icon-summary icon-grid list icon-caret-left icon-caret-right icon-preview icon-tooltip icon-download icon-view icon-arrow_left icon-arrow_right icon-cancel icon-search icon-file logo-JDM--large image-logo-gppm icon-categories icon-date icon-order icon-themes icon-cog icon-print icon-journal icon-list-thumbnails icon-thumbnails

Ordonnance Souveraine n° 1.771 du 28 août 2008 modifiant l’ordonnance souveraine n° 1.691 du 17décembre 1957 portant réglementation de la police de la circulation routière (Code de la route), modifiée

  • N° journal 7876
  • Date de publication 05/09/2008
  • Qualité 96.76%
  • N° de page 1841
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 793 du 25 août 1953 rendant exécutoire le protocole relatif à la signalisation routière, signé à Genève le 19 septembre 1949;
Vu l’ordonnance souveraine n° 6.551 du 28 mai 1979 rendant exécutoire à Monaco la Convention sur la circulation routière, faite à Vienne le 8 novembre 1968 et l’Accord européen complétant ladite Convention, fait à Genève le 1er mai 1971 ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant réglementation de la police de la circulation routière (Code de la route), modifiée, et notamment ses articles 1er et 172 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 30 juillet 2008 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
Il est ajouté, à la fin de l’article 1er de l’ordonnance souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957, susvisée, les dispositions suivantes :
« Le terme de « bande cyclable » désigne toute voie exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues sur une chaussée à plusieurs voies.
Le terme « piste cyclable » désigne toute chaussée exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues ».
Art. 2.
Il est ajouté, après le b) de l’article 172 de l’ordonnance souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957, susvisée, les dispositions suivantes :
« Cycle : véhicule ayant au moins deux roues et propulsé exclusivement par l’énergie musculaire des personnes se trouvant sur ce véhicule, notamment à l’aide de pédales ou de manivelles ou dont le pédalage est assisté par un moteur auxiliaire électrique d’une puissance nominale continue maximale de 500 watts».
Art. 3.
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-huit août deux mille huit.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. Boisson.
Imprimer l'article
Article précédent Retour au sommaire Article suivant

Tous droits reservés Monaco 2016
Version 2018.11.07.14