Arrêté Ministériel n° 2024‑148 du 15 mars 2024 portant application de la loi n° 1.558 du 29 février 2024 instituant un congé de maternité en faveur des travailleurs indépendants.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu la loi n° 455 du 27 juin 1947 sur les retraites des salariés, modifiée ;
Vu la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants, modifiée ;
Vu la loi n° 1.558 du 29 février 2024 instituant un congé de maternité en faveur des travailleurs indépendants ;
Vu l’avis du Comité de contrôle de la Caisse d’Assurance Maladie, Accident et Maternité des Travailleurs Indépendants émis le 19 septembre 2023 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 5 mars 2024 ;
Arrêtons :
Article Premier.
La durée du congé de maternité, prévue par l’article 23‑1 de la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982, modifiée, susvisée, est fixée à dix-huit semaines.
Le congé de maternité comprend :
1) un congé prénatal théorique de huit semaines avant la date présumée de l’accouchement ;
2) un congé postnatal théorique de dix semaines après la date présumée de l’accouchement.
Art. 2.
Le congé de maternité mentionné à l’article premier peut faire l’objet d’une prolongation dans les cas suivants :
1) pour une grossesse simple : si la femme est déjà mère d’au moins deux enfants nés viables ou si elle-même ou le foyer assume déjà de façon effective et habituelle l’éducation et l’entretien de deux enfants au moins, le congé postnatal théorique est porté à dix-huit semaines ;
2) pour une grossesse gémellaire : le congé prénatal théorique est porté à douze semaines et le congé postnatal théorique à vingt-deux semaines ;
3) si plus de deux enfants sont à naître : le congé prénatal théorique est porté à vingt-quatre semaines et le congé postnatal théorique à vingt-deux semaines.
Art. 3.
Si l’accouchement a lieu avant la date présumée mais après le début du congé prénatal, les dates de début et de fin du congé de maternité fixées restent inchangées.
Si l’accouchement a lieu avant la date présumée et avant la date de début du congé prénatal, le congé de maternité débute à la date dudit accouchement.
Art. 4.
Le travailleur indépendant, qui n’a pas bénéficié d’un congé supplémentaire en raison d’un état pathologique tel que mentionné à l’article 5, peut, sur avis du médecin traitant, reporter jusqu’à six semaines de congé prénatal sur la période postnatale.
Le travailleur indépendant peut reporter jusqu’à quatre semaines de congé postnatal sur la période prénatale.
Si l’enfant demeure hospitalisé au-delà de la sixième semaine suivant l’accouchement, le travailleur indépendant peut interrompre son congé postnatal et reporter à la date de la fin d’hospitalisation tout ou partie du congé auquel il peut encore prétendre.
En l’absence de formulation du choix de report du congé en application des alinéas qui précédent, les dispositions de l’article premier et, le cas échéant de l’article 2, s’appliquent.
Art. 5.
À partir du premier jour du sixième mois de la grossesse, si un état pathologique, attesté par un certificat médical comme résultant de la grossesse, le nécessite, la durée totale du congé prénatal est augmentée de la durée de cet état pathologique, permettant d’ouvrir droit aux mêmes prestations que celles prévues par l’article 23‑2 de la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982, modifiée, susvisée.
Art. 6.
La durée du congé de maternité, déterminée en application des dispositions qui précédent, constitue une durée maximale d’indemnisation, qui peut être réduite à la convenance du travailleur indépendant qui en bénéficie sur simple déclaration auprès de la Caisse d’assurance maladie, accident et maternité des travailleurs indépendants.
À l’exception d’un report du congé prévu au troisième alinéa de l’article 4 ou d’un congé supplémentaire résultant d’un état pathologique prévu à l’article 5, le congé de maternité ne peut être indemnisé que pour une période continue.
Art. 7.
Au titre des prestations en espèces servies pour le congé de maternité, le montant de l’indemnité journalière forfaitaire prévue par l’article 23‑2 de la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982, modifiée, susvisée, correspond à la multiplication, par un coefficient de 2,7 (deux virgule sept), du salaire journalier déterminé d’après un salaire mensuel de référence de 1.460 €, correspondant à la valeur en vigueur pour l’exercice 2023‑2024 du salaire mensuel de base prévu à l’article 8 ter de la loi n° 455 du 27 juin 1947, modifiée, susvisée.
Art. 8.
Le salaire mensuel de référence prévu à l’article 7 est revalorisé au 1er octobre de chaque année par arrêté ministériel pris sur avis du Comité de contrôle de la Caisse d’Assurance Maladie, Accident et Maternité des Travailleurs Indépendants, en fonction de la variation constatée de l’indice des prix à la consommation hors tabac au mois de mai de l’exercice précédent.
Art. 9.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le quinze mars deux mille vingt-quatre.
Le Ministre d’État,
P. Dartout.