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Loi n° 1.513 du 3 décembre 2021 relative à la lutte contre le harcèlement et la violence en milieu scolaire.

  • N° journal 8569
  • Date de publication 17/12/2021
  • Qualité 100%
  • N° de page

ALBERT II

PAR LA GRÂCE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

 

Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 24 novembre 2021.

 

CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

 

Article Premier.

 

Est insérée, au sein du Chapitre III, du Titre III de la loi n° 1.334 du 12 juillet 2007 sur l’éducation, modifiée, intitulé « Des règles de la vie scolaire », après l’article 50, une Section 1 bis intitulée « De la lutte contre le harcèlement et la violence » rédigée comme suit :

« Sous-Section 1 : Dispositions générales

Article 50-1 : L’État prend toutes dispositions nécessaires en vue d’assurer aux élèves, au sein des établissements public ou privé, un environnement scolaire sûr en veillant à l’organisation, à la définition, à la mise en œuvre, au contrôle et à l’évaluation de l’ensemble des mesures visant à prévenir et lutter contre le harcèlement et la violence en milieu scolaire, dans le cadre de la présente loi et des dispositions réglementaires prises pour son application.

La responsabilité de l’État est engagée lorsqu’un défaut d’organisation ou de fonctionnement du service public de l’éducation, au sein d’un établissement public ou privé sous contrat, a conduit à la méconnaissance des dispositions de la présente section et des dispositions réglementaires prises pour leur application et qu’il en est résulté un préjudice pour la personne qui se prévaut de ladite méconnaissance. L’État dispose d’une action récursoire qu’il peut exercer à l’encontre de l’établissement privé sous contrat.

La responsabilité de l’établissement privé hors contrat est engagée lorsqu’un défaut d’organisation ou de fonctionnement dudit établissement a conduit à la méconnaissance des dispositions de la présente section et des dispositions réglementaires prises pour leur application, et qu’il en est résulté un préjudice pour la personne qui se prévaut de ladite méconnaissance.

Article 50-2 : Au sens de la présente section, le harcèlement en milieu scolaire est le fait de soumettre un élève, dans le cadre de l’environnement scolaire direct ou indirect, sciemment ou non, et par quelque moyen que ce soit, y compris par un procédé de communication électronique, à des actions ou omissions répétées ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions d’apprentissage ou de vie scolaire, se traduisant par une atteinte à sa dignité, son intégrité, un sentiment de crainte, d’insécurité, de détresse, d’exclusion ou d’une baisse du sentiment d’appartenance à l’établissement d’enseignement ou de l’estime de soi, ou par une altération de sa santé physique ou mentale.

Au sens de la présente section, la violence en milieu scolaire désigne tout acte de violence physique ou psychique commis dans le cadre de l’environnement scolaire direct ou indirect.

Au sens de la présente section, l’environnement scolaire direct ou indirect est caractérisé soit en raison du lieu, lorsque les faits sont commis au sein d’un établissement d’enseignement, aux abords de ce dernier ou à l’occasion d’un transport scolaire, soit en raison de la qualité de la victime, parce que celle-ci est élève au sein du même établissement d’enseignement que l’auteur.

Au sens de la présente section, le transport scolaire désigne les services de transports routiers organisés par l’État ou le chef d’un établissement d’enseignement pour assurer, à titre principal et à l’intention des élèves, la desserte des établissements d’enseignement ou pour assurer le transport desdits élèves.

Article 50-3 : L’État dresse périodiquement, notamment au moyen de la réalisation d’enquêtes statistiques et de victimation, un état des situations de harcèlement et de violences au sein des établissements d’enseignement public ou privé de la Principauté.

Les résultats de ces enquêtes sont publics et rendus accessibles par tout moyen utile, notamment par une publication sur le site Internet du Gouvernement.

Sous-Section 2 : Prévention et lutte contre le harcèlement et la violence

§1 : Formation

Article 50-4 : Les personnels d’éducation identifiés à la Section I du Chapitre IV du Titre III, le personnel de direction des établissements scolaires, les conseillers principaux d’éducation, les conseillers d’éducation, le personnel de surveillance, les personnels sociaux et de santé, les aumôniers et catéchistes, doivent suivre des formations selon une périodicité au moins annuelle, destinées à prévenir, identifier et traiter les situations de harcèlement et de violences notamment par des outils de communication non-violente et de gestion des conflits, dans les conditions et selon les modalités prévues par ordonnance souveraine.

Tout établissement d’enseignement scolaire organise des séances d’information, de formation et de prévention auprès des élèves destinées à leur permettre d’acquérir des outils de communication non-violente et de gestion des conflits, et d’être sensibilisés à l’empathie et à l’estime de soi dans les conditions et selon les modalités prévues par ordonnance souveraine.

§2 : Actions de sensibilisation

Article 50-5 : L’État sensibilise la communauté éducative sur le harcèlement et la violence en milieu scolaire.

Au sens du premier alinéa, la communauté éducative rassemble les élèves et tous ceux qui, dans l’établissement d’enseignement ou en relation avec lui, participent à l’accomplissement de ses missions. Elle réunit les personnels des écoles et établissements d’enseignement, les parents d’élèves, ainsi que tous les intervenants directement associés au service public de l’éducation.

Article 50-6 : Tout établissement d’enseignement public ou privé, met en œuvre, selon une périodicité au moins annuelle, des actions de sensibilisation relatives à la prévention et à la lutte contre le harcèlement et la violence en milieu scolaire, en sollicitant, notamment, le concours de toute association dont l’objet statutaire ou l’exercice de l’activité statutaire comprend ou implique la protection de l’enfance.

§3 : Plan de prévention et de lutte contre le harcèlement et la violence

Article 50-7 : Tout établissement d’enseignement doit prévoir et mettre en œuvre un plan de prévention et de lutte contre le harcèlement et la violence, dont le contenu est fixé par arrêté ministériel.

Le plan de prévention et de lutte contre le harcèlement et la violence comprend notamment les éléments suivants :

1°) les mesures visant à identifier et prévenir les situations de harcèlement ou de violence en milieu scolaire ;

2°) les procédures de signalement des situations de harcèlement et de violence en milieu scolaire ;

3°) les mesures de soutien et d’encadrement des victimes, auteurs et témoins de harcèlement ou de violence en milieu scolaire ;

4°) les mesures éducatives et pédagogiques susceptibles de remédier ou de faire cesser le harcèlement ou la violence en milieu scolaire ou bien à en prévenir sa réitération.

Article 50-8 : Le plan de prévention et de lutte contre le harcèlement et la violence est élaboré par la direction de chaque établissement d’enseignement public ou privé en concertation avec leurs référents chargés de la prévention et de la lutte contre le harcèlement et la violence et est transmis, pour approbation, au Directeur de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports, après avis du délégué à la lutte contre le harcèlement et la violence dans les établissements d’enseignement prévu à l’article 50-11.

Les directions des établissements d’enseignement public ou privé peuvent, pour élaborer le plan de prévention et de lutte contre le harcèlement et la violence, consulter des associations dont l’objet statutaire ou l’exercice de l’activité statutaire comprend ou implique la protection de l’enfance.

Lorsque l’établissement d’enseignement est un établissement public, le plan de prévention et de lutte contre le harcèlement et la violence est également intégré au projet d’établissement mentionné à l’article 30.

Il est porté à la connaissance des élèves, des parents d’élèves et du personnel des établissements d’enseignement par tout procédé de communication approprié.

Sous-Section 3 : Référent chargé de la prévention et de la lutte contre le harcèlement et la violence

Article 50-9 : Le chef d’établissement d’enseignement public ou privé désigne, parmi son personnel, un ou plusieurs référents chargés de la prévention et de la lutte contre le harcèlement et la violence au sein de l’établissement. Les référents ainsi désignés doivent avoir suivi, préalablement à leur désignation, une formation spécifique au recueil de la parole des mineurs victimes, au traitement des situations de harcèlement ou de violence en milieu scolaire et à la médiation dans le cadre de ces situations.

Le référent exerce notamment les missions suivantes :

1°) il est l’interlocuteur privilégié de tout élève qui a ou estime avoir été confronté à une situation de harcèlement ou de violence en milieu scolaire, a ou estime avoir eu un comportement susceptible de caractériser l’une de ces situations ou qui souhaite signaler ou a signalé une telle situation ;

2°) il conseille le chef d’établissement dans la mise en œuvre du plan de prévention et de lutte contre le harcèlement et la violence ;

3°) il conseille le chef d’établissement dans le choix des mesures éducatives et pédagogiques destinées à remédier ou à faire cesser le harcèlement ou la violence en milieu scolaire ou bien à en prévenir leur réitération ;

4°) il est chargé de veiller à la mise en œuvre des mesures de soutien et d’encadrement des victimes, auteurs et témoins de harcèlement ou de violence en milieu scolaire.

Le chef de l’établissement d’enseignement prend toutes dispositions nécessaires en vue d’assurer aux élèves précités, par tous moyens appropriés à cet effet, un accès effectif au référent.

Le référent est tenu au secret professionnel. Il peut toutefois partager certaines informations dont il est dépositaire dans la limite de ce qui est strictement nécessaire à l’accomplissement de ses missions.

Dans ce cas, les personnes avec lesquelles ces informations ont été partagées sont également tenues au secret professionnel.

Il peut également, dans le cadre de sa mission prévue au chiffre 3 du deuxième alinéa, solliciter de l’Administration et du corps médical les informations à caractère secret qui sont strictement nécessaires à l’accomplissement de cette mission. L’Administration ou le corps médical peut s’opposer à la transmission de ces informations s’il considère que cette dernière est contraire à l’intérêt de l’élève.

Dans le cadre du traitement d’une situation de harcèlement ou de violence, le ou les référents, le chef d’établissement, le personnel de l’Administration et du corps médical sont autorisés à partager, entre eux, les informations à caractère secret pour évaluer la situation individuelle de chaque élève concerné et mettre en œuvre les actions nécessaires pour remédier à la situation de harcèlement ou de violence en milieu scolaire. Les parents des enfants concernés par cette transmission d’informations ou toute personne exerçant sur eux l’autorité parentale, doivent en être informés. Ils peuvent s’opposer à cette transmission.

Il peut également signaler les faits de harcèlement ou de violences aux parents des enfants concernés ou toute personne exerçant sur eux l’autorité parentale, sauf si cette information est contraire à l’intérêt de l’élève.

Article 50-10 : Tout référent chargé de la prévention et de la lutte contre le harcèlement et la violence doit informer le délégué institué à l’article 50-11 et le chef d’établissement des actions menées dans le cadre de ses missions. Aucune information de nature médicale ne peut être communiquée à cette occasion.

Sous-Section 4 : Délégué à la prévention et la lutte contre le harcèlement et la violence en milieu scolaire

Article 50-11 : Le Directeur de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports désigne, parmi le personnel de sa Direction, fonctionnaire ou agent de l’État, un délégué à la prévention et la lutte contre le harcèlement et la violence en milieu scolaire, dont les missions sont déterminées par ordonnance souveraine.

Sous-Section 5 : Signalement des situations de harcèlement ou de violence et procédure

Article 50-12 : Tout élève d’un établissement d’enseignement public ou privé qui s’estime victime ou qui est témoin de faits constitutifs ou susceptibles de constituer une situation de harcèlement ou de violence en milieu scolaire peut les signaler aux personnels d’éducation de son choix ou au référent chargé de la prévention et de la lutte contre le harcèlement et la violence. Cette personne doit en informer, dans un délai de quarante-huit heures ouvrées, le ou les référents chargés de la prévention et de la lutte contre le harcèlement et la violence en milieu scolaire et le chef d’établissement dans lequel l’élève auteur du signalement, suit un enseignement.

Un élève ne saurait faire l’objet d’une quelconque mesure de nature à affecter ses conditions de vie scolaire ou d’apprentissage pour avoir relaté des faits constitutifs ou susceptibles de constituer une situation de harcèlement ou de violence.

Article 50-13 : Tout parent, tout représentant légal ou toute personne ayant effectivement la garde d’un enfant peut, s’il estime que son ou cet enfant est victime, témoin ou auteur de faits constitutifs ou susceptibles de constituer une situation de harcèlement ou de violence, saisir le chef de l’établissement, le ou les référents chargés de la prévention et de la lutte contre le harcèlement et la violence de cet établissement, le délégué à la prévention et la lutte contre le harcèlement et la violence en milieu scolaire ou le Directeur de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports, afin, notamment, que soient prises toutes mesures d’accompagnement de l’élève victime, ainsi que toutes mesures destinées à faire cesser ladite situation. Ces derniers doivent en accuser réception dans les sept jours calendaires. Dans un délai de quarante-huit heures ouvrées à compter du signalement, la personne saisie informe le Directeur de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports, le chef de l’établissement, le ou les référents chargés de la prévention et de la lutte contre le harcèlement et la violence de l’établissement et le délégué à la prévention et la lutte contre le harcèlement et la violence en milieu scolaire, du signalement reçu.

Le chef d’établissement est tenu d’informer l’auteur du signalement, des mesures qui, le cas échéant, auront été prises ou susceptibles d’être prises. Lorsqu’il est estimé, notamment au vu d’éléments objectifs, précis et concordants, que les faits signalés ne semblent pas constitutifs d’une situation de harcèlement ou de violence en milieu scolaire, il en informe le ou les auteurs du signalement.

Le délégué à la prévention et la lutte contre le harcèlement et la violence en milieu scolaire établit un rapport annuel des signalements traités. Ce rapport est remis par le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Intérieur au Ministre d’État.

Article 50-14 : Toute personne mentionnée à l’article 50-4 qui, dans l’exercice de sa fonction, acquiert la connaissance d’éléments de faits constituant ou susceptibles de constituer une situation de harcèlement ou de violence en milieu scolaire est tenue de le signaler au chef de l’établissement, aux référents chargés de la prévention et de la lutte contre le harcèlement et la violence de l’établissement, au délégué à la prévention et la lutte contre le harcèlement et la violence en milieu scolaire ou, le cas échéant, à un supérieur hiérarchique, à charge pour ces derniers de transmettre lesdits éléments au chef d’établissement ainsi qu’aux référents chargés de la prévention et de la lutte contre le harcèlement et la violence en milieu scolaire de l’établissement, dans un délai de quarante-huit heures ouvrées.

Le chef d’établissement et le ou les référents chargés de la prévention et de la lutte contre le harcèlement et la violence en milieu scolaire accusent réception des éléments transmis dans un délai de sept jours calendaires. Le cas échéant, le chef d’établissement informe l’auteur du signalement, des suites qui y auront été réservées.

Toute personne mentionnée à l’article 50-4 concourant au signalement prévu au présent article doit s’interdire de divulguer les éléments qui ont été communiqués, à d’autres personnes que celles visées au premier alinéa, sous peine de contrevenir, selon les éléments compris dans ladite information transmise au secret professionnel auquel il est tenu.

Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice du droit de toute personne de saisir directement le pouvoir judiciaire, conformément aux dispositions législatives en vigueur.

Les modalités d’application du présent article sont déterminées, en tant que de besoin, par ordonnance souveraine.

Article 50-15 : Le chef d’établissement d’enseignement public ou privé informe le Directeur de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports et le délégué à la prévention et la lutte contre le harcèlement et la violence en milieu scolaire, des signalements effectués en application de l’article précédent, ainsi que des suites qui y auront été données.

Il transmet, à cet effet, tous les éléments nécessaires à l’appréciation de la pertinence de la solution qui aura été proposée pour remédier à la situation de harcèlement ou de violence ou, à défaut, les raisons justifiant l’absence de mesures prises.

Sous-Section 6 : Traitement des situations de harcèlement ou de violence en milieu scolaire

Article 50-16 : Tout chef d’établissement d’enseignement public ou privé qui vient à avoir connaissance, par quelque moyen que ce soit, de faits constitutifs ou susceptibles de constituer une situation de harcèlement ou de violence en milieu scolaire au sein de son établissement, aux abords de ce dernier, par l’un des élèves de son établissement ou sur l’un des élèves de son établissement est tenu, après avoir apprécié l’intérêt des élèves, d’en informer immédiatement les parents du ou des élèves qu’il estime être victimes, leur représentant légal ou la personne qui en a effectivement la garde, ceux du ou des élèves ayant assisté à cette situation et ceux du ou des élèves qui pourraient en être le ou les auteurs.

Il leur indique la date à laquelle les faits lui ont été signalés de même, s’il y a lieu à ce stade, que les mesures, y compris celles prononcées à titre conservatoire, susceptibles d’être mises en œuvre pour remédier ou faire cesser la situation de harcèlement ou de violence en milieu scolaire.

Le chef d’établissement prend, préalablement à l’information visée à l’alinéa premier et durant le temps nécessaire à l’édiction des mesures prévues à l’article 50‑17, toutes mesures conservatoires qu’impose la situation de harcèlement ou de violence ou que l’urgence requiert. Ces mesures sont prises après avis du ou des référents chargés de la prévention et de la lutte contre le harcèlement et la violence en milieu scolaire, sauf en cas d’urgence ou lorsque le référent se trouve en situation de conflit d’intérêts avec l’un des élèves mentionnés au premier alinéa.

Article 50-17 : Tout chef d’établissement d’enseignement public ou privé qui vient à avoir connaissance, par quelque moyen que ce soit, de faits constitutifs ou susceptibles de constituer une situation de harcèlement ou de violence au sein de son établissement, aux abords de ce dernier, par l’un des élèves de son établissement ou sur l’un des élèves de son établissement est tenu, après avoir apprécié l’intérêt des élèves et avoir consulté, sauf lorsqu’il se trouve en situation de conflit d’intérêts avec l’un desdits élèves, le ou les référents chargés de la prévention et de la lutte contre le harcèlement et la violence en milieu scolaire de son établissement, de prendre toutes mesures nécessaires, éducatives ou pédagogiques, propres à remédier à ces situations de harcèlement ou de violence, à les faire cesser ou en prévenir la réitération, pour les personnes qui y ont assisté ou pour leurs auteurs, conformément au plan de prévention et de lutte contre le harcèlement et la violence en milieu scolaire ou au règlement intérieur.

Il met en place des procédures appropriées destinées à prévenir de tels faits et, le cas échéant, les identifier et y mettre un terme, soit au sein du plan de prévention et de lutte contre le harcèlement et la violence, soit au sein du règlement intérieur des établissements d’enseignement. Ces procédures doivent inclure la possibilité d’organiser une phase de conciliation entre le ou les auteurs et la ou les victimes de harcèlement ou de violence en milieu scolaire, le cas échéant en présence du ou de l’un des référents chargés de la prévention et de la lutte contre le harcèlement et la violence en milieu scolaire.

Conformément au premier alinéa, outre les sanctions prévues à l’article 52, le chef d’établissement peut prendre à l’égard des auteurs et témoins des situations de harcèlement ou de violence en milieu scolaire, des mesures éducatives ou pédagogiques permettant l’amélioration des compétences sociales et émotionnelles que sont notamment l’estime et la confiance en soi, l’empathie, la bienveillance, la résilience, la gestion de ses émotions, la résolution des conflits et la gestion du stress.

Le prononcé des mesures précitées doit être réalisé conformément aux dispositions de la Section II du Chapitre III du Titre III.

Le chef d’établissement informe la victime que des formations destinées à accroître sa confiance en elle, son estime d’elle-même, ou toutes autres formations peuvent lui être proposées.

Article 50-18 : Il est effectué un suivi régulier de toutes les mesures prises en application de l’article 50‑17. Celles-ci peuvent être interrompues, suspendues ou modifiées à tout moment, lorsque le chef de l’établissement d’enseignement l’estime nécessaire, après avoir recueilli l’avis du ou des référents chargés de la prévention et de la lutte contre le harcèlement et la violence en milieu scolaire.

Article 50-19 : Tout chef d’un établissement d’enseignement est tenu de dresser un bilan au moins annuel de l’exécution du plan de prévention et de lutte contre le harcèlement et la violence. Ce bilan est intégré au rapport annuel prévu à l’article 28.

Article 50-20 : La situation de harcèlement ou de violence en milieu scolaire est prise en considération dans la composition des classes ou pour l’octroi de dérogation de secteur pour l’inscription dans une école. ».

 

Art. 2.

 

Est inséré, au dernier alinéa de l’article 28 de la loi n° 1.334 du 12 juillet 2007 sur l’éducation, modifiée, après les termes « résultats obtenus. » les termes « Ce rapport comporte notamment un bilan de l’exécution du plan de prévention et de lutte contre le harcèlement et la violence. ».

 

CHAPITRE II : DISPOSITIONS PÉNALES

 

Art. 3.

 

À l’article 7 de la loi n° 740 du 25 mars 1963 relative aux mineurs délinquants, modifiée, les mots « mesures prévues au paragraphe 2 de l’article 9 » sont remplacés par les mots « mesures prévues aux chiffres 1°, 2°, 5° et 6° de l’article 9 ».

 

Art. 4.

 

Sont insérés, après le chiffre 4° de l’article 9 de la loi n° 740 du 25 mars 1963 relative aux mineurs délinquants, modifiée, les chiffres 5° à 6° rédigés comme suit :

« 5° mettre en œuvre, une mesure de réparation, précédée ou non d’une médiation, par laquelle l’auteur de l’infraction, procède à l’indemnisation pécuniaire ou en nature de la victime de l’infraction ;

6° ordonner, pour une durée qu’elle détermine, l’accomplissement de stages d’éducation ou de sensibilisation, ou d’une activité auprès d’une structure sanitaire, sociale professionnelle, ou d’une association dont l’objet statutaire ou l’exercice de l’activité statutaire comprend ou implique la protection de l’enfance, dans les conditions fixées par arrêtés ministériels. ».

 

Art. 5.

 

Au premier alinéa de l’article 10 de la loi n° 740 du 25 mars 1963 relative aux mineurs délinquants, modifiée, les termes « l’article 9, 2° et 3° » sont remplacés par ceux de « l’article 9, chiffres 2°, 3°, 5° et 6° ».

 

Art. 6.

 

À l’article 11 de la loi n° 740 du 25 mars 1963 relative aux mineurs délinquants, modifiée, les termes « et 9 (2° et 3°) seront » sont remplacés par ceux de « et 9, chiffres 2°, 3°, 5° et 6°, sont » et les termes « dont la publication interviendra dans un délai qui ne devra pas excéder six mois » sont supprimés.

 

Art. 7.

 

Est inséré, après l’article 236-1 du Code pénal, un article 236-1-1 rédigé comme suit :

« Le harcèlement en milieu scolaire est le fait de soumettre un élève, dans le cadre de l’environnement scolaire direct ou indirect, sciemment, et par quelque moyen que ce soit, y compris par un procédé de communication électronique, à des actions ou omissions répétées ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions d’apprentissage ou de vie scolaire, se traduisant par une atteinte à sa dignité ou par une altération de sa santé physique ou mentale.

L’environnement scolaire direct ou indirect est caractérisé soit en raison du lieu, lorsque les faits sont commis au sein d’un établissement d’enseignement, aux abords de ce dernier ou à l’occasion d’un transport scolaire, soit en raison de la qualité de la victime, parce que celle-ci est élève au sein du même établissement d’enseignement que l’auteur.

Le transport scolaire désigne les services de transports routiers organisés par l’État ou le chef d’un établissement d’enseignement pour assurer, à titre principal et à l’intention des élèves, la desserte des établissements d’enseignement ou pour assurer le transport desdits élèves.

L’infraction est également constituée :

1°) lorsque ces actions ou omissions sont imposées à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ;

2°) lorsque ces actions ou omissions sont imposées à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces actions ou omissions caractérisent une répétition ;

3°) lorsque les actions ou omissions sont imposées à une même victime par une ou plusieurs personnes et réalisées en présence d’autres personnes qui, sans concertation avec leurs auteurs ou participation auxdites actions ou omissions, y ont assisté.

Les faits mentionnés aux précédents alinéas sont punis de six mois à deux ans d’emprisonnement et de l’amende prévue au chiffre 4 de l’article 26.

Le harcèlement en milieu scolaire est puni de un à trois ans d’emprisonnement et de l’amende prévue au chiffre 4 de l’article 26 lorsque les faits sont commis :

1°) par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;

2°) sur un mineur ;

3°) envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur apparence physique, de leur sexe, de leur handicap, de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, réelle ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race déterminée, de leur adhésion ou non adhésion, vraie ou supposée, à une religion ;

4°) sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;

5°) sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de leur auteur ;

6°) par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;

7°) par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique. ».

 

Art. 8.

 

Sont insérés, après l’article 236-1-1 du Code pénal, institué par l’article 7, les articles 236-1-2 et 236-1-3 rédigés comme suit :

« Article 236-1-2 : Hors les cas de violences, de menaces ou d’attentats à la pudeur, le fait pour une personne d’amener autrui, contre son gré ou non, à subir ou à commettre des actes humiliants ou dégradants, ou à consommer de l’alcool de manière excessive, lors de manifestations ou de réunions liées aux milieux scolaire, universitaire, sportif, socio-éducatif, associatif et professionnel, est puni de trois mois à un an d’emprisonnement et de l’amende prévue au chiffre 2 de l’article 26 ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 236-1-3 : Est punie d’un emprisonnement de six mois à deux ans et de l’amende prévue au chiffre 3 de l’article 26, ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui commet l’infraction prévue à l’article 236-1-2 à l’encontre d’un mineur, d’un élève d’un établissement d’enseignement scolaire ou de toute personne dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance étaient apparents ou connus de celui-ci. ».

 

Art. 9.

 

Est inséré, après l’article 236-1-3 du Code pénal, institué par l’article 8, un article 236-1-4 rédigé comme suit :

« Article 236-1-4 : Le fait de provoquer au suicide d’autrui est puni d’un emprisonnement d’un à trois ans et de l’amende prévue au chiffre 4 de l’article 26 lorsque la provocation a été suivie du suicide ou d’une tentative de suicide.

Lorsque la victime de l’infraction définie à l’alinéa précédent est un mineur, un élève d’un établissement d’enseignement scolaire ou une personne dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance étaient apparents ou connus de l’auteur de l’infraction, son conjoint ou ancien conjoint, son partenaire d’un contrat de vie commune ou son ancien partenaire, son cohabitant d’un contrat de cohabitation ou son ancien cohabitant ou toute autre personne vivant avec lui sous le même toit ou y ayant vécu durablement, l’auteur est puni d’un emprisonnement de trois à cinq ans et du double de l’amende prévue au chiffre 4 de l’article 26.

Le coupable pourra, en outre, être privé de tout ou partie des droits mentionnés à l’article 27, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine. ».

 

Art. 10.

 

Est inséré, après l’article 294-3 du Code pénal, un article 294-3-1 rédigé comme suit :

« Article 294-3-1 : Les infractions prévues par l’article 294-3 sont également constituées lorsque les images ou représentations, ne présentant pas un caractère pornographique, sont de nature à porter atteinte à la dignité du mineur. ».

 

Art. 10-1.

 

Le chiffre 2° de l’article 238-1 du Code pénal est modifié comme suit :

« 2° sur un mineur, un élève d’un établissement d’enseignement public ou privé au sein dudit établissement, à ses abords ou à l’occasion d’un transport scolaire, ou sur toute personne dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance était apparent ou connu de l’auteur ; ».

Le chiffre 2 de l’article 239 du Code pénal est modifié comme suit :

« 2° sur un mineur, un élève d’un établissement d’enseignement public ou privé au sein dudit établissement, à ses abords ou à l’occasion d’un transport scolaire, ou sur toute personne dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance était apparent ou connu de l’auteur ; ».

 

Art. 10-2.

 

Au chiffre 1° du premier alinéa de l’article 308-2 du Code pénal, les termes « dans un lieu privé » sont remplacés par les termes « à titre privé ou confidentiel ».

 

Art. 11.

 

Sont insérés, après l’article 308-4 du Code pénal, les articles 308-4-1 à 308-4-3 rédigés comme suit :

« Article 308-4-1 : Lorsque les délits prévus aux articles 308-2 et 308-3 portent sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel enregistrées ou fixées dans un lieu public ou privé, les peines sont portées de trois à cinq ans d’emprisonnement et du double de l’amende prévue au chiffre 4 de l’article 26.

Est puni des mêmes peines le fait, en l’absence d’accord de la personne pour la diffusion, de porter à la connaissance du public ou d’un tiers tout enregistrement ou tout document portant sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel, enregistrées ou fixées, avec le consentement exprès ou présumé de la personne ou par elle-même, à l’aide des actes prévus à l’article 308‑2.

Lorsque la victime de l’une des infractions prévues aux alinéas précédents est un mineur, un élève d’un établissement d’enseignement public ou privé ou une personne dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance étaient apparents ou connus de l’auteur de l’infraction, ce dernier est puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans et du double de l’amende prévue au chiffre 4 de l’article 26.

Article 308-4-2 : Le fait de menacer une personne de diffuser ou de porter à la connaissance du public ou d’un tiers, tout enregistrement ou tout document portant sur des paroles ou images de cette dernière, présentant un caractère sexuel, enregistrées ou fixées par quelque moyen que ce soit, est puni d’un à trois ans d’emprisonnement et de l’amende prévue au chiffre 4 de l’article 26.

Lorsque la menace prévue à l’alinéa précédent est faite sous l’ordre ou la condition de l’accomplissement d’un acte sexuel au profit de son auteur ou d’un tiers, l’infraction est punie de trois à cinq ans d’emprisonnement et du double de l’amende prévue au chiffre 4 de l’article 26.

Est puni des mêmes peines le fait, pour l’auteur de la menace, de la mettre à exécution.

Les peines encourues sont de cinq à dix ans d’emprisonnement lorsque les infractions visées à l’alinéa précédent sont commises à l’encontre d’un mineur, d’un élève d’un établissement d’enseignement public ou privé ou d’une personne dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance étaient apparents ou connus de l’auteur de l’infraction.

Article 308-4-3 : Les articles 308-4-1 et 308-4-2 sont également applicables lorsque les paroles ou images, ne présentant pas un caractère sexuel, sont de nature à porter atteinte à la dignité de la victime. ».

 

Art. 12.

 

Est inséré, au sein du Code pénal, après l’article 234‑2, un article 234-3 rédigé comme suit :

« Article 234-3 : Les appels téléphoniques malveillants réitérés, les envois réitérés de messages malveillants émis par la voie des communications électroniques ou les agressions sonores en vue de troubler la tranquillité d’autrui sont punis d’un emprisonnement de six mois à un an et de l’amende prévue au chiffre 3 de l’article 26. ».

 

Art. 12-1.

 

Au premier alinéa de l’article 323 du Code pénal, les termes « force, violence ou contrainte » sont remplacés par les termes « violence, menace ou contrainte ».

 

CHAPITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

 

Art. 13.

 

L’État veille à assurer par tout moyen de communication au public, notamment par voie électronique ou tout moyen de communication audiovisuelle, la diffusion d’informations traitant du harcèlement et de la violence en milieu scolaire. Il veille également à ce que le public puisse disposer, sur ce sujet, d’une écoute et de conseils, notamment au moyen de sites Internet ou de ligne téléphonique dédiée.

 

Art. 14.

 

Le Directeur de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports dresse, une fois par an, dans le cadre des réunions du Comité de l’Éducation Nationale, le bilan de l’application des dispositions de la présente loi.

 

Art. 15.

 

Est inséré, après le sixième tiret de l’article 23 de la loi n° 1.334 du 12 juillet 2007 sur l’éducation, modifiée, un nouveau tiret rédigé comme suit :

« - l’état des situations de harcèlement et de violences au sein des établissements d’enseignement public ou privé de la Principauté ; ».

 

Art. 16.

 

Sont insérés, au premier alinéa de l’article 35 de la loi n° 1.334 du 12 juillet 2007 sur l’éducation, modifiée, après les termes « la prévention sanitaire et sociale », les termes « et à la prévention contre le harcèlement et la violence. ».

 

Art. 17.

 

Les articles premier, 2, 15 et 16 entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire consécutive à la publication de la présente loi.

Chaque établissement d’enseignement public ou privé dispose d’un délai d’un mois, à compter de l’entrée en vigueur de l’article premier de la présente loi, pour proposer aux référents qui seront désignés en application de l’article 50-9 de la loi n° 1.334 du 12 juillet 2007, précitée, les formations exigées par cet article.

 

Art. 18.

 

Des dispositions réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les conditions d’application de la présente loi.

 

Art. 19.

 

Toutes dispositions contraires à la présente loi sont abrogées.

 

La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l’État.

 

Fait en Notre Palais à Monaco, le trois décembre deux mille vingt-et-un.

Albert.

Par le Prince,

Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.

 

Le Dossier Législatif - Travaux Préparatoires de la Loi est en annexe du présent Journal de Monaco.

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