide :
Article Premier.
La requête de M. VZ est rejetée.
Art. 2.
Les dépens sont mis à sa charge.
Art. 3.
Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d’État et à M. VZ.
Pour extrait certifié conforme à l’original délivré en exécution de l’article 37 de l’ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.


Le Greffier en Chef,
B. BARDY.
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Version 2018.11.07.14