Ordonnance Souveraine n° 10.198 du 21 novembre 2023 modifiant l'Ordonnance Souveraine n° 2.214 du 9 juin 2009 portant création et organisation de la Commission Technique d'Hygiène, de Sécurité et de Protection de l'Environnement, modifiée.
ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu l’Ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959 concernant l’urbanisme, la construction et la voirie, modifiée ;
Vu la loi n° 834 du 8 décembre 1967 visant à limiter et diminuer l’intensité du bruit et à réprimer les bruits troublant la tranquillité publique ;
Vu la loi n° 1.198 du 27 mars 1998 portant Code de la mer ;
Vu la loi n° 1.330 du 8 janvier 2007 relative à la sécurité alimentaire ;
Vu la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 portant diverses mesures relatives à la préservation de la sécurité nationale ;
Vu la loi n° 1.441 du 5 décembre 2016 relative à l’accessibilité du cadre bâti, modifiée ;
Vu la loi n° 1.456 du 12 décembre 2017 portant Code de l’environnement et notamment les articles L.141‑1, L.414-2, L. 414-6, L. 414-7, L. 442-2, L. 443-2 et L. 550-1 ;
Vu l’Ordonnance Souveraine du 15 avril 1931 relative aux mesures de sécurité dans les théâtres, établissements publics et lieux de réunion ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 3.706 du 5 juillet 1948 fixant les conditions d’hygiène et de sécurité du travail ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté, modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 concernant l’urbanisme, la construction et la voirie, modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 14.579 du 16 septembre 2000 portant réglementation des appareils utilisés dans la pratique de la plongée subaquatique autonome à l’air, modifiée ;
Vu Notre Ordonnance n° 2.214 du 9 juin 2009 portant création et organisation de la Commission Technique d’Hygiène, de Sécurité et de Protection de l’Environnement, modifiée ;
Vu Notre Ordonnance n° 6.715 du 21 décembre 2017 fixant les modalités et la procédure de dérogation partielle aux règles d’accessibilité du cadre bâti neuf ou de mise en accessibilité du cadre bâti existant ;
Vu l’arrêté ministériel du 3 mars 1927 instituant une commission de surveillance des garages publics et dépôts d’hydrocarbures ;
Vu l’arrêté municipal du 25 juillet 1930 concernant le bruit ;
Vu l’arrêté ministériel du 23 mai 1938 tendant à la suppression des fumées industrielles, modifié ;
Vu l’arrêté ministériel n° 4.549 du 21 décembre 1944, modifié ;
Vu l’arrêté ministériel du 14 décembre 1948 portant réglementation des conditions générales d’hygiène et de sécurité du travail, modifié ;
Vu l’arrêté ministériel n° 63-112 du 29 avril 1963 concernant la sécurité du travail dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques ;
Vu l’arrêté ministériel n° 81-319 du 29 juin 1981 portant fixation de la périodicité des vérifications des installations électriques dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques ;
Vu l’arrêté ministériel n° 92-503 du 4 septembre 1992 fixant les conditions auxquelles est subordonnée l’organisation de spectacles et autres manifestations dans les établissements clos ou de plein air, recevant du public ;
Vu l’arrêté ministériel n° 92-692 du 25 novembre 1992 fixant les règles de sécurité des portes automatiques de garage à installer ou existantes ;
Vu l’arrêté ministériel n° 96-137 du 11 avril 1996 fixant le classement, le marquage, la distribution et l’utilisation des artifices de divertissement ;
Vu l’arrêté ministériel n° 98-357 du 12 août 1998 réglementant l’installation et la maintenance de divers ouvrages d’assainissement ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2005-238 du 9 mai 2005 fixant les conditions d’occupation des balcons, loggias et terrasses des immeubles lors des Grands Prix automobiles, modifié ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2015-426 du 2 juillet 2015 réglementant la circulation et le stationnement des véhicules ainsi que le stationnement des bateaux et engins de mer sur les quais et dépendances des ports ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2017-893 du 21 décembre 2017 portant application de la loi n° 1.441 du 5 décembre 2016 relative à l’accessibilité du cadre bâti, modifié ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2018-320 du 16 avril 2018 relatif aux conditions d’agrément et aux missions des personnes ou organismes chargés d’effectuer les contrôles techniques en matière d’hygiène, de sécurité et de protection de l’environnement ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2018-613 du 26 juin 2018 relatif aux caractéristiques thermiques des nouveaux bâtiments, des réhabilitations de bâtiments existants et des extensions, modifié ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2018-1079 du 21 novembre 2018 portant règlement relatif aux principes généraux de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les constructions, modifié ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2018-1080 du 21 novembre 2018 relatif aux missions, à l’emploi et à la qualification des gardiens d’immeubles et du personnel permanent des services de sécurité incendie et d’assistance aux personnes, modifié ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2023-48 du 20 janvier 2023 portant application de l’Ordonnance Souveraine n° 9.690 du 20 janvier 2023 relative à la sécurité, notamment sanitaire, des piscines et des bains ou bassins à remous ;
Vu l’avis de la Commission Technique d’Hygiène, de Sécurité et de Protection de l’Environnement en date des 18 et 25 janvier 2023 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 8 novembre 2023 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
L’article premier de l’Ordonnance Souveraine n° 2.214 du 9 juin 2009, modifiée, susvisée, est remplacé par un article ainsi rédigé :
« Il est créé une Commission Technique d’Hygiène, de Sécurité et de Protection de l’Environnement qui formule des avis écrits sur les dossiers relevant de sa compétence.
Cette Commission est appelée obligatoirement :
a) à étudier et proposer des prescriptions propres à permettre d’assurer, sous tous les aspects, la sécurité contre les risques d’incendie et de panique, l’hygiène et la sécurité alimentaire, l’hygiène et la sécurité du travail, l’accessibilité du cadre bâti, la tranquillité publique et la protection de l’environnement, ainsi qu’à surveiller l’application des textes en la matière, à l’occasion de la construction, de l’aménagement, de la modification, de l’ouverture et de l’exploitation :
- de tout bâtiment ou local à caractère industriel, commercial, artisanal, professionnel, administratif, associatif, cultuel ou culturel ;
- de tout parc de stationnement ;
- de tout entrepôt, renfermant des matières dangereuses ;
- de tout lieu ouvert au public ou établissement recevant du public ;
- de tout immeuble de grande hauteur ou de très grande hauteur ;
- de toute installation technique.
Dans les locaux et installations visés à l’alinéa précédent, sans préjudice des dispositions de l’article 2 de l’Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, la visite de la Commission Technique est obligatoire, avant une reprise d’exploitation, en cas de fermeture desdits locaux ou installations suite à un sinistre.
L’exploitant adresse la demande de reprise d’exploitation au Ministre d’État qui sollicite le passage de la Commission Technique.
La reprise d’exploitation est accordée ou refusée sur décision du Ministre d’État après avis de la Commission Technique.
b) à examiner les demandes de dérogations aux règles relatives à la sécurité contre les risques d’incendie et de panique et aux règles d’accessibilité du cadre bâti neuf ou de mise en accessibilité du cadre bâti existant.
c) à surveiller et à vérifier, par des visites de ladite Commission Technique, l’observation de la réglementation et des prescriptions imposées.
d) à examiner les demandes d’agrément :
- des Techniciens en Inspection Visuelle (T.I.V.) pour la vérification périodique des bouteilles de plongée ;
- des personnes ou organismes chargés d’effectuer les contrôles techniques en matière d’hygiène, de sécurité et de protection de l’environnement ;
- des organismes pour les formations SSIAP et gardiens d’immeuble et d’établissement.
e) à examiner les demandes de certificat d’hébergement et les demandes d’autorisation d’ambiance et d’animation musicales et de fermeture tardive sur saisine du Département de l’Intérieur.
f) à examiner les demandes de dérogation annuelle quant à la circulation en zone portuaire aux fins d’avitaillement de navires.
g) sans préjudice des dispositions de l’article 2 de l’Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, à examiner les demandes de changement de destination d’un local d’habitation en local professionnel, sur la base d’un dossier composé :
- d’un plan coté en trois dimensions ;
- de l’accord dûment motivé du syndic permettant de s’assurer de la compatibilité du changement de destination avec le règlement de copropriété de l’immeuble et, dans le cas d’un immeuble de 4ème famille, de la compatibilité dudit changement avec les règles de sécurité contre les risques d’incendie et de panique relatives à la classification de l’immeuble ;
- de l’accord du propriétaire dans le cas où le pétitionnaire est un locataire.
h) à s’assurer que les manifestations à caractère exceptionnel, récurrentes ou non telles que des spectacles, des salons ou foires et autres rassemblements de public ainsi que les spectacles pyrotechniques peuvent se dérouler dans de bonnes conditions de sécurité, d’hygiène et de protection de l’environnement.
i) à examiner les textes réglementaires liés à l’hygiène, la sécurité et, lorsque cela est prévu par le Code de l’environnement, à la protection de l’environnement et à surveiller l’application desdits textes. ».
Art. 2.
L’article 2 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.214 du 9 juin 2009, modifiée, susvisée, est remplacé par un article ainsi rédigé :
« Outre les attributions obligatoires visées à l’article premier, la Commission Technique d’Hygiène, de Sécurité et de Protection de l’Environnement peut émettre des avis écrits dans les domaines suivants :
a) dans le domaine de la sécurité et de l’hygiène du travail, sur saisine de la Direction du Travail.
b) dans le domaine des risques sanitaires liés à l’habitat, sur saisine de la Direction de l’Action Sanitaire.
c) dans le domaine de l’environnement, sur saisine de la Direction de l’Environnement.
d) dans le domaine de la sécurité des chantiers suite à un arrêt de chantier pour cause d’incident, préalablement à la reprise des travaux, sur saisine du Département de l’Équipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme.
e) dans le domaine de la création et de la modification d’activités économiques concernant le local, sur saisine de la Direction du Développement Économique.
f) dans le domaine du transport de charges par hélicoptère, sur saisine de la Direction de l’Aviation Civile.
g) dans le domaine des risques naturels et technologiques sur saisine du Département de l’Intérieur.
h) dans le domaine des engagements internationaux de la Principauté de Monaco sur saisine du Département des Relations Extérieures et de la Coopération.
i) dans les domaines en lien avec le patrimoine immobilier de l’État de Monaco sur saisine de l’Administration des Domaines.
La Commission Technique d’Hygiène, de Sécurité et de Protection de l’Environnement pourra se voir attribuer toute autre mission ou toutes autres compétences qui lui seraient conférées par des dispositions législatives ou réglementaires. ».
Art. 3.
Sont insérés, après l’article 2 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.214 du 9 juin 2009, modifiée, susvisée :
- un article 2bis rédigé comme suit :
« L’instruction des demandes, visées aux articles premier et 2, est conduite par la Commission Technique d’Hygiène, de Sécurité et de Protection de l’Environnement, laquelle est habilitée à consulter tous les services administratifs ou experts dont l’avis technique est nécessaire. ».
- un article 2ter rédigé comme suit :
« La Commission Technique d’Hygiène, de Sécurité et de Protection de l’Environnement n’a pas compétence en matière de solidité des constructions. Elle ne peut émettre un avis que lorsque les contrôles techniques obligatoires ont été effectués et que les conclusions de ceux-ci lui ont été communiquées. ».
Art. 4.
À l’article 4 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.214 du 9 juin 2009, modifiée, susvisée, l’alinéa 3 et les deux derniers alinéas dudit article sont supprimés.
Art. 5.
L’article 5 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.214 du 9 juin 2009, modifiée, susvisée, est modifiée comme suit :
« Les membres de la Commission, ainsi que leurs représentants expressément désignés, peuvent procéder, pour l’accomplissement des missions qui lui sont confiées, à des visites périodiques ou inopinées sur place des locaux ou installations concernés, en déléguant au besoin une sous-commission composée d’au moins deux membres.
À l’issue de la visite, un procès-verbal est établi contradictoirement. Ce procès-verbal, daté et signé, peut être assorti de prescriptions individuelles. Il est notifié aux exploitants ou à leurs représentants soit sur place par remise en main propre, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et mentionne, le cas échéant, le refus de signature des exploitations ou de leurs représentants.
Ce procès-verbal fait foi jusqu’à preuve du contraire.
La Commission, lorsqu’elle constate lors de ces visites des manquements aux dispositions légales, réglementaires ou à des prescriptions individuelles en matière de sécurité, d’hygiène, de salubrité, de tranquillité publique et de protection de l’environnement, peut en outre adresser aux exploitants des établissements, locaux ou installations concernés une mise en demeure de se conformer assortie de prescriptions.
À défaut de mise en conformité dans les délais impartis, la Commission peut recommander aux autorités compétentes l’édiction de mesures de prévention et/ou de sanction pouvant aller jusqu’à la fermeture de l’établissement. ».
Art. 6.
Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-et-un novembre deux mille vingt-trois.
Albert.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :
Y. Lambin Berti.