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Décision Ministérielle du 16 mars 2020 relative à l'adoption de conditions adaptées concernant les salariés de la Principauté compte tenu de la fermeture des établissements préscolaires et scolaires de la Principauté, prise en application de l'article 65 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies.

  • N° journal 8478
  • Date de publication 20/03/2020
  • Qualité 100%
  • N° de page

Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 24 février 2011 rendant exécutoire le Règlement Sanitaire International (2005) adopté par la cinquante-huitième Assemblée Mondiale de la Santé le 23 mai 2005 ;
Vu la loi n° 486 du 17 juillet 1948 relative à l'octroi des allocations pour charges de famille, des prestations médicales, chirurgicales et pharmaceutiques aux fonctionnaires de l'État et de la Commune ;
Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l'État, modifiée ;
Vu la loi n° 1.435 du 8 novembre 2016 relative à la lutte contre la criminalité technologique ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés, en vertu de l'Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 765 du 13 novembre 2006 relative à l'organisation et au fonctionnement de la Direction de la Sûreté Publique, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 5.640 du 14 décembre 2015 portant création d'une Direction de l'Action Sanitaire ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies ;
Vu la Décision Ministérielle du 24 février 2020 relative à la situation des personnes présentant un risque ou des signes d'infection potentielle par le virus 2019-nCoV, prise en application de l'article 65 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-CoV-2 qui a pris naissance dans la ville de Wuhan en Chine et sa propagation rapide ;
Considérant l'urgence de santé publique de portée internationale, déclarée le 30 janvier 2020 par le Directeur Général de l'Organisation mondiale de la Santé, constituée par la flambée épidémique due au virus 2019-nCoV, actuellement dénommé SARS-CoV-2 ;
Considérant les recommandations temporaires au titre du Règlement Sanitaire International émises par le Directeur Général de l'Organisation mondiale de la Santé le 3 janvier 2020 ;
Considérant la nécessité de procéder à la fermeture des établissements préscolaires et scolaires de la Principauté, de manière à prévenir la propagation éventuelle de l'épidémie, dans l'intérêt de la santé publique ;
Considérant la nécessité de déroger aux conditions d'ouverture de droits et au délai de carence pour le bénéfice des indemnités journalières maladie par les salariés concernés par les effets de la fermeture des établissements d'accueil collectif d'un enfant de moins de 6 ans (crèche, halte-garderie, crèche familiale, jardin d'enfants, crèche parentale, micro-crèche), scolaires et préscolaires et devant rester à leur domicile pour garder leur enfant âgé de moins de 16 ans (ou 18 ans en cas de handicap) ;
Décidons :

Article Premier.

Les assurés sociaux de la Principauté auxquels s'applique la présente Décision sont les salariés affiliés à la Caisse de Compensation des Services Sociaux et les fonctionnaires et agents publics affiliés au Service des Prestations Médicales de l'État, parents d'un enfant âgé de moins de 16 ans (ou 18 ans en cas de handicap), dont l'établissement d'accueil collectif d'un enfant de moins de 6 ans (crèche, halte-garderie, crèche familiale, jardin d'enfants, crèche parentale, micro-crèche), l'établissement préscolaire ou l'établissement scolaire est temporairement fermé afin de limiter la propagation du virus SARS-CoV-2.

Art. 2.

Les assurés concernés doivent, en première intention, évaluer avec leur employeur la possibilité de mettre en œuvre un mode de travail à distance pendant la durée de la fermeture de l'établissement visé à l'article premier, dans les conditions prévues par la Décision du Ministre d'État « relative à l'adoption de conditions de travail adaptées pour les salariés, fonctionnaires, agents de l'État ou de la Commune de la Principauté » en date du 13 mars 2020.
Le refus de l'employeur de mettre en place le travail à distance doit être motivé.
S'ils ne peuvent pas bénéficier d'un aménagement de leurs conditions de travail leur permettant de rester chez eux pour garder leur enfant, les assurés peuvent bénéficier d'un arrêt de travail indemnisé par la caisse d'assurance maladie monégasque à laquelle ils sont affiliés, à la condition que l'autre parent ne soit pas placé en situation de chômage total temporaire.

Art. 3.

L'employeur doit déclarer l'arrêt de travail et le maintien à domicile au moyen du formulaire approprié, directement auprès de la Caisse de Compensation des Services Sociaux ou du Service des Prestations Médicales de l'État selon le cas.
Un seul parent (ou détenteur de l'autorité parentale) peut se voir délivrer un arrêt de travail et le salarié ou l'agent public doit fournir à son employeur une attestation sur l'honneur co-signée par l'autre parent, certifiant qu'il est le seul à demander un arrêt de travail dans ce cadre.
Toutefois, l'arrêt de travail peut être partagé entre les parents. Il est possible de le fractionner en remplissant une demande pour chacune des périodes d'arrêt.

Art. 4.

L'assuré bénéficie à compter du 1er jour d'arrêt du versement des indemnités journalières, selon le cas, par la Caisse de Compensation des Services Sociaux ou le Service des Prestations Médicales de l'État, sans qu'il soit fait application des conditions d'ouverture de droit et du délai de carence prévus par la réglementation en vigueur.

Art. 5.

Les employeurs sont invités à pratiquer le maintien de salaire au bénéfice de leurs salariés, sans délai de carence.

Art. 6.

Les autres catégories d'assurés sociaux de la Principauté non visées à l'article premier de la présente Décision doivent se rapprocher de leur caisse monégasque d'assurance maladie pour connaître les dispositifs qui leur sont applicables.

Art. 7.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé et le Secrétaire Général du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, conformément aux articles 65 et suivants de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017, susvisée, de l'exécution de la présente décision.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le seize mars deux mille vingt.

Le Ministre d'État,
S. TELLE.

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Version 2018.11.07.14