icon-summary icon-grid list icon-caret-left icon-caret-right icon-preview icon-tooltip icon-download icon-view icon-arrow_left icon-arrow_right icon-cancel icon-search icon-file logo-JDM--large image-logo-gppm icon-categories icon-date icon-order icon-themes icon-cog icon-print icon-journal icon-list-thumbnails icon-thumbnails

Ordonnance Souveraine n° 15.455 du 8 août 2002 rendant exécutoire l'accord entre la Principauté de Monaco et la République française relatif à la coopération dans le domaine de l'enseignement.

  • N° journal 7560
  • Date de publication 16/08/2002
  • Qualité 100%
  • N° de page 1371

RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
 

Vu la Constitution ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 10 juillet 2002 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :

L'accord relatif à la coopération dans le domaine de l'enseignement, signé à Monaco le 7 juin 1994, a reçu sa pleine et entière exécution à dater du 19 juin 2002.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le huit août deux mille deux.
 

RAINIER.


Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.
 

ANNEXE


à l'ordonnance Souveraine n° 15.455 du 8 août 2002 rendant exécutoire l'accord entre la Principauté de Monaco et la République française relatif à la coopération dans le domaine de l'enseignement.
 

ACCORD ENTRE LA PRINCIPAUTE DE MONACO ET LA REPUBLIQUE FRANCAISE
RELATIF A LA COOPERATION DANS LE DOMAINE DE L'ENSEIGNEMENT

LE GOUVERNEMENT DE SON ALTESSE SERENISSIME LE PRINCE
DE MONACO ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE


Se félicitant de l'excellence des relations culturelles entre les deux pays,


Souhaitant renforcer leur coopération dans le domaine de l'enseignement,

Sont convenus de ce qui suit :
 

Article Premier.

Sur la demande qui lui est présentée par le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco, le Gouvernement de la République Française :

- détache des personnels titulaires de l'éducation nationale dans la Principauté de Monaco ;

- apporte son concours à la formation continue et à l'évaluation des personnels des établissements scolaires de la Principauté de Monaco ;

- facilite la mise en ouvre des mesures prises en matière d'organisation pédagogique et rendues applicables dans la Principauté de Monaco.
 

Art. 2.

Les établissements scolaires, publics ou privés sous contrat, pré-élémentaires, élémentaires et secondaires de la Principauté de Monaco dispensent un enseignement conforme à celui des établissements publics de la République française ; cet enseignement est toutefois aménagé pour tenir compte des conditions particulières à la Principauté de Monaco.
 

Art. 3.

Pour bénéficier de la validation réciproque des décisions d'orientation, les établissements scolaires de la Principauté qui en formulent la demande constituent chaque année un dossier conformément à la législation et à la réglementation française en vigueur.

Les décisions d'orientation des établissements scolaires publics ou privés sous contrat de la Principauté de Monaco et les décisions d'orientation des établissements scolaires publics ou privés sous contrat de la République française, sont valables de plein droit dans les établissements scolaires de chacune des deux parties.
 

Art. 4.

Avant le 31 décembre de l'année civile précédant la rentrée scolaire, le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco fait connaître au Gouvernement de la République française, par la voie diplomatique, les postes d'enseignement qu'il souhaite voir pourvus par le détachement de personnels titulaires du Ministère de l'Education nationale.

Après agrément de leur candidature par le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco, ces personnels sont détachés par le Gouvernement de la République française pour des périodes renouvelables de trois ans en trois ans.

Le renouvellement intervient sur demande de l'intéressé et des autorités monégasques présentée avant le 31 décembre précédent la date d'expiration de la période de détachement, après accord du Gouvernement de la République française.
 

Art. 5.

A la fin de l'année scolaire en cours, les personnels détachés peuvent être remis, à leur requête, à la disposition du Gouvernement de la République française ou être rappelés par lui, le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco en étant préalablement informé par la voie diplomatique.

Le Gouvernement de la République française reste disposé à les remplacer ou à les rappeler, à la demande du Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco, même au cours d'une période non achevée.
 

Art. 6.

Les personnels détachés conservent le classement afférent à leur grade ou à leur corps d'origine ainsi que leurs droits à l'avancement et à la retraite.

Ils sont intégralement rémunérés par le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco et reçoivent un traitement au moins égal à celui qu'ils percevraient dans un établissement français pour des fonctions et un service identique.

Leurs obligations de service sont identiques à celles exigées en France dans leur corps d'origine et grade.

Afin de permettre la notation, dans leur cadre d'origine, des personnels détachés, les autorités monégasques font connaître chaque année aux autorités françaises, par la voie diplomatique, leurs appréciations sur la manière de servir des agents concernés, ainsi que la note chiffrée qui leur a été attribuée.
 

Art. 7.

Les autorités monégasques peuvent solliciter, par la voie diplomatique, l'intervention, dans les établissements scolaires de la Principauté, des corps d'inspection du Ministère français chargé de l'éducation nationale.

Les personnels détachés sont inspectés par les autorités françaises compétentes et selon la périodicité nécessaire pour assurer le déroulement normal de leur carrière.
 

Art. 8.

A la demande des autorités monégasques, le ministère français chargé de l'éducation nationale, en particulier le rectorat de l'académie de Nice, apporte son concours à la formation pédagogique des personnels enseignants de la Principauté.
 

Art. 9.

Il est créé une commission mixte consultative chargée de mettre en ouvre les modalités d'application du présent accord.

La composition de cette commission fait l'objet d'une concertation préalable entre chacune des deux parties.

Elle se réunit au moins une fois par an, à la demande de l'une ou l'autre partie, alternativement à Monaco et à Paris.
 

Art. 10.

Chacune des deux parties notifie à l'autre l'accomplissement des procédures requises, en ce qui la concerne, pour l'entrée en vigueur du présent accord ; celui-ci prendra effet le jour de la réception de la dernière notification.

A cette date, il se substitue à toutes dispositions en vigueur en la matière qui sont abrogées.

En foi de quoi, les représentants des deux gouvernements dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord, et y ont apposé leur sceau.

Fait à Monaco, le 7 juin 1994, en double exemplaire en langue française.

 

Pour le Gouvernement de

Son Altesse Sérénissime

Le Prince de Monaco,

Le Ministre d'Etat,

Jacques DUPONT.

Pour le Gouvernement de

la République française,

Le Ministre Plénipotentiaire,

Le Consul Général de France,

Jean-Michel DASQUE.

 

 

Imprimer l'article
Article précédent Retour au sommaire Article suivant

Tous droits reservés Monaco 2016
Version 2018.11.07.14