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Ordonnance Souveraine n° 16.728 du 5 avril 2005 modifiant l'ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés en vertu de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident maternité, invalidité et décès, modifiée.

  • N° journal 7699
  • Date de publication 15/04/2005
  • Qualité 97.55%
  • N° de page 592
AU NOM DE SON ALTESSE SERENISSIME
LE PRINCE RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 15.368 du 29 mai 2002 relative aux Statuts de la Famille Souveraine ;

Vu la délibération du Conseil de la Couronne en date du 31 mars 2005 ;

Vu l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d'une Caisse de Compensation des Services Sociaux ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances souveraines d'application de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, susvisée, modifiée ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés, en vertu de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;

Vu l'avis émis par le Comité de Contrôle et le Comité financier de la Caisse de Compensation des Services Sociaux respectivement les 22 et 29 mars 2004 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 23 février 2005 communiquée par le Ministre d'Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :


ARTICLE PREMIER.

Les dispositions de la lettre b) de l'article 13 de l'ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés, en vertu de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, modifiée, sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :

" b) pour l'ouverture du droit aux prestations en espèces, à la date du premier jour de chaque interruption de travail. "


ART. 2.

Les dispositions de l'article 24. I de l'ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés, en vertu de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès modifiée, sont supprimées et remplacées ainsi qu'il suit :

" I. - La valeur des prestations en nature est déterminée par un tarif qui fixe, sous réserve des dispositions prévues à l'article 25, le montant des remboursements dus aux salariés par la Caisse de Compensation des Services Sociaux.

Ce tarif d'autorité prend pour base :

- pour les honoraires des praticiens : le tarif fixé par arrêté ministériel ;

- pour les frais pharmaceutiques et de fournitures orthopédiques : le prix homologué des produits majoré, le cas échéant, de l'indemnité de garde dans les conditions fixées par arrêté ministériel ;

- pour les frais de séjour en établissement de soins publics : le prix de journée homologué ;

- pour les frais de séjour en clinique :

* lorsque ceux-ci sont facturés au prix de journée : le prix de journée homologué pour l'établissement, la base de remboursement du total des frais de séjour et prestations ou produits sanitaires facturés hors honoraires étant limitée au produit du nombre de jours d'hospitalisation par le prix de journée en secteur hospitalier public à l'Hôpital de Monaco ;

* lorsque ceux-ci sont facturés sur la base d'une tarification à l'activité : le forfait homologué pour le groupe homogène de séjours concerné, éventuellement minoré ou majoré en fonction des durées de séjour et des coefficients modificateurs agréés pour l'établissement ;

- pour les frais de séjour dans une clinique psychiatrique, un établissement de long séjour, de convalescence de réadaptation fonctionnelle, de soins de suite, de régime, de traitement de la tuberculose, ou une maison d'enfants à caractère sanitaire : le prix homologué pour l'établissement ;

- pour les produits sanitaires : le tarif homologué.

Il laisse à la charge du bénéficiaire des prestations, sauf dans les cas prévus à l'article 25, une participation minimale, dite ticket modérateur, dont il fixe le montant en déterminant celui du remboursement par application d'un pourcentage aux prix de base ci-dessus visés ; il peut, en outre, prévoir un minimum à partir duquel les remboursements sont dus. "


ART. 3.

Le chiffre 1° de l'article 25 de l'ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés, en vertu de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée, est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

" 1° lorsqu'une hospitalisation couvre une durée fixée par arrêté ministériel ;

1° bis lorsqu'à l'occasion d'un acte médical ou d'un ensemble d'actes la dépense dépasse un montant qui sera fixé par arrêté ministériel."


ART. 4.

Les dispositions de l'article 29 de l'ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés, en vertu de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée, sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :

" Article 29 : Lorsqu'un salarié se trouve pour cause de maladie ou d'accident, autre qu'une maladie professionnelle ou un accident de travail, dans l'incapacité d'exercer toute activité professionnelle, il ouvre droit à des prestations en espèces servies sous forme d'indemnités journalières dans les conditions définies aux articles suivants de la présente section.

Les maladies, blessures ou handicaps résultant de la faute intentionnelle de l'intéressé ne peuvent donner lieu à l'attribution de prestations en espèces.

Les formalités à accomplir et les règles auxquelles le salarié doit se conformer pendant son arrêt de travail pour obtenir l'indemnisation susmentionnée sont fixées par arrêté ministériel. "


ART. 5.

Les dispositions de l'article 56 de l'ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés, en vertu de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès modifiée, sont supprimées et remplacées ainsi qu'il suit :

" Article 56 : Les prestations en nature prévues en cas de maternité sont servies sous forme :

1°) de remboursement des honoraires afférents :

a) à la première constatation de la grossesse ;
b) aux examens obligatoires au cours des périodes prénatale et postnatale ;
c) aux séances préparatoires à l'accouchement psychoprophylactique, dont le nombre est fixé par arrêté ministériel ;
d) aux visites de surveillance du nourrisson prévues à l'article 58 ;
e) aux actes médicaux ou chirurgicaux afférents à l'accouchement ;

2°) de remboursement des fournitures orthopédiques nécessitées par la grossesse ;

3°) de remboursement des frais de séjour, à l'hôpital ou à la clinique, relatifs à l'accouchement. "


ART. 6.

Le premier alinéa de l'article 58 de l'ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés, en vertu de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée, est supprimé et remplacé ainsi qu'il suit :

" Les visites de surveillance médicale auxquelles doit être soumis le nourrisson, devront être réalisées au cours des huit premiers jours ainsi qu'au cours des premier, deuxième, troisième, sixième, neuvième et douzième mois qui suivent la naissance. "


ART. 7.

Les dispositions de l'article 60 de l'ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés, en vertu de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée, sont supprimées et remplacées ainsi qu'il suit :

" Article 60 : La valeur des actes et examens visés à l'article 56, est fixée par l'arrêté ministériel prévu à l'article 24.

Les frais de séjour relatifs à l'accouchement à l'hôpital ou en clinique sont pris en charge sur la base du prix de journée ou des éléments de tarification à l'activité homologués pour l'établissement.

La participation du bénéficiaire des prestations peut être supprimée dans les conditions prévues par arrêté ministériel. "


ART. 8.

Le Secrétaire d'Etat, le Directeur des Services Judiciaires et le Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné au Palais Princier à Monaco, le cinq avril deux mille cinq.


ALBERT DE MONACO

Par le Prince Héréditaire, Régent,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.
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