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Ordonnance Souveraine n° 1.770 du 28 août 2008 relative au gage d’instruments financiers et au caractère définitif des paiements et des règlements-livraisons d’instruments financiers effectués par les établissements de crédit

  • N° journal 7876
  • Date de publication 05/09/2008
  • Qualité 96.76%
  • N° de page 1838
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution et notamment son article 68 ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 15.185 du 14 janvier 2002 rendant exécutoire la convention sous forme d’échange de lettres dénommée « Convention Monétaire entre le Gouvernement de la République française, au nom de la Communauté Européenne, et le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco » ;
Vu le Code de commerce ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 14.309 du 28décembre 1999 portant application de la loi n°1.224 du 28 décembre 1999 sur le gage commercial, le gage de monnaie et le gage de valeurs mobilières ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 15.253 du 15 février 2002 relative au caractère définitif des paiements et des règlements-livraisons de titres effectués par les établissements de crédit ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 30 juillet 2008 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
Le treizième alinéa de l’article 2 du Code de commerce est remplacé par les dispositions suivantes:
« Entre toutes personnes, le gage de monnaie, ainsi que le gage d’instruments financiers.
Les instruments financiers comprennent les valeurs mobilières, les instruments financiers à terme, ainsi que tous instruments financiers équivalents émis sur le fondement de droits étrangers.
Sont considérés comme valeurs mobilières :
1°) les actions et autres titres donnant ou pouvant donner accès directement ou indirectement au capital ou au droit de vote, transmissibles par inscription en compte ou tradition ;
2°) les titres de créance qui représentent chacun un droit de créance sur la personne morale qui les émet, transmissibles par inscription en compte ou tradition, ainsi que les bons de caisse ;
3°) les parts ou actions d’organismes de placement collectif. »
Art. 2.
L’article 59-1 du Code commerce est modifié ainsi qu’il suit :
« Article 59-1
Par dérogation à l’article 984 du Code civil, les parties peuvent convenir que pour garantir les engagements présents ou futurs du débiteur, les avoirs en monnaie ou en instruments financiers appartenant ou venant à appartenir au constituant du gage, et dont le créancier ou un tiers identifié d’un commun accord des parties sont ou seront détenteurs, sont ou seront soumis à ce gage sans qu’il soit nécessaire de les spécifier.
Sauf convention contraire, les capitaux et, s’il y a lieu, les fruits et les produits des biens gagés contribuent à augmenter l’assiette du gage. »
Art. 3.
L’article 60-1 du Code de commerce est modifié ainsi qu’il suit :
« Article 60-1
Si le gage est constitué sur des instruments financiers, la dépossession du constituant peut se réaliser également comme suit :
a) la dépossession d’instruments financiers à ordre peut être établie par un endossement régulier indiquant que les instruments financiers ont été remis en garantie;
b) la dépossession d’instruments financiers au porteur dont la cession s’opère par tradition peut être établie par un transfert à titre de garantie entre les mains du créancier ou d’un tiers convenu entre les parties ;
c) la dépossession d’instruments financiers nominatifs dont la transmission s’opère par un transfert sur les registres de l’émetteur peut être établie par un transfert à titre de garantie inscrit sur ces registres.
Si le gage est constitué sur des instruments financiers autres que ceux énumérés à l’alinéa précédent ou sur des avoirs en monnaie, la dépossession se réalise à l’égard de tout tiers lorsque la constitution du gage a été notifiée au constituant et, s’il en existe un, au tiers détenteur des biens gagés. La dépossession peut également se réaliser par l’acceptation du constituant et, s’il en existe un, du tiers détenteur. Si le gage est constitué sur des instruments financiers détitrisés, la notification doit être effectuée, ou l’acceptation recueillie, auprès de l’établissement teneur de compte titres du constituant du gage. »
Art. 4.
L’article 60-2 du Code de commerce est modifié ainsi qu’il suit :
« Article 60-2
La constitution du gage s’effectue soit par un acte authentique, soit par un acte sous seing privé, et doit comporter les mentions prévues par ordonnance souveraine.
L’acte sous seing privé prévu à l’alinéa précédent peut être soumis à la formalité de l’enregistrement.
Le créancier gagiste définit avec le constituant du gage les conditions dans lesquelles il peut être procédé à la gestion des avoirs en monnaie ou en instruments financiers.
Le créancier gagiste bénéficie en toute hypothèse d’un droit de rétention sur les instruments financiers ou avoirs en monnaie donnés en gage. »
Art. 5.
L’article 61-1 du Code de commerce est modifié ainsi qu’il suit :
« Article 61-1
Par dérogation aux dispositions de l’article 61 :
1°) si le gage est constitué par des instruments financiers et que ceux-ci sont admis à la cote officielle d’une bourse ou négociés sur un marché réglementé au fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, ou sur un marché régulé, le créancier gagiste peut, à défaut de paiement à l’échéance, après mise en demeure par écrit du débiteur et, le cas échéant, du constituant du gage, soit faire vendre les instruments financiers à la bourse ou au marché où ils sont négociés, soit s’approprier les instruments financiers gagés. La vente ou l’appropriation doit se faire au prix en cours ;
les instruments financiers qui ne sont ni cotés ni négociés à une bourse ou à un marché visé à l’alinéa précédent sont vendus par adjudication publique, à l’exception des parts et actions d’organismes de placement collectif qui sont cédées à leur valeur de rachat ;
2°) si le gage est constitué par des avoirs en monnaie déposés entre les mains du créancier gagiste, celui-ci peut, à défaut de paiement à l’échéance, après mise en demeure par écrit du débiteur et, le cas échéant, du constituant, procéder à une compensation, à due concurrence, entre la dette du débiteur et les avoirs en monnaie gagés ;
le paiement s’effectue, s’il y a lieu, à la contre-valeur des devises de la dette du débiteur et du dépôt gagé ;
3°) les parties peuvent convenir que le créancier est autorisé à prononcer la déchéance du terme et à exercer les droits qui résultent des chiffres précédents si la valeur du gage devient inférieure à un montant contractuellement déterminé ;
4°) l’exercice des droits du créancier n’est suspendu ni par la cessation des paiements, ni par le règlement judiciaire, ni par la liquidation des biens, ni par le décès de la personne qui a fourni le gage. »
Art. 6.
Il est ajouté un titre V au livre III du Code de commerce, ainsi rédigé :
« TITRE V
DU CARACTERE DEFINITIF DES PAIEMENTS
ET DES REGLEMENTS-LIVRAISONS
D’INSTRUMENTS FINANCIERS
EFFECTUES PAR LES ETABLISSEMENTS
DE CREDIT

Article 572-1
Les paiements et les livraisons d’instruments financiers effectués dans le cadre de systèmes de règlements interbancaires ou dans le cadre de systèmes de règlement et de livraison d’instruments financiers jusqu’à l’expiration du jour où est rendu un jugement de cessation des paiements, de règlement judiciaire ou de liquidation des biens à l’encontre d’un établissement de crédit participant, directement ou indirectement, à un tel système, sont définitivement opposables à la masse des créanciers.
La même règle est également applicable aux instructions de paiement ainsi qu’aux instructions de livraisons d’instruments financiers, dès lors qu’elles ont acquis un caractère irrévocable dans l’un des systèmes mentionnés à l’alinéa précédent. Le moment et les modalités selon lesquels une instruction est considérée comme irrévocable dans un système sont définis par les règles de fonctionnement de ce système.

Article 572-2
Les livraisons de valeurs mobilières effectuées à l’occasion d’opérations de mobilisation en contrepartie d’avance de trésorerie, de remise en pleine propriété en garantie et de cession assorties le cas échéant de promesses de rachat sont définitives lorsqu’elles sont réalisées dans des systèmes de règlement et de livraison d’instruments financiers ou au profit de banques centrales membres du Système Européen de Banques Centrales. Ces dispositions sont applicables même en cas de jugement de cessation des paiements, de règlement judiciaire ou de liquidation des biens d’un établissement de crédit. Toute clause contractuelle contraire est réputée non écrite.
Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent notamment aux livraisons de valeurs mobilières effectuées à l’occasion d’opérations sur instruments financiers à terme.

Article 572-3
Les dettes et les créances résultant des opérations visées à l’article précédent, lorsqu’elles sont régies par une convention type ou une convention cadre respectant les principes généraux d’une convention cadre de place, nationale ou internationale, organisant les relations entre deux parties au moins dont l’une est un établissement de crédit, sont compensables selon les modalités d’évaluation prévues par ladite convention.
Celle-ci peut prévoir la résiliation de plein droit des opérations mentionnées à l’alinéa précédent lorsque l’une des parties est l’objet d’un jugement de cessation des paiements, de règlement judiciaire ou de liquidation des biens.
Les modalités de résiliation, d’évaluation et de compensation prévues par la convention type ou la convention cadre visée aux alinéas précédents sont opposables aux créanciers saisissants. La résiliation, l’évaluation et la compensation ayant pour cause une procédure civile d’exécution sont réputées être intervenues avant ladite procédure.

Article 572-4
Les dispositions du présent titre dérogent aux dispositions précédentes du présent livre qui leur sont contraires. »

Art. 7.
L’article premier de l’ordonnance souveraine n°14.309 du 28 décembre 1999, susvisée, est modifié ainsi qu’il suit :
« Article Premier
L’acte portant constitution d’un gage de monnaie ou d’instruments financiers prévu par l’article 60-2 du Code de Commerce doit être daté et comporter :
1°) la dénomination « constitution de gage de monnaie ou d’instruments financiers » ;
2°) la mention que cette constitution est soumise aux dispositions des articles 2 alinéa 13 et 59 à 61-1 du Code de Commerce ;
3°) le nom ou la dénomination sociale ainsi que l’adresse du constituant, du créancier gagiste et, le cas échéant, du tiers détenteur, ou de leur siège social s’il s’agit de personnes morales ;
4°) l’élection de domicile en Principauté qui peut être l’adresse du domicile ou du siège social du créancier gagiste, si le constituant ne dispose pas à Monaco d’une adresse ou d’un siège social ;
5°) les éléments permettant de déterminer le montant de la créance, le cas échéant future, ou l’indication que le gage a pour objet de garantir l’ensemble des engagements présents et futurs du débiteur ;
6°) les éléments qui permettent de déterminer l’assiette du gage ; à cette fin, les parties peuvent convenir soit que le gage porte sur les avoirs en monnaie ou en instruments financiers dont la nature et la quantité sont expressément définies, soit que le gage porte sur les avoirs qui sont ou seront inscrits au crédit de comptes titres ou de comptes espèces ouverts à cet effet dans les livres du créancier gagiste ou d’un tiers identifié d’un commun accord des parties, soit que le gage est constitué par l’ensemble des avoirs en monnaie ou en instruments financiers qui appartiennent ou qui viendraient à appartenir au constituant et dont le créancier ou le tiers identifié est ou sera détenteur. »

Art. 8.
L’article 2 de l’ordonnance souveraine n° 14.309 du 28 décembre 1999, susvisée, est modifié ainsi qu’il suit :
« Article 2
La mise en demeure visée à l’article 61-1 du Code de Commerce est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse ou au domicile élu indiqués dans l’acte de constitution.
Elle comporte, à peine de nullité, l’indication que, faute de paiement, le gage pourra être réalisé par le créancier dans les huit jours ou à l’échéance de tout autre délai préalablement convenu entre les parties. »

Art. 9.
L’article 3 de l’ordonnance souveraine n° 14.309 du 28 décembre 1999, susvisée, est modifié ainsi qu’il suit :
« Article 3
Lorsque les avoirs en monnaie ou instruments financiers gagés se trouvent entre les mains d’un tiers détenteur, les dispositions suivantes sont applicables :
1°) lorsque le créancier gagiste a, conformément au troisième alinéa de l’article 60-2 du Code de Commerce, autorisé le constituant du gage à procéder à la gestion des avoirs gagés, le créancier gagiste et le constituant du gage informent par écrit le tiers détenteur des conditions dans lesquelles il peut être procédé à cette gestion ; le tiers détenteur ne peut déroger aux instructions reçues sans l’accord du créancier gagiste ;
2°) le créancier gagiste qui estime réunies les conditions de la réalisation du gage demande par écrit au tiers détenteur de procéder à cette réalisation dans les conditions prévues à l’article 61-1 du Code de Commerce. »

Art. 10.
L’article 4 de l’ordonnance souveraine n° 14.309 du 28 décembre 1999, susvisée, est modifié ainsi qu’il suit :

« Article 4
Conformément au troisième alinéa de l’article 60-2 du Code de Commerce, quel que soit le détenteur des avoirs en monnaie ou en instruments financiers, le constituant du gage et le créancier gagiste peuvent convenir que ce dernier est investi d’un mandat de gestion des avoirs gagés. »

Art. 11.
L’article 5 de l’ordonnance souveraine n° 14.309 du 28 décembre 1999, susvisée, est modifié ainsi qu’il suit :
« Article 5
Le constituant du gage supporte tous les frais résultant de la réalisation de celui-ci. Ces frais sont imputés sur le montant résultant de cette réalisation.»

Art. 12.
L’ordonnance souveraine n° 15.253 du 15 février 2002, susvisée, est abrogée.

Art. 13.
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-huit août deux mille huit.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. Boisson.
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