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Ordonnance Souveraine n° 9.059 du 21 janvier 2022 portant application de l'article 1181 du Code civil, relative à la copie fiable.

  • N° journal 8575
  • Date de publication 28/01/2022
  • Qualité 100%
  • N° de page

ALBERT II

PAR LA GRÂCE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu l’article 68 de la Constitution ;

Vu le Code civil ;

Vu la loi n° 1.383 du 2 août 2011 pour une Principauté numérique, modifiée ;

Vu Notre Ordonnance n° 8.099 du 16 juin 2020 fixant les conditions d’application de la loi n° 1.383 du 2 août 2011 pour une Principauté numérique, modifiée, relative aux services de confiance ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2021-247 du 25 mars 2021 portant application des articles 2 et 3 de l’Ordonnance Souveraine n° 8.099 du 16 juin 2020 fixant les conditions d’application de la loi n° 1.383 du 2 août 2011 pour une Principauté numérique, modifiée, relative aux services de confiance ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 12 janvier 2022 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons :

Article Premier.

Est présumée fiable, au sens du deuxième alinéa de l’article 1181 du Code civil la copie résultant :

-  soit d’un procédé d’archivage électronique dans les conditions prévues à l’arrêté ministériel n° 2021-247 du 25 mars 2021, susvisé ;

-  soit, en cas de numérisation dans les conditions prévues à l’arrêté ministériel n° 2021-247 du 25 mars 2021, susvisé, d’un procédé qui répond aux conditions prévues aux articles 2 à 6.

Art. 2.

Le procédé de numérisation doit produire des informations liées à la copie et destinées à l’identification de celle-ci. Elles précisent le contexte de la numérisation, en particulier la date de création de la copie. 

La qualité du procédé doit être établie par des tests sur des documents similaires à ceux reproduits et vérifiée par des contrôles.

Art. 3.

L’intégrité de la copie résultant d’un procédé de numérisation est attestée par une empreinte numérique qui garantit que toute modification ultérieure de la copie à laquelle elle est attachée est détectable.

Cette condition est présumée remplie par l’usage d’un horodatage qualifié, d’un cachet électronique qualifié ou d’une signature électronique qualifiée, au sens de l’Ordonnance Souveraine n° 8.099 du 16 juin 2020, susvisée.         

Art. 4.

La copie numérique est conservée dans des conditions propres à éviter toute altération de sa forme ou de son contenu.

Les opérations requises pour assurer la lisibilité de la copie électronique dans le temps ne constituent pas une altération de son contenu ou de sa forme dès lors qu’elles sont tracées et donnent lieu à la génération d’une nouvelle empreinte numérique de la copie.

Art. 5.

Les empreintes et les traces générées en application des articles 3 et 4 sont conservées aussi longtemps que la copie numérique produite et dans des conditions ne permettant pas leur modification.

Art. 6.

L’accès aux dispositifs de reproduction et de conservation décrit aux articles 2 à 5 fait l’objet de mesures de sécurité appropriées dans les conditions prévues à l’arrêté ministériel n° 2021-247 du 25 mars 2021, susvisé.

Art. 7.

Les dispositifs et mesures prévues aux articles 2 à 6 sont décrits dans une documentation conservée aussi longtemps que la copie numérique produite.

Art. 8.

Lorsque les conditions des articles 2 à 7 sont réunies, la destruction de l’original est autorisée, sous réserve d’une part, de l’existence de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et d’autre part, d’établir et de suivre une procédure écrite spécifique, prévue à cet effet qui impose la vérification préalable que la copie numérique corresponde à l’original papier.

En cas de destruction de l’original papier, son détenteur doit respecter le processus et le mode de destruction physique qui a été prévu conformément au précédent alinéa, afin de s’assurer que l’original a bien été détruit.

Un rapport d’opération contient la liste des documents à éliminer sur la base des documents existants ainsi que la liste des incidents survenus lors de la procédure de destruction.

L’ordre de destruction doit être validé et conservé par son détenteur.

À l’issue de la destruction, la procédure prévoit l’émission d’un certificat de destruction physique de l’original, établi par le responsable de l’opération.

Des contrôles réguliers sont effectués par celui qui réalise la numérisation et la destruction associée ou qui les font réaliser, afin de préserver la qualité des résultats de la procédure.

Art. 9.

Des arrêtés ministériels déterminent, en tant que de besoin, les conditions d’application de la présente ordonnance.

Art. 10.

Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-et-un janvier deux mille vingt-deux.

Albert.

Par le Prince,

Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.

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