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Décision Ministérielle du 19 octobre 2020 modifiant la Décision Ministérielle du 14 mai 2020 relative aux actes pouvant être pratiqués par les secouristes de la Croix-Rouge Monégasque, les militaires de la Force Publique et d'autres catégories de personnes dans le cadre de la réalisation des examens de détection du virus SARS-CoV-2 et des tests rapides sérologiques, prise en application de l'article 65 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies.

  • N° journal 8509
  • Date de publication 23/10/2020
  • Qualité 100%
  • N° de page

Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 24 février 2011 rendant exécutoire le Règlement Sanitaire International (2005) adopté par la cinquante-huitième Assemblée Mondiale de la Santé le 23 mai 2005 ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 8.017 du 1er juin 1984 portant statut des militaires de la force publique, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2010-387 du 22 juillet 2010 portant agrément de l'association dénommée « Croix-Rouge Monégasque » ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2012-264 du 27 avril 2012 fixant les conditions de réalisation des tests rapides d'orientation diagnostique de l'infection à virus de l'immunodéficience humaine (VIH 1 et 2) ;
Vu la Décision Ministérielle du 24 février 2020 relative à la situation des personnes exposées ou potentiellement exposées au virus 2019-nCoV, prise en application de l'article 65 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies, modifiée ;
Vu la Décision Ministérielle du 14 mai 2020 relative aux actes pouvant être pratiqués par les secouristes de la Croix-Rouge Monégasque, les militaires de la Force Publique et d'autres catégories de personnes dans le cadre de la réalisation des examens de détection du virus SARS-CoV-2 et des tests rapides sérologiques, prise en application de l'article 65 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies, modifiée ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-CoV-2 et sa propagation rapide ;
Considérant l'urgence de santé publique de portée internationale, déclarée le 30 janvier 2020 par le Directeur Général de l'Organisation mondiale de la Santé, constituée par la flambée épidémique due au virus 2019-nCoV, actuellement dénommé SARS-CoV-2 ;
Considérant les recommandations temporaires au titre du Règlement Sanitaire International émises par le Directeur Général de l'Organisation mondiale de la Santé le 30 janvier 2020 ;
Considérant les risques que la contraction de la maladie COVID-19 posent pour la santé publique ;
Considérant que la réalisation des examens de détection du virus SARS-CoV-2 et des tests rapides sérologiques pour ledit virus permet de lutter contre la propagation de l'épidémie ; qu'il y a lieu, dès lors, afin de pouvoir réaliser le plus grand nombre possible d'examens et de tests, d'autoriser, dans certaines conditions, les secouristes de la Croix-Rouge Monégasque et les militaires de la Force Publique, ainsi que les salariés et les bénévoles de certaines structures de prévention ou structures associatives impliquées en matière de prévention sanitaire, à effectuer les prélèvements destinés à permettre les examens de détection du virus et la lecture des tests rapides sérologiques pour ledit virus ; qu'il y a également lieu d'autoriser, dans certaines conditions, les secouristes de la Croix-Rouge Monégasque et les militaires de la Force Publique à effectuer les prélèvements destinés à permettre les examens de détection du génome du virus SARS-CoV-2 par RT-PCR et les examens de détection antigénique dudit virus ;
Décidons :

Article Premier.

Les articles premier à 3 de la Décision Ministérielle du 14 mai 2020, modifiée, susvisée, sont remplacés par trois articles rédigés comme suit :
« Article Premier.
Eu égard à la situation sanitaire et jusqu'au 31 janvier 2021, les prélèvements de sang capillaire destinés à permettre les examens de détection du virus SARS-CoV-2 et la lecture des tests rapides sérologiques pour ledit virus peuvent être effectués, sous la responsabilité d'un médecin, par :
- les secouristes de la Croix-Rouge Monégasque et les militaires de la Force Publique, titulaires de l'unité d'enseignement « premiers secours en équipe de niveau 1 » ;
- les salariés et les bénévoles mentionnés au chiffre 3 de l'article 2 de l'arrêté ministériel n° 2012-264 du 27 avril 2012, susvisé.

Art. 2.

Eu égard à la situation sanitaire et jusqu'au 31 janvier 2021, les prélèvements nasopharyngés, oropharyngés ou salivaires destinés à permettre les examens de détection du génome du virus SARS-CoV-2 par RT-PCR ou les examens de détection antigénique dudit virus peuvent être effectués, sous la responsabilité d'un médecin ou d'un infirmier, par les secouristes de la Croix-Rouge Monégasque et les militaires de la Force Publique, titulaires de l'unité d'enseignement « premiers secours en équipe de niveau 1 » et ayant suivi une formation spécifique à la réalisation de l'examen conforme aux recommandations de la Société française de microbiologie et dispensée sous la supervision d'un médecin, d'un biologiste médical ou d'un infirmier.

Art. 3.

Le Directeur de l'Action Sanitaire est, conformément aux articles 65 et suivants de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017, susvisée, chargé de l'exécution de la présente décision. ».
Art. 2.
Le Directeur de l'Action Sanitaire est, conformément aux articles 65 et suivants de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017, susvisée, chargé de l'exécution de la présente décision.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le dix-neuf octobre deux mille vingt.

Le Ministre d'État,
P. DARTOUT.

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