Arrêté Ministériel n° 2015-576 du 24 septembre 2015 portant modification de l’arrêté ministériel n° 2007-654 du 17 décembre 2007 portant classification des équipements de scanographie, de remnographie et de tomographie à émission de positons et tarification des forfaits techniques rémunérant leurs coûts de fonctionnement, modifié
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,
Vu l’ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d’une Caisse de Compensation des Services Sociaux ;
Vu la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances d’application de l’ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, susvisée, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés en vertu de l’ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984 relatif à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux, modifié ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2003-415 du 31 juillet 2003 fixant le montant des prestations en nature dues par la Caisse de Compensation des Services Sociaux, modifié ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2007-654 du 17 décembre 2007 portant classification des équipements de scanographie, de remnographie et de tomographie à émission de positons et tarification des forfaits techniques rémunérant leurs coûts de fonctionnement, modifié ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 9 septembre 2015 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Les dispositions des points 1. et 2. de l’Annexe I : Montant des forfaits techniques de l’arrêté ministériel n° 2007-654 du 17 décembre 2007, modifié, sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :
« 1. Scanographie
Tarifs des forfaits techniques des scanners
Millésime d’appareils
Forfait Plein
Activité
Activité de réf.
Activité
activité de réf
et
seuil 1
Activité
>
seuil 1 et
seuil 2
Activité
>
seuil 2
Amortis (1), toutes classes
70,38 €
58,72 €
41,88 €
29,63 €
Non amortis, toutes classes
99,51 €
58,72 €
41,88 €
29,63 €
(1) Sont considérés comme amortis les appareils installés depuis plus de sept ans révolus au 1er janvier de l’année considérée.
Les nombres d’actes correspondants aux seuils d’activité 1 et 2 sont définis à l’Annexe II du présent arrêté. »
« 2. Remnographie (IRM)
Tarifs des forfaits techniques des IRM
CLASSE D’AP-PAREILS, SELON LA
PUIS-SANCE
de l’aimant (en tesla)
< 0,5 T
0,5 T
> 0,5 T et
< 1,5 T
1,5 T
1,5 T dédié
aux membres (2)
1,5 T spécialisé ostéo-articulaire (3)
> 1,5 T
AMOR-TIS (1), forfaits pleins
119,68 €
72,01 €
84,28 €
138,76 €
NON AMOR-TIS, forfaits pleins
115,83 €
112,95 €
194,16 €
192,34 €
107,37 €
123,60 €
203,02 €
FORFAIT RÉDUIT selon les tranches d’activités
Activité > Activité de référence et seuil 1
Activité > seuil 1 et seuil 2
Activité > seuil 2
74,16 €
52,54 €
26,11 €
46,67 €
38,73 €
24,20 €
48,88 €
40,74 €
25,46 €
74,16 €
61,81 €
38,63 €
(1) Sont considérés comme amortis, les appareils installés depuis plus de sept ans révolus au 1er janvier de l’année considérée.
(2) Hors appareils IRM 1,5 T dédié aux examens des membres et appareils IRM 1,5 T spécialisé aux examens ostéo-articulaires.
(3) Appareils IRM adossés à un appareil 1,5 T ou 1,5 T déjà installé sur le même site géographique.
Les nombres d’actes correspondants aux seuils d’activité 1 et 2 sont définis à l’Annexe II du présent arrêté. »
Art. 2.
Au point 1.- Scanographie de l’annexe II de l’arrêté ministériel n° 2007-654 du 17 décembre 2007, modifié, le paragraphe A - Classification des appareils est complété par le tableau suivant :
Scanners installés à partir du 1er janvier 2008
CONS-TRUCTEUR
CLASSE
1
CLASSE 2
CLASSE 3
SIEMENS
Somatom SCOPE
Somatom SCOPE POWER
Somatom FORCE
Somatom DEFINITION AS20 Open
Somatom DEFINITION AS64 Open
Somatom DEFINITION AS20
Somatom DEFINITION AS40
Somatom DEFINITION AS64
Somatom DEFINITION AS + 128
Somatom DEFINITION EDGE
Somatom DEFINITION FLASH
Somatom PERSPECTIVE 16
Somatom PERSPECTIVE 32
Somatom PERSPECTIVE 64
Somatom PERSPECTIVE 128
PHILIPS
Access Dual
CT MX16
Brilliance CT 16
Brilliance CT 16 Standard
Brilliance CT 16 Power
Brilliance CT 16 Big Bore
Brilliance Essential CT 40
Brilliance Essential CT 64
Brilliance Intelligent CT SP 128
Brilliance Intelligent CT 256
Brilliance Intelligent CT 256 Elite
Ingenuity Flex 16
Ingenuity Flex 32
Ingenuity Core
Ingenuity Core 128
Ingenuity Core Elite
GE HEALTHCARE
Brivo CT 325
Brivo CT 385
BrightSpeed Elite 2010
LightSpeed VCT XTe
LightSpeed VCT ASiR
Optima CT 520
Optima CT 540
Optima CT 580
Optima CT 580 RT
Optima CT 660
Discovery CT 590 RT
Discovery CT 750 HD
Revolution EVO
Revolution HD
Revolution GSI
Revolution CT
TOSHIBA
Astelion
Astelion Advanced Edition
AQUILION CX
AQUILION CXL 64
AQUILION CXL 128
AQUILION RX
AQUILION RXL 16
AQUILION RXL 32
AQUILION PRIME
AQUILION PRIME 80
AQUILION PRIME 160
AQUILION ONE
AQUILION ONE NeXT Generation
AQUILION ONE Vision Edition
HITACHI
Eclos 4
Eclos 8
Eclos 16
Supria 16 (2 MHU)
Supria 16 (5 MHU)
Scenaria 64
Scenaria 128
Supria 16 (50 kW)
Supria 64
Art. 3.
Le paragraphe 1.) du point 2 - Imagerie par Résonance Magnétique de l’Annexe II : Classification des équipements de scanographie, de remnographie (IRM) et de Tomographie à Emissions de Positons (TEP) et activités de référence de l’arrêté ministériel n° 2007-654 du 17 décembre 2007, modifié, est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
1.) Définition des seuils d’activité de référence annuelle pour l’ensemble des matériels installés, quelle que soit la date d’installation
Puissance de l’appareil (en tesla)
< 0,5 T
0,5 T
> 0,5 T et
< 1,5 T
1,5 T
1,5 T dédié
aux membres (2)
1,5 T spécialisé ostéo-articulaire (3)
> 1,5 T
Activités de référence
3 500
4 000
4 500
4 000
4 500
4 500
4 500
Art. 4.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt-quatre septembre deux mille quinze.
Le Ministre d’Etat,
M. ROGER.
Vu l’ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d’une Caisse de Compensation des Services Sociaux ;
Vu la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances d’application de l’ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, susvisée, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés en vertu de l’ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984 relatif à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux, modifié ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2003-415 du 31 juillet 2003 fixant le montant des prestations en nature dues par la Caisse de Compensation des Services Sociaux, modifié ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2007-654 du 17 décembre 2007 portant classification des équipements de scanographie, de remnographie et de tomographie à émission de positons et tarification des forfaits techniques rémunérant leurs coûts de fonctionnement, modifié ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 9 septembre 2015 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Les dispositions des points 1. et 2. de l’Annexe I : Montant des forfaits techniques de l’arrêté ministériel n° 2007-654 du 17 décembre 2007, modifié, sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :
« 1. Scanographie
Tarifs des forfaits techniques des scanners
Millésime d’appareils
Forfait Plein
Activité
Activité de réf.
Activité
activité de réf
et
seuil 1
Activité
>
seuil 1 et
seuil 2
Activité
>
seuil 2
Amortis (1), toutes classes
70,38 €
58,72 €
41,88 €
29,63 €
Non amortis, toutes classes
99,51 €
58,72 €
41,88 €
29,63 €
(1) Sont considérés comme amortis les appareils installés depuis plus de sept ans révolus au 1er janvier de l’année considérée.
Les nombres d’actes correspondants aux seuils d’activité 1 et 2 sont définis à l’Annexe II du présent arrêté. »
« 2. Remnographie (IRM)
Tarifs des forfaits techniques des IRM
CLASSE D’AP-PAREILS, SELON LA
PUIS-SANCE
de l’aimant (en tesla)
< 0,5 T
0,5 T
> 0,5 T et
< 1,5 T
1,5 T
1,5 T dédié
aux membres (2)
1,5 T spécialisé ostéo-articulaire (3)
> 1,5 T
AMOR-TIS (1), forfaits pleins
119,68 €
72,01 €
84,28 €
138,76 €
NON AMOR-TIS, forfaits pleins
115,83 €
112,95 €
194,16 €
192,34 €
107,37 €
123,60 €
203,02 €
FORFAIT RÉDUIT selon les tranches d’activités
Activité > Activité de référence et seuil 1
Activité > seuil 1 et seuil 2
Activité > seuil 2
74,16 €
52,54 €
26,11 €
46,67 €
38,73 €
24,20 €
48,88 €
40,74 €
25,46 €
74,16 €
61,81 €
38,63 €
(1) Sont considérés comme amortis, les appareils installés depuis plus de sept ans révolus au 1er janvier de l’année considérée.
(2) Hors appareils IRM 1,5 T dédié aux examens des membres et appareils IRM 1,5 T spécialisé aux examens ostéo-articulaires.
(3) Appareils IRM adossés à un appareil 1,5 T ou 1,5 T déjà installé sur le même site géographique.
Les nombres d’actes correspondants aux seuils d’activité 1 et 2 sont définis à l’Annexe II du présent arrêté. »
Art. 2.
Au point 1.- Scanographie de l’annexe II de l’arrêté ministériel n° 2007-654 du 17 décembre 2007, modifié, le paragraphe A - Classification des appareils est complété par le tableau suivant :
Scanners installés à partir du 1er janvier 2008
CONS-TRUCTEUR
CLASSE
1
CLASSE 2
CLASSE 3
SIEMENS
Somatom SCOPE
Somatom SCOPE POWER
Somatom FORCE
Somatom DEFINITION AS20 Open
Somatom DEFINITION AS64 Open
Somatom DEFINITION AS20
Somatom DEFINITION AS40
Somatom DEFINITION AS64
Somatom DEFINITION AS + 128
Somatom DEFINITION EDGE
Somatom DEFINITION FLASH
Somatom PERSPECTIVE 16
Somatom PERSPECTIVE 32
Somatom PERSPECTIVE 64
Somatom PERSPECTIVE 128
PHILIPS
Access Dual
CT MX16
Brilliance CT 16
Brilliance CT 16 Standard
Brilliance CT 16 Power
Brilliance CT 16 Big Bore
Brilliance Essential CT 40
Brilliance Essential CT 64
Brilliance Intelligent CT SP 128
Brilliance Intelligent CT 256
Brilliance Intelligent CT 256 Elite
Ingenuity Flex 16
Ingenuity Flex 32
Ingenuity Core
Ingenuity Core 128
Ingenuity Core Elite
GE HEALTHCARE
Brivo CT 325
Brivo CT 385
BrightSpeed Elite 2010
LightSpeed VCT XTe
LightSpeed VCT ASiR
Optima CT 520
Optima CT 540
Optima CT 580
Optima CT 580 RT
Optima CT 660
Discovery CT 590 RT
Discovery CT 750 HD
Revolution EVO
Revolution HD
Revolution GSI
Revolution CT
TOSHIBA
Astelion
Astelion Advanced Edition
AQUILION CX
AQUILION CXL 64
AQUILION CXL 128
AQUILION RX
AQUILION RXL 16
AQUILION RXL 32
AQUILION PRIME
AQUILION PRIME 80
AQUILION PRIME 160
AQUILION ONE
AQUILION ONE NeXT Generation
AQUILION ONE Vision Edition
HITACHI
Eclos 4
Eclos 8
Eclos 16
Supria 16 (2 MHU)
Supria 16 (5 MHU)
Scenaria 64
Scenaria 128
Supria 16 (50 kW)
Supria 64
Art. 3.
Le paragraphe 1.) du point 2 - Imagerie par Résonance Magnétique de l’Annexe II : Classification des équipements de scanographie, de remnographie (IRM) et de Tomographie à Emissions de Positons (TEP) et activités de référence de l’arrêté ministériel n° 2007-654 du 17 décembre 2007, modifié, est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
1.) Définition des seuils d’activité de référence annuelle pour l’ensemble des matériels installés, quelle que soit la date d’installation
Puissance de l’appareil (en tesla)
< 0,5 T
0,5 T
> 0,5 T et
< 1,5 T
1,5 T
1,5 T dédié
aux membres (2)
1,5 T spécialisé ostéo-articulaire (3)
> 1,5 T
Activités de référence
3 500
4 000
4 500
4 000
4 500
4 500
4 500
Art. 4.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt-quatre septembre deux mille quinze.
Le Ministre d’Etat,
M. ROGER.