Arrêté Ministériel n° 2022-40 du 21 janvier 2022 portant application de l'article 34-1 de la loi n° 1.383 du 2 août 2011 pour une Principauté numérique, modifiée.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 1.383 du 2 août 2011 pour une Principauté numérique, modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 12 janvier 2022 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Tout opérateur de plateforme en ligne défini à l’article premier de la loi n° 1.383 du 2 août 2011, modifiée, susvisée, précise dans une rubrique spécifique les modalités de référencement, déréférencement et de classement des contenus et des offres de biens et de services.
Cette rubrique est directement et aisément accessible à partir de toutes les pages du site. Elle comporte les informations suivantes :
1° Les conditions de référencement et de déréférencement des contenus et des offres de biens et services, notamment les règles applicables pour être référencé et les obligations dont le non-respect conduit à être déréférencé ;
2° Les critères de classement par défaut des contenus et des offres de biens et services, ainsi que leurs principaux paramètres ;
3° Le cas échéant, l’existence d’un lien capitalistique ou d’une rémunération entre l’opérateur de plateforme et les offreurs référencés dès lors que ce lien ou que cette rémunération exerce une influence sur le référencement ou le classement des contenus, des offres de biens ou de services proposés ou mis en ligne.
Pour chaque résultat de classement, à proximité de l’offre ou du contenu classé, tout opérateur de plateforme en ligne fait apparaître, par tout moyen distinguant ce résultat, l’information selon laquelle son classement a été influencé par l’existence d’une relation contractuelle, d’un lien capitalistique ou d’une rémunération entre l’opérateur de plateforme et l’offreur référencé, y compris sur ce qui relève de la publicité au sens de l’article 12 de la loi n° 1.383 du 2 août 2011, modifiée, susvisée.
Tout opérateur de plateforme en ligne fait apparaître, de manière lisible et aisément accessible, sur chaque page de résultats, le critère de classement utilisé ainsi que la définition de ce critère, y compris par renvoi à la rubrique mentionnée au premier alinéa.
Art. 2.
Tout opérateur de plateforme en ligne, dont l’activité relève de la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un contenu, d’un bien ou d’un service, précise, dans une rubrique directement et aisément accessible à partir de toutes les pages du site, sans que l’utilisateur ait besoin de s’identifier, les informations suivantes :
1° La qualité des personnes autorisées à déposer une offre de biens et de services, et notamment leur statut de professionnel ou de consommateur ;
2° Le descriptif du service de mise en relation, ainsi que la nature et l’objet des contrats dont il permet la conclusion ;
3° Le cas échéant, le prix du service de mise en relation ou le mode de calcul de ce prix, ainsi que le prix de tout service additionnel payant, lorsqu’ils sont mis à la charge du consommateur ;
4° Le cas échéant, les modalités de paiement et le mode de gestion, opéré directement ou par un tiers, de la transaction financière ;
5° Le cas échéant, les assurances et garanties proposées par l’opérateur de plateforme ;
6° Les modalités de règlement des litiges et, le cas échéant, le rôle de l’opérateur de plateforme dans ce règlement.
Tout opérateur de plateforme en ligne visé au premier alinéa qui met en relation des consommateurs ou des non-professionnels entre eux, à titre principal ou accessoire, indique également, de manière lisible et compréhensible :
1° La qualité de l’offreur, selon que l’offre est proposée par un professionnel ou par un consommateur ou non-professionnel, en fonction du statut déclaré par celui-ci ;
2° Si l’offre est proposée par un consommateur ou un non-professionnel :
a) pour chaque offre :
- le prix total des biens ou des services proposés, y compris, le cas échéant, les frais de mise en relation et tous les frais supplémentaires exigibles, sur la base du prix déclaré par l’offreur ;
- le droit de rétractation lorsque les parties au contrat l’ont prévu, ou, à défaut, l’absence de droit de rétractation pour l’acheteur au sens de l’article 10 de la loi n° 1.383 du 2 août 2011, modifiée, susvisée ;
- l’application des dispositions des articles 1483 et suivants du Code civil relatifs à la garantie des défauts de la chose vendue ;
- les dispositions du Code civil relatives au droit des obligations et de la responsabilité civile applicables à la relation contractuelle, par l’affichage d’un lien hypertexte.
Les obligations des parties, en matière fiscale, sont régies par le Code des taxes sur le chiffre d’affaires.
Art. 3.
Tout opérateur de plateforme en ligne, lorsqu’il met en relation des professionnels avec des consommateurs et permet la conclusion d’un contrat de vente ou de prestation de service, met à la disposition de ces professionnels l’espace numérique sécurisé nécessaire pour la communication des informations préalables à la vente d’un bien ou à la fourniture d’un service, prévues par l’article 5 de la loi n° 1.383 du 2 août 2011, modifiée, susvisée.
Ledit espace numérique est créé et administré par l’opérateur de plateforme en ligne, selon des modalités garantissant la sécurité et l’intégrité des données, leur disponibilité et leur accessibilité.
Art. 4.
Les règles particulières applicables à certains opérateurs de plateformes mentionnés au deuxième alinéa de l’article 34-1 de la loi n° 1.383, modifiée, susvisée, sont établies, le cas échéant et en fonction de la nature de leur activité, dans des dispositions propres à chacun d’eux.
Art. 5.
Le Secrétaire Général du Gouvernement est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt-et-un janvier deux mille vingt-deux.
Le Ministre d’État,
P. Dartout.