Ordonnance Souveraine n° 15.453 du 8 août 2002 modifiant l'ordonnance souveraine n° 11.160 du 24 janvier 1994 fixant les conditions d'application de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993, modifiée, relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993, modifiée, relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
Vu Notre ordonnance n° 11.160 du 24 janvier 1994 fixant les conditions d'application de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 10 juillet 2002 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
L'article 1er de l'ordonnance souveraine n° 11.160 du 24 janvier 1994 fixant les conditions d'application de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993, modifiée, relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, est ainsi modifié :
"La vérification de l'identité du client par les organismes financiers et par les maisons de jeux est effectuée sur présentation des documents suivants :
- pour une personne physique, tout document officiel portant la photographie de celle-ci ;
- pour une personne morale, l'original, l'expédition ou la copie certifiée conforme d'un acte ou extrait de registres officiels mentionnant la dénomination, la forme juridique et le siège social de celle-ci ainsi que les pouvoirs des personnes agissant en son nom.
Les organismes financiers et les maisons de jeux conservent les références ou une copie des documents présentés.
Un suivi des informations recueillies est assuré."
Art. 2.
L'article 2 de l'ordonnance souveraine n° 11.160 du 24 janvier 1994 est ainsi modifié :
"Pour l'application de l'alinéa 2 de l'article 10 de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993, modifiée, les organismes financiers doivent procéder à la vérification de l'identité des clients occasionnels qui réalisent une opération portant sur une somme supérieure à 15.000 euros ou louent un coffre".
Art. 3.
L'article 3 de l'ordonnance souveraine n° 11.160 du 24 janvier 1994 est ainsi modifié :
"La somme prévue à l'article 13 de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993, modifiée, est fixée à un montant de 150.000 euros.
En application de l'alinéa 3 dudit article, l'organisme financier établit un rapport faisant état de l'identité, la qualité, la profession, l'adresse du donneur d'ordre et du bénéficiaire, de l'origine et de la destination des sommes ainsi que de l'objet de la transaction, du caractère complexe et inhabituel de l'opération ainsi que de l'absence de justification économique apparente, et, le cas échéant, des modalités et conditions de fonctionnement du compte.
Les résultats de cet examen et tous les documents relatifs à l'opération, qui doivent être conservés pendant cinq ans, ne peuvent être communiqués qu'au Service institué par l'article 3 de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993, modifiée, sur sa demande."
Art. 4.
L'article 5 de l'ordonnance souveraine n° 11.160 du 24 janvier 1994 est ainsi modifié :
"Les organismes financiers et les maisons de jeux consignent par écrit les mesures d'organisation interne mises en ouvre afin d'assurer le respect des dispositions de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993, modifiée, et de la présente ordonnance.
Ces mesures concernent notamment :
- les diligences à accomplir eu égard à la nature des activités de l'organisme financier et des indications sur les sommes et la nature des opérations qui doivent faire l'objet d'une vigilance particulière ;
- la procédure à suivre pour la déclaration prévue aux articles 3, 5 et 25 de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993, modifiée, ainsi que celle de la transmission des informations utiles au dirigeant ou préposé chargé de la déclaration ;
- les modalités d'enregistrement et de conservation des informations et documents relatifs aux opérations visées aux articles 3, 5, 13 et 25 de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993, modifiée, de nature à en assurer la confidentialité et à en faciliter la communication dans les meilleurs délais au Service institué par l'article 3 de la loi précitée ;
- le système de surveillance permettant à l'organisme financier et à la maison de jeux de vérifier le respect desdites mesures d'organisation interne".
Les mesures susvisées sont communiquées au Service institué par l'article 3 de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993, modifiée, sur sa demande.
Art. 5.
L'article 6 de l'ordonnance souveraine n° 11.160 du 24 janvier 1994 est ainsi modifié :
"La somme prévue à l'article 20 de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993, modifiée, est fixée à un montant de 15.000 euros.
Les opérations de change manuel d'un montant supérieur à 15.000 euros sont inscrites, sans délai, sur un bordereau dont un exemplaire est remis au client et un autre conservé par le changeur manuel. Ce bordereau indique la nature de l'opération, la ou les devises concernées, les sommes changées, les cours pratiqués et l'identité du client.
Les indications contenues sur ces bordereaux sont transcrites quotidiennement sur le registre prévu à l'article 20 de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993, modifiée."
Art. 6.
Sont insérés dans l'ordonnance souveraine n° 11.160 du 24 janvier 1994 des articles 7 et 8 ainsi rédigés :
"Article 7 : La somme prévue à l'article 25 de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993, modifiée, est fixée à un montant de 15.000 euros pour les jeux de table et 1.500 euros pour les machines à sous."
"Article 8 : Les organismes financiers effectuant la déclaration prévue à l'article 3 de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993, modifiée, et portant sur une opération qui n'a pas encore été effectuée, doivent indiquer son délai d'exécution."
Art. 7.
Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le huit août deux mille deux.
RAINIER.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.