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Ordonnance Souveraine n° 10.197 du 21 novembre 2023 modifiant les dispositions de l'Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant réglementation de la police de la circulation routière (Code de la route), modifiée.

  • N° journal 8671
  • Date de publication 01/12/2023
  • Qualité 100%
  • N° de page

ALBERT II

PAR LA GRÂCE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 6.551 du 28 mai 1979 rendant exécutoires à Monaco la Convention sur la circulation routière faite à Vienne le 8 novembre 1968 et l’Accord européen complétant ladite Convention fait à Genève le 1er mai 1971 ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant réglementation de la police de la circulation routière (Code de la route), modifiée ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 8 novembre 2023 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons :

Article Premier.

L’article 109 de l’Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :

« Le propriétaire qui veut détruire son véhicule doit se rapprocher d’un centre agréé de traitement des véhicules hors d’usage (Centre VHU) afin de solliciter la destruction de son véhicule. Le propriétaire doit fournir au Centre VHU une attestation de non-inscription de gage, remise par le Service des Titres de Circulation.

À l’issue de la destruction, le centre VHU délivre un certificat de destruction qui précise si les plaques d’immatriculation sont conservées ou détruites. La mention destruction doit être apposée sur le certificat d’immatriculation par ledit centre.

Le propriétaire, ou le centre VHU, doit remettre l’acte de cession, le certificat de destruction, le certificat d’immatriculation comprenant la mention destruction visée au précédent alinéa et les plaques, le cas échéant, au Service des Titres de Circulation. Ce Service procède alors à la sortie du véhicule du registre des immatriculations. ».

Art. 2.

Il est inséré après l’article 110 de l’Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957, modifiée, susvisée, un paragraphe 2 bis rédigé comme suit :

« Paragraphe 2 bis : Des véhicules accidentés économiquement irréparables ».

Art. 3.

Sont insérés au sein du paraphe 2 bis du Chapitre II du Titre II de l’Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957, modifiée, susvisée, les articles 110‑1 à 110‑4 rédigés comme suit :

« Article 110‑1 : Lorsqu’un expert en automobile agréé, établit un rapport qui mentionne qu’un véhicule accidenté n’est plus en état de circuler sur la voie publique et fait apparaître que le montant des réparations est supérieur à sa valeur vénale au moment du sinistre, le véhicule est considéré comme économiquement irréparable.

Ledit expert mentionne également dans son rapport, soit que le véhicule est techniquement réparable et peut être remis en état de circulation sous réserve d’effectuer les réparations qu’il détermine, soit qu’il est techniquement irréparable et ne peut être remis en état de circulation.

Dans les 15 jours suivants la remise du rapport d’expertise, l’assureur tenu, à titre quelconque, d’indemniser les dommages dudit véhicule doit proposer au propriétaire du véhicule une indemnisation en perte totale avec cession du véhicule à l’assureur. Le propriétaire du véhicule dispose alors de 30 jours pour donner sa réponse.

Article 110‑2 : En cas de réalisation par le propriétaire d’un véhicule techniquement réparable des réparations déterminées par l’expert en automobile agréé, celui‑ci établit un rapport de conformité. Le rapport de conformité doit certifier que :

-  les réparations touchant à la sécurité, prévues par le premier rapport ont été effectuées ;

-  le véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité ;

-  le véhicule n’a pas subi de transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur le certificat d’immatriculation ;

-  les travaux touchant à la sécurité relevant de l’entretien du véhicule ont été réalisés.

L’expert en automobile agréé adresse ce rapport de conformité au propriétaire du véhicule.

Article 110‑3 : Le propriétaire d’un véhicule techniquement réparable qui refuse de procéder aux réparations déterminées par l’expert en automobile agréé dans son rapport peut, soit solliciter la destruction de son véhicule conformément aux dispositions de l’article 109, soit céder le véhicule à son assureur.

En cas de cession du véhicule à l’assureur, l’acte de cession doit être établi au nom du siège social de l’assurance, et remis au Service des Titres de Circulation accompagné de l’ancien certificat d’immatriculation, des anciennes plaques d’immatriculation, et du rapport d’expertise complet. Le Service des Titres de Circulation délivre alors un certificat pour l’immatriculation à l’étranger avec la mention véhicule économiquement irréparable - techniquement réparable.

L’assureur doit ensuite vendre le véhicule à un acheteur professionnel pour destruction, réparation ou récupération des pièces en vue de leur revente ou reconstruction.

En cas de réparation du véhicule, celui‑ci ne peut être remis en circulation et faire l’objet d’une nouvelle immatriculation qu’au vu de la présentation :

-  du rapport de conformité délivré par l’expert ;

-  et d’un procès-verbal de visite technique émanant du Centre de Contrôle Technique des Véhicules, si le véhicule est âgé de plus de 4 ans.

En cas de refus du propriétaire de céder le véhicule à l’assureur, ou en l’absence de réponse dans le délai de 30 jours, l’assureur doit en informer le Service des Titres de Circulation, et lui communiquer le rapport d’expertise. Le Service des Titres de Circulation procède alors à l’inscription d’une opposition à transfert du certificat d’immatriculation et en informe le propriétaire par lettre simple.

Pour obtenir la levée de cette opposition, le propriétaire doit présenter un rapport de conformité délivré par l’expert. Il conserve également la faculté de solliciter la destruction de son véhicule conformément à l’article 109.

Article 110‑4 : Le véhicule techniquement irréparable ne peut être cédé que pour la destruction, soit à l’assureur, soit directement à un centre de traitement des véhicules hors d’usage (VHU), conformément aux dispositions de l’article 109.

Si le propriétaire donne son accord pour la cession du véhicule à l’assureur, ce dernier remet au Service des Titres de Circulation l’acte de cession établi au nom du siège social de l’assureur, accompagné du rapport d’expertise complet ainsi que des plaques et de l’ancien certificat d’immatriculation. Le Service des Titres de Circulation remet alors un certificat pour destruction portant la mention véhicule techniquement irréparable. Le Service des Titres de Circulation procède alors à la sortie du véhicule du registre des immatriculations.

En cas de refus du propriétaire de céder le véhicule à l’assureur, ou en l’absence de réponse dans le délai de 30 jours, l’assureur doit en informer le Service des Titres de Circulation, et lui communiquer le rapport d’expertise. Le Service des Titres de Circulation procède alors à l’inscription d’une opposition à transfert du certificat d’immatriculation et en informe le propriétaire par lettre simple.

Le propriétaire doit alors procéder à la destruction de son véhicule en se conformant aux dispositions de l’article 109. ».

Art. 4.

L’article 110 bis de l’Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957, modifiée, susvisée, est abrogé.

Art. 5.

Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Art. 6.

Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-et-un novembre deux mille vingt-trois.

Albert.

Par le Prince,

Le Secrétaire d’État :

Y. Lambin Berti.

 

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