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Arrêté Ministériel n° 2024‑150 du 15 mars 2024 réglementant les conditions de recrutement des praticiens hospitaliers et des assistants du Centre Hospitalier Princesse Grace.

  • N° journal 8687
  • Date de publication 22/03/2024
  • Qualité 100%
  • N° de page

Nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu la loi n° 127 du 15 janvier 1930 constituant l’hôpital en établissement public autonome ;

Vu la loi n° 188 du 18 juillet 1934 relative aux fonctions publiques, modifiée ;

Vu la loi n° 918 du 27 décembre 1971 sur les établissements publics ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 5.095 du 14 février 1973 sur l’organisation et le fonctionnement du Centre Hospitalier Princesse Grace, modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 13.839 du 29 décembre 1998 portant statut des Praticiens Hospitaliers au Centre Hospitalier Princesse Grace, modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 13.841 du 29 décembre 1998 portant règlement relatif à l’activité des assistants au Centre hospitalier Princesse Grace, modifiée ;

Vu l’arrêté ministériel n° 81‑97 du 10 mars 1981 relatif à la commission de vérification du diplôme de pharmacien, modifié ;

Vu l’arrêté ministériel n° 98‑629 du 29 décembre 1998 réglementant les conditions de recrutement du personnel médical du Centre Hospitalier Princesse Grace, modifié ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2012‑183 du 5 avril 2012 relatif à la commission de vérification du diplôme de médecin, modifié ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2017‑297 du 9 mai 2017 portant application de la loi n° 1.434 du 8 novembre 2016 relative à l’art dentaire ;

Vu l’avis émis par le Conseil d’Administration du Centre Hospitalier Princesse Grace en date du 22 février 2024 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 5 mars 2024 ;

Arrêtons :

Article Premier.

Seules peuvent présenter leur candidature aux concours ouverts afin de pourvoir les emplois permanents vacants de praticien hospitalier du Centre Hospitalier Princesse Grace les personnes satisfaisant aux exigences suivantes :

1)  être titulaire des diplômes, certificats ou titres en médecine, en chirurgie dentaire ou en pharmacie délivrés conformément aux obligations communautaires par un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen et permettant l’exercice de la médecine, de la chirurgie-dentaire ou de la pharmacie dans l’un de ces États ou reconnus équivalents par la commission de vérification du diplôme compétente pour la profession concernée ;

2)  faire la preuve d’une connaissance suffisante de la langue française ;

3)  respecter les exigences spécifiques au grade dudit emploi prévues par les dispositions de l’article 2.

Art. 2.

Les exigences spécifiques au grade mentionnées au chiffre 3 de l’article premier sont :

1)  pour les grades de praticien hospitalier, chef de service et de praticien hospitalier, chef de service adjoint, soit :

     a) être inscrit ou avoir été inscrit sur une liste française d’admission aux fonctions de maître de conférences des universités-praticien hospitalier ou de professeur des universités-praticien hospitalier ou bien être inscrit ou avoir été inscrit sur une liste similaire d’un autre État étranger reconnue équivalente par la commission mentionnée à l’article premier ;

     b) avoir la qualification de praticien professeur agrégé du Service de santé des armées français ou une qualification similaire d’un autre État étranger reconnue équivalente par la commission mentionnée à l’article premier ;

     c) être titulaire d’un diplôme de spécialité ou d’un diplôme ouvrant droit à une compétence reconnue par un texte réglementaire et avoir exercé à la date de la prise de fonction deux ans au moins en qualité de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux ou d’assistant hospitalier universitaire dans un centre hospitalier universitaire français ou en une qualité reconnue équivalente par la commission mentionnée à l’article premier ;

     d) être inscrit ou avoir été inscrit sur la liste française d’aptitude à la fonction de praticien hospitalier des établissements publics de santé et justifier d’un exercice médical dans cette fonction de cinq ans en cette qualité dans un établissement public de santé dont la liste est publiée sur le site Internet du Centre national de gestion français ;

     e) être ou avoir été médecin spécialiste ou pharmacien spécialiste des Centres de lutte contre le cancer français et justifier d’un exercice de cinq ans dans lesdits centres.

2)  pour le grade de praticien hospitalier, médecin-coordonnateur, être titulaire d’un diplôme de spécialité dans la discipline concernée ou d’un diplôme ouvrant droit à une compétence reconnue par un texte réglementaire ;

3)  pour le grade de praticien hospitalier, médecin, chirurgien-dentiste ou pharmacien, être titulaire d’un diplôme de spécialité dans la discipline concernée ou d’un diplôme ouvrant droit à une compétence reconnue par un texte réglementaire.

Toutefois, après consultation du conseil d’administration du Centre Hospitalier Princesse Grace, l’accès au concours de chef de service peut être réservé aux seuls professeurs des universités-praticien hospitalier et professeurs agrégés du Service de santé des armées.

Art. 3.

Seules peuvent être recrutées sur des postes d’assistant du Centre Hospitalier Princesse Grace les personnes satisfaisant aux exigences suivantes :

1)  être titulaire des diplômes, certificats ou titres en médecine, en chirurgie dentaire ou en pharmacie délivrés conformément aux obligations communautaires par un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen et permettant l’exercice de la médecine, de la chirurgie-dentaire ou de la pharmacie dans l’un de ces États ;

2)  faire la preuve d’une connaissance suffisante de la langue française.

Art. 4.

L’arrêté ministériel n° 98‑629 du 29 décembre 1998, modifié, susvisé, est abrogé.

Art. 5.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le quinze mars deux mille vingt-quatre.

Le Ministre d’État,

P. Dartout.

 

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