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EXTRAIT - Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco - Audience du 6 juin 2018 - Lecture du 19 juin 2018

  • N° journal 8392
  • Date de publication 27/07/2018
  • Qualité 100%
  • N° de page

Recours tendant à l'appréciation de validité de la décision du 20 octobre 2013 prise par le directeur-adjoint du Centre Hospitalier Princesse Grace (CHPG) confirmant le licenciement de Madame A. G, notifié par une décision du 16 septembre 2013 et à la condamnation du Centre Hospitalier Princesse Grace aux entiers dépens.
En la cause de :
Madame A. G ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, Avocat-défenseur près la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, y demeurant 16, rue du Gabian à Monaco, et plaidant par Maître Christophe BALLERIO, Avocat-défenseur près ladite Cour d'appel ;
Contre :
Le CENTRE HOSPITALIER PRINCESSE GRACE (CHPG), ayant Maître Alexis MARQUET pour Avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit Avocat-défenseur ;
LE TRIBUNAL SUPRÊME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière,
…/…
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ
Considérant que, par jugement du 27 avril 2017, le Tribunal de première instance, a sursis à statuer sur la demande en paiement de dommages et intérêt formée par Madame G. et l'a renvoyée à saisir le Tribunal Suprême d'un recours en appréciation de validité de la décision de licenciement prise à son encontre par le directeur-adjoint du Centre Hospitalier Princesse Grace le 20 octobre 2013 ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le Centre Hospitalier
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Madame G. a été informée par lettre du 20 octobre 2013 du directeur-adjoint du Centre Hospitalier de la décision confirmant son licenciement, après avis de la commission paritaire ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée du caractère non décisoire de la lettre du 20 octobre 2013 ne peut qu'être écartée ;
Sur la légalité externe
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Madame G. a demandé à être auditionnée par la commission paritaire, sur le fondement de l'article 19, alinéa 4 de l'Ordonnance Souveraine n° 7.464 du 28 juillet 1982 portant statut du personnel de service du Centre Hospitalier Princesse Grace ; qu'il ressort du procès-verbal du 14 octobre 2013 de la commission paritaire qu'elle a indiqué avoir été informée de la possibilité d'être assistée et n'avoir pas souhaité faire usage de cette faculté ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté ;
Sur la légalité interne
Considérant que l'article 18 de l'Ordonnance Souveraine n° 7.464 du 28 juillet 1982 portant statut du personnel de service du Centre Hospitalier Princesse Grace dispose : « Tout postulant ayant satisfait aux conditions énoncées à l'article 17 est nommé dans son emploi par le directeur de l'établissement en qualité d'agent stagiaire. La nomination à ce titre revêt la forme d'une lettre précisant la nature de l'emploi, sa classification, ainsi que le salaire y afférent. Les agents ayant déjà accompli une année de service effectif au centre hospitalier Princesse Grace sont dispensés du stage » ; que, d'une part, si Madame G. fait valoir, à raison, qu'eu égard aux fonctions qu'elle a exercé pendant plus d'un an en tant que contractuelle, elle aurait dû être dispensée de stage, la décision de nomination lui imposant ce stage, faute d'avoir été contestée dans le délai du recours contentieux, est définitive ; que, d'autre part, la décision de licenciement contestée ne peut trouver son fondement dans cette décision et n'en constitue pas une mesure d'application ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que la décision de mise en situation de stage serait entachée d'une erreur de droit et d'un détournement de pouvoir sont inopérants ;
Considérant que, selon l'article 19, alinéa 3 de l'Ordonnance Souveraine n° 7.464 du 28 juillet 1982 portant statut du personnel de service du Centre Hospitalier Princesse Grace, « La nomination en qualité de stagiaire prend effet du jour où l'agent occupe effectivement son poste. Elle a un caractère conditionnel ; elle peut être annulée au cours du stage lorsque les qualités professionnelles ou le comportement de l'agent ne donnent pas satisfaction. Le licenciement d'un stagiaire doit être précédé d'un préavis donné trente jours auparavant, sauf le cas de faute grave » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, eu égard à la modification significative du comportement de Madame G. dans l'exercice de ses fonctions à partir du mois d'avril 2013 et aux dysfonctionnements importants en résultant pour le service, la décision de licenciement n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est déclaré que la décision du 20 octobre 2013 du directeur-adjoint du Centre Hospitalier Princesse Grace est valide.
Article 2 : Les dépens sont à la charge de Mme A. G.
Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État.
Pour extrait certifié conforme à l'original délivré en exécution de l'article 37 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.

Le Greffier en Chef,
V. SANGIORGIO.

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Version 2018.11.07.14