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Arrêté Ministériel n° 2022-42 du 21 janvier 2022 portant application de l'article 51 de la loi n° 1.383 du 2 août 2011 pour une Principauté numérique, modifiée.

  • N° journal 8575
  • Date de publication 28/01/2022
  • Qualité 100%
  • N° de page

Nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l’État, modifiée ;

Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;

Vu la loi n° 1.383 du 2 août 2011 pour une Principauté numérique, modifiée ;

Vu la loi n° 1.435 du 8 novembre 2016 relative à la lutte contre la criminalité technologique ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 6.365 du 17 août 1978 fixant les conditions d’application de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, susvisée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 16.605 du 10 janvier 2005 portant organisation des Départements ministériels, modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 8.099 du 16 juin 2020 fixant les conditions d’application de la loi n° 1.383 du 2 août 2011 pour une Principauté numérique, modifiée, relative aux services de confiance ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 8.504 du 18 février 2021 portant application de l’article 24 de la loi n° 1.435 du 8 novembre 2016 relative à la lutte contre la criminalité technologique ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2020-461 du 6 juillet 2020 portant application de l’article 13 de l’Ordonnance Souveraine n° 8.099 du 16 juin 2020 fixant les conditions d’application de la loi n° 1.383 du 2 août 2011 pour une Principauté numérique, modifiée, relative aux services de confiance ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 12 janvier 2022 ;

Arrêtons :

Article Premier.

Les accusés de réception et d’enregistrement délivrés par un organisme du secteur public sont émis selon un procédé conforme aux règles fixées par le Référentiel Général de Sécurité de la Principauté mentionnées au paragraphe 4 de l’annexe I de l’arrêté ministériel n° 2020-461 du 6 juillet 2020, susvisé.

Le procédé doit obligatoirement comporter les points suivants :

-  les accusés de réception ou d’enregistrement sont cachetés avec un cachet avancé sur la base de certificats qualifié ;

-  les accusés de réception ou d’enregistrement sont horodatés avec une contre marque de temps qualifiée ;

-  l’accusé de réception, s’il est différé reprend les données d’horodatage de l’accusé d’enregistrement ;

-  les accusés d’enregistrement ou de réception sont imprimables ; cette impression doit contenir toutes les informations qui ont participé au calcul d’intégrité. Elle doit contenir les données qui assurent l’intégrité ;

-  la traçabilité des données d’enregistrement et de réception doit être assurée.

Art. 2.

Lorsqu’il met en place un ou plusieurs téléservices, l’organisme du secteur public rend accessibles leurs modalités d’utilisation, notamment les modes de communication possibles. Ces modalités s’imposent au public.

Lesdites modalités d’utilisation précisent les adresses électroniques utilisées pour l’envoi des accusés de réception et d’enregistrement électroniques.

Art. 3.

Lorsqu’une saisine par voie électronique est réalisée, l’organisme du secteur public indique à l’intéressé le délai prévu au terme duquel la demande est acceptée ou rejetée.

Lorsqu’une saisine par voie électronique est incomplète, l’organisme du secteur public indique à l’intéressé, dans l’accusé de réception électronique ou dans un envoi complémentaire, les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur ainsi que le délai fixé pour la réception de celles-ci. L’organisme du secteur public lui indique en même temps le délai prévu au terme duquel la demande est réputée acceptée ou rejetée. À défaut de décision expresse, soit le délai au terme duquel la demande est réputée acceptée ne court qu’à compter de la réception des pièces et informations requises, soit le délai au terme duquel la demande est réputée rejetée est suspendu pendant le délai imparti pour produire les pièces et informations requises. Toutefois, la production de ces pièces et informations avant l’expiration du délai fixé met fin à cette suspension.

Lorsqu’une décision implicite de rejet est susceptible d’intervenir, le délai court à compter de la date de réception de la demande par l’organisme du secteur public initialement saisi.

Lorsqu’une décision implicite d’acceptation est susceptible d’intervenir le délai ne court qu’à compter de la date de réception de la demande par l’organisme du secteur public compétent.

Art. 4.

Les organismes du secteur public disposent d’un délai de trois ans pour se mettre en conformité avec le présent arrêté à compter de sa publication.

Art. 5.

Le Secrétaire Général du Gouvernement et le Directeur de l’Agence Monégasque de Sécurité Numérique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt-et-un janvier deux mille vingt-deux.

Le Ministre d’État,

P. Dartout.

 

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