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EXTRAIT - TRIBUNAL SUPRÊME de la Principauté de Monaco Audience du 1er juin 2015 Lecture du 9 juin 2015

  • N° journal 8231
  • Date de publication 26/06/2015
  • Qualité 97.83%
  • N° de page 1680
Recours en annulation de la décision du 2 septembre 2014 par laquelle le Directeur des Services Judiciaires a rejeté le recours gracieux formé contre sa décision ayant fait droit à la demande d’entraide internationale émanant des autorités sénégalaises du 26 juin 2014, ensemble contre cette décision.
En la cause de :
- La société ORAH PLACEMENTS et la société FONTABEL TRADING,
Ayant élu domicile en l’étude de Maître Arnaud ZABALDANO, Avocat-défenseur près la Cour d’Appel de Monaco et plaidant par ledit Avocat-défenseur et par Maître François-Henri BRIARD, Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation de France.
Contre :
- L’État de Monaco représenté par son Excellence Monsieur le Ministre d’Etat, ayant élu domicile en l’étude de Maître Christophe SOSSO, Avocat-défenseur à la Cour d’Appel de Monaco, et plaidant par la S.C.P. PIWNICA-MOLINIÉ, Avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation de France ;
- Monsieur le Directeur des Services Judiciaires de la Principauté de Monaco, ayant élu domicile en l’étude de Maître Christophe SOSSO, Avocat-défenseur à la Cour d’Appel de Monaco, et plaidant par la S.C.P. PIWNICA-MOLINIÉ, Avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation de France ;
LE TRIBUNAL SUPRÊME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière,
Après en avoir délibéré ;
Considérant qu’en exécution d’une demande d’entraide internationale des autorités sénégalaises fondée sur la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée à New York le 15 novembre 2000, des comptes bancaires détenus en Principauté par les sociétés ORAH PLACEMENTS et FONTABEL TRADING ont été placés sous main de justice le 7 juillet 2014 ;
Considérant que ces deux sociétés demandent l’annulation de la décision par laquelle le Directeur des Services Judiciaires a invité verbalement le Procureur Général à faire exécuter cette demande d’entraide judiciaire ainsi que de son refus du 2 septembre 2014 de revenir sur cette décision ;
Sur la demande de mise hors de cause du Ministre d’Etat
Considérant que, aux termes des articles 139 du Code de Procédure Civile et 8 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013, l’Etat est représenté par le Directeur des Services Judiciaires pour ce qui concerne l’administration de la justice ; qu’il y a donc lieu de mettre hors de cause le Ministre d’Etat ;
Sur la compétence du Tribunal Suprême
Considérant que, l’article 90-B de la Constitution dispose : « En matière administrative, le Tribunal Suprême statue souverainement : 1°) sur les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des diverses autorités administratives et les ordonnances souveraines prises pour l’exécution des lois, ainsi que sur l’octroi des indemnités qui en résultent ; (…) » ;
Considérant qu’en application des articles 18 chiffre 13 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée susvisée et 24de l’ordonnance souveraine n° 605 du 1er août 2006 modifiée en portant application, le Directeur des Services Judiciaires a été désigné comme « autorité centrale » aux fins d’assurer l’exécution ou, s’il échet, la transmission aux autorités compétentes des demandes d’entraide judiciaire ;
Considérant que l’article 18 de l’ordonnance souveraine n° 605 du 1er août 2006 précitée prévoit que l’entraide judiciaire prévue à l’article 18 de la Convention des Nations Unies est accordée lorsque la demande de l’État requérant comporte des présomptions suffisantes permettant à l’autorité compétente désignée à l’article 24 d’établir que l’infraction, objet de l’enquête, de poursuites et de procédures judiciaires, est l’une de celles prévues à l’article premier ;
Considérant que la décision par laquelle le Directeur des Services Judiciaires invite le Procureur Général à procéder à l’exécution d’une demande d’entraide judiciaire internationale n’est pas détachable des mesures judiciaires qu’elle permet, sous le contrôle de la Chambre du conseil de la Cour d’Appel et de la Cour de Révision à qui il appartient notamment de vérifier que la demande ne comporte pas de présomptions manifestement insuffisantes pour établir que l’infraction objet de l’enquête, de poursuites et de procédures judiciaires, est bien l’une de celles prévue à l’article premier de l’ordonnance souveraine n° 605 précitée ; que, dès lors, le Tribunal Suprême n’est pas compétent pour en connaître.
Décide :
Article Premier.
Le Ministre d’Etat est mis hors de cause.
Art. 2.
La requête des sociétés ORAH PLACEMENTS et FONTABEL TRADING est rejetée.
Art. 3.
Les dépens sont mis à la charge des sociétés ORAH PLACEMENTS et FONTABEL TRADING.
Art. 4.
Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d’Etat et à Monsieur le Directeur des Services Judiciaires de la Principauté de Monaco.
Pour extrait certifié conforme à l’original délivré en exécution de l’article 37 de l’ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.


Le Greffier en Chef,
B. BARDY.
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