Arrêté Ministériel n° 2022-41 du 21 janvier 2022 portant application de l'article 34-2 de la loi n° 1.383 du 2 août 2011 pour une Principauté numérique, modifiée.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 1.383 du 2 août 2011 pour une Principauté numérique, modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 12 janvier 2022 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Au sens de l’article 34-2 de la loi n° 1.383 du 2 août 2011, modifiée, susvisée, on entend par « avis en ligne » l’expression de l’opinion d’un consommateur sur son expérience de consommation grâce à tout élément d’appréciation, qu’il soit qualitatif ou quantitatif.
L’expérience de consommation s’entend que le consommateur ait ou non acheté le bien ou le service pour lequel il dépose un avis.
Ne sont pas considérés comme des avis en ligne au sens de l’article 34-2, les parrainages d’utilisateurs, les recommandations par des utilisateurs d’avis en ligne, ainsi que les avis d’experts.
Art. 2.
Tout fournisseur dont l’activité relève de l’article 34-2 de la loi n° 1383 du 2 août 2011, modifiée, susvisée, indique de manière claire et visible :
1° À proximité des avis :
a) L’existence ou non d’une procédure de contrôle des avis ;
b) La date de publication de chaque avis, ainsi que celle de l’expérience de consommation concernée par l’avis ;
c) Les critères de classement des avis parmi lesquels figurent le classement chronologique.
2° Dans une rubrique spécifique facilement accessible :
a) L’existence ou non de contrepartie fournie en échange du dépôt d’avis ;
b) Le délai maximum de publication et de conservation d’un avis.
Art. 3.
Lorsque le fournisseur, visé au premier alinéa de l’article premier, exerce un contrôle sur les avis, il veille à ce que les traitements de données à caractère personnel réalisés dans ce cadre soient conformes à la règlementation en vigueur en matière de protection des données personnelles et précise dans la rubrique prévue au chiffre 2° de l’article 2 :
1° Les caractéristiques principales du contrôle des avis au moment de leur collecte, de leur modération ou de leur diffusion ;
2° La possibilité, le cas échéant, de contacter le consommateur auteur de l’avis ;
3° La possibilité ou non de modifier un avis et, le cas échéant, les modalités de modification de l’avis ;
4° Les motifs justifiant un refus de publication de l’avis.
Art. 4.
Lorsque le fournisseur, visé au premier alinéa de l’article premier, refuse la publication d’un avis, il informe son auteur des motifs de refus par tout moyen approprié.
Art. 5.
Le Secrétaire Général du Gouvernement est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt-et-un janvier deux mille vingt-deux.
Le Ministre d’État,
P. Dartout.