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EXTRAIT - Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco - Audience du 7 juin 2018 - Lecture du 19 juin 2018

  • N° journal 8392
  • Date de publication 27/07/2018
  • Qualité 100%
  • N° de page

Requête en annulation pour excès de pouvoir de la décision du Ministre d'État en date du 26 juin 2017 de refus de levée la mesure de refoulement prise à l'encontre de Monsieur Y. V. I. le 7 mai 2001 et notifiée le 7 août 2007 et à la condamnation de l'État de Monaco aux entiers dépens.
En la cause de :
M. Y. V. I.,
Élisant domicile en l'étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, y demeurant 18, boulevard des Moulins à Monaco, et plaidant par ledit Avocat-défenseur.
Contre :
L'Etat de Monaco, représenté par le Ministre d'État, ayant pour Avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco Maître Christophe SOSSO et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIE, Avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France.
LE TRIBUNAL SUPRÊME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière,
…/…
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ
Sur la légalité externe :
Considérant que l'article 5 de la loi n° 1312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs dispose : « la motivation des actes énoncés à l'article premier n'est pas requise lorsque des raisons de sécurité intérieure ou extérieure de l'État s'y opposent. Il en est de même lorsque la motivation serait de nature à porter atteinte à la recherche par les services compétents de faits susceptibles d'être poursuivis en matière fiscale, douanière ou au titre de la lutte contre le blanchiment de capitaux ou contre le financement du terrorisme… » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les motifs pour lesquels a été prise la décision attaquée entrent dans le champ de ces dispositions ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;
Sur la légalité interne :
Considérant que M. Y. I. a été placé en mars 2014 sur la liste établie par le Conseil de l'Union Européenne des personnes faisant l'objet de mesures restrictives au titre de l'embargo sur l'Ukraine ainsi que sur la liste monégasque des personnes dont les fonds ont été gelés au titre des sanctions économiques visant l'Ukraine, en application de l'Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin 2008 ; que, s'il fait valoir que son nom a été retiré de ces listes en mars 2017 et qu'une ordonnance de non-lieu a été rendue par le juge d'instruction ukrainien et confirmée par les plus hautes juridictions ukrainiennes, ce qui a contraint le vice-procureur général de l'Ukraine à classer les poursuites ouvertes contre lui pour un motif procédural, ces circonstances ne sont pas, en l'espèce, de nature à retirer toute justification à la décision attaquée ; que, par suite, les moyens d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ; que, par suite, M. Y. V. I. n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; qu'il lui appartient seulement, s'il s'y croit fondé, de demander au Ministre d'État l'abrogation de la décision du 7 mai 2001 en apportant à l'appui de sa demande des éléments nouveaux de nature à justifier une telle abrogation ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. Y. V. I. est rejetée.
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de M. Y. V. I..
Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État.
Pour extrait certifié conforme à l'original délivré en exécution de l'article 37 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.

Le Greffier en Chef,
V. SANGIORGIO.

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Version 2018.11.07.14