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Ordonnance Souveraine n° 15.454 du 8 août 2002 modifiant l'ordonnance souveraine n° 11.246 du 12 avril 1994 constituant un Service d'information et de Contrôle sur les Circuits Financiers (SICCFIN).

  • N° journal 7560
  • Date de publication 16/08/2002
  • Qualité 100%
  • N° de page 1371

RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
 

Vu la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993, modifiée, relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;

Vu Notre ordonnance n° 11.160 du 24 janvier 1994, modifiée, fixant les conditions d'application de la loi n° 1.162 du 7 juillet
1993 ;

Vu Notre ordonnance n° 11.246 du 12 avril 1994 constituant un Service d'information et de Contrôle sur les Circuits Financiers (SICCFIN) ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 10 juillet 2002 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :
 

Article Premier.

L'article 3 de l'ordonnance souveraine n° 11.246 du 12 avril 1994 est modifié comme suit :

"Le Service est chargé de vérifier le respect par les organismes financiers des dispositions de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993, modifiée, et des mesures d'application prises pour son exécution.

A cette fin, il peut effectuer des contrôles sur pièces et sur place, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, et notamment :

- se faire communiquer tous documents et toutes pièces qu'il estime utiles tels que contrats, livres, documents comptables, registres de procès-verbaux, rapports d'audit et de contrôle ;

- recueillir les informations utiles à l'exercice de sa mission auprès de tiers ayant accompli des travaux et/ou des contrôles pour le compte des organismes financiers ;

- s'assurer de la mise en place des procédures décrites à l'article 5 de l'ordonnance souveraine n° 11.160 du 24 janvier 1994, modifiée, notamment en matière d'information et de formation ;

- procéder à l'audition des dirigeants ou des représentants des organismes financiers ainsi que de toute personne susceptible de lui fournir des informations concernant les affaires dont il est saisi.

Le Service peut, après avoir reçu les explications des dirigeants ou des représentants des organismes financiers, leur faire part des mesures appropriées à adopter dans un délai déterminé.

Sous réserve de réciprocité, le Service peut recevoir d'une autorité de supervision étrangère et communiquer à celle-ci les informations recueillies auprès des organismes financiers installés dans la Principauté sur les procédures internes de lutte contre le blanchiment de capitaux, à condition que cette autorité soit liée par le secret professionnel avec des garanties équivalentes à celles dont bénéficient les organismes financiers de la part du SICCFIN.
 

Art. 2.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le huit août deux mille deux.
 

RAINIER.


Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.

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