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Ordonnance Souveraine n° 8.935 du 26 novembre 2021 modifiant les dispositions de l'Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant réglementation de la police de la circulation routière (Code de la route), modifiée.

  • N° journal 8569
  • Date de publication 17/12/2021
  • Qualité 100%
  • N° de page

ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Vu la Constitution ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 6.551 du 28 mai 1979 rendant exécutoires à Monaco la Convention sur la circulation routière faite à Vienne le 8 novembre 1968 et l'Accord européen complétant ladite Convention fait à Genève le 1er mai 1971 ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant réglementation de la police de la circulation routière (Code de la route), modifiée, notamment son article 153 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 17 novembre 2021 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'État ;


Avons Ordonné et Ordonnons :


Article Premier.


Dans le sous-titre « Quadricycle à moteur » de l'article 153 de l'Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957, modifiée, susvisée, le paragraphe intitulé « Quadricycles légers à moteur » est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Véhicules à moteur à quatre roues dont la masse à vide n'excède pas 425 kilogrammes et dont la charge utile n'excède pas 200 kilogrammes. La vitesse maximale par construction est égale ou supérieure à 6 km/h et ne dépasse pas 45 km/h et la cylindrée n'excède pas 50 cm3 pour les moteurs à allumage commandé ou dont la puissance nette maximale n'excède pas 4 kilowatts pour les autres types de moteurs, ou n'excède pas 6 kilowatts pour les véhicules munis d'un habitacle fermé accessible par trois côtés au maximum. Étant précisé que pour les véhicules électriques la masse des batteries ne doit pas être prise en compte. ».


Art. 2.


Dans le sous-titre « Quadricycle à moteur » de l'article 153 de l'Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957, modifiée, susvisée, le paragraphe intitulé « Quadricycles lourds à moteur » est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Véhicules à moteur à quatre roues qui n'est pas de la catégorie des quadricycles légers à moteur, dont la puissance nette maximale du moteur est inférieure ou égale à 15 kilowatts. Pour les quadricycles affectés au transport de marchandises, la masse à vide n'excède pas 600 kilogrammes et la charge utile n'excède pas 1.000 kilogrammes. Pour les quadricycles destinés au transport de personne, la masse à vide n'excède pas 450 kilogrammes et la charge utile n'excède pas 200 kilogrammes. Étant précisé que pour les véhicules électriques, la masse des batteries ne doit pas être prise en compte. ».


Art. 3.


Notre Secrétaire d'État, Notre Secrétaire d'État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.


Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-six novembre deux mille vingt-et-un.


ALBERT.

Par le Prince,

Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.

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Version 2018.11.07.14