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Loi n° 1.421 du 1er décembre 2015 portant diverses mesures en matière de responsabilité de l’Etat et de voies de recours

  • N° journal 8255
  • Date de publication 11/12/2015
  • Qualité 99.03%
  • N° de page 2990
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 26 novembre 2015.
TITRE PREMIER
De la responsabilité de la puissance publique du fait du fonctionnement défectueux de la justice
Article Premier.
I. Est inséré dans le Code civil un article 4 bis ainsi rédigé :
« L’Etat est responsable du dommage causé par le fonctionnement défectueux de la justice.
Cette responsabilité ne peut être mise en cause qu’en cas de faute lourde de service en vue de l’allocation d’une indemnité, par une commission d’indemnisation dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées au titre VIII du livre III de la partie I du Code de procédure civile. ».
II. Le second alinéa de l’article 19 de la loi n° 1.364 du 16 novembre 2009 portant statut de la magistrature est modifié comme suit :
« Hors les cas visés à l’alinéa précédent, la responsabilité des magistrats qui ont commis une faute personnelle non dépourvue de tout lien avec le service ne peut être engagée que sur l’action récursoire de l’Etat, après que celui-ci a été lui-même reconnu responsable du fait du fonctionnement défectueux de la justice. ».
Art. 2.
Il est inséré un titre VIII au livre III du Code de procédure civile intitulé « De l’action en responsabilité de la puissance publique à raison du fonctionnement défectueux de la justice » comprenant les dispositions suivantes :
« Article 469-1 : La commission d’indemnisation instituée à l’article 4 bis du Code civil est présidée par le premier président de la cour de révision ou le conseiller qu’il désigne à cet effet. Elle est en outre composée du premier président de la cour d’appel ou du conseiller qu’il désigne à cet effet, du président du tribunal de première instance ou du juge qu’il désigne à cet effet et d’un conseiller d’Etat désigné par le président du Conseil d’Etat.
Ne peuvent être désignés pour siéger les magistrats qui ont eu à connaître de l’affaire. Lorsque, pour ce motif, aucun des magistrats des juridictions mentionnées au précédent alinéa ne peut être désigné, le président de la juridiction concernée procède à la désignation d’un magistrat honoraire ou du bâtonnier de l’Ordre des avocats-défenseurs et avocats de Monaco ou d’un avocat-défenseur n’ayant jamais eu à intervenir dans la procédure en cause.
Le greffe de la commission d’indemnisation est assuré par le greffier en chef.
Article 469-2 : La commission d’indemnisation est, à peine d’irrecevabilité, saisie dans les six mois de la survenance du fait générateur de la responsabilité ou de la connaissance dudit fait. La requête en indemnité introductive de l’instance est signée par un avocat-défenseur et déposée au greffe général, avec les pièces du dossier, contre récépissé.
Elle est transmise au directeur des services judiciaires qui conclut en réponse dans les deux mois. Le demandeur puis le directeur des services judiciaires disposent alors chacun d’un nouveau délai d’un mois pour conclure en réplique, le cas échéant. Au terme de ces échanges, le greffier en chef dresse procès-verbal de clôture de la procédure et le transmet sans délai au président de la commission.
La notification aux parties des requêtes et conclusions est assurée par le greffier en chef contre récépissé.
Article 469-3 : Au vu du procès-verbal de clôture, le président de la commission d’indemnisation désigne un membre de la commission aux fins d’établir un rapport puis fixe la date de l’audience.
Les audiences de la commission d’indemnisation sont publiques sauf si, à la requête du demandeur ou du directeur des services judiciaires, son président autorise le huis clos. Après le rapport, sont entendus les conseils du demandeur et de l’Etat en leurs plaidoiries.
Le président de la commission assure la police des audiences et dirige les débats. Sa voix est prépondérante en cas de partage.
Article 469-4 : Les décisions de la commission d’indemnisation sont motivées, signées par les membres de la commission qui les ont rendues, et lues en audience publique.
La commission d’indemnisation statue en dernier ressort.
L’indemnité allouée par la commission est à la charge du Trésor. ».
TITRE II
Du pourvoi en révision
Art. 3.
L’article 459-4 du Code de procédure civile est modifié comme suit :
« Le demandeur en révision qui succombe dans son pourvoi ou dont le pourvoi n’est pas admis peut, en cas de recours jugé abusif, être condamné à une amende civile dont le montant ne peut excéder 3 000 euros.
Il peut être condamné, en outre, même d’office, à une indemnité, fixée dans la même limite, envers chacun des défenseurs sans préjudice de plus amples dommages-intérêts, s’il y a lieu. ».
Art. 4.
L’article 502 du Code de procédure pénale est modifié comme suit :
« Le demandeur en révision qui succombe dans son pourvoi ou dont le pourvoi n’est pas admis peut, en cas de recours jugé abusif, être condamné à une amende civile dont le montant ne peut excéder 3 000 euros.
Les condamnés à une peine criminelle en sont exonérés.
Peuvent en être dispensées les parties qui justifient de l’impossibilité d’en opérer le versement sans entamer les ressources indispensables à leur subsistance ou à l’entretien de leur famille. Cette justification doit avoir lieu au moyen d’un certificat délivré par le Maire de Monaco ou, si les parties sont étrangères, par le Ministre d’Etat et déposé au greffe dans le délai fixé pour la remise de l’amende.
Elle ne saurait être prononcée contre les agents des administrations publiques pour les affaires concernant directement ces administrations. ».
Art. 5.
L’article 443 du Code de procédure civile et les articles 480 et 481 du Code de procédure pénale sont abrogés.
TITRE III
Des demandes en reprise du procès
Art. 6.
Il est ajouté un chiffre 4° à l’article 508 du Code de procédure pénale rédigé comme suit :
« 4° lorsqu’il résulte d’un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme que la condamnation a été rendue en méconnaissance de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou de ses protocoles additionnels applicables dans la Principauté, que ladite condamnation continue de produire ses effets et que seule la reprise du procès permettra d’obtenir la réparation du préjudice subi. ».
Art. 7.
L’article 509 du Code de procédure pénale est modifié comme suit :
« Le droit de demander la reprise du procès appartient dans tous les cas :
1° au procureur général ;
2° au condamné ou, en cas d’incapacité, à son représentant légal ;
3° après le décès ou l’absence déclarée du condamné, à son conjoint, à ses enfants, à ses parents, à ses légataires universels ou à titre universel, à ceux qui en ont reçu de lui la mission expresse ;
4° au directeur des services judiciaires. ».
Art. 8.
L’article 510 du Code de procédure pénale est modifié comme suit :
« La demande des parties est non recevable si elle n’est formée dans le délai de trois ans à dater du jour où celles-ci ont connu le fait y donnant ouverture et, dans le cas visé au chiffre 4 de l’article 508 dans le délai de six mois à compter de l’arrêt définitif rendu par la Cour européenne des droits de l’homme. ».
Art. 9.
L’article 511 du Code de procédure pénale est modifié comme suit :
« La demande est formée par requête au directeur des services judiciaires, énonçant, avec les preuves à l’appui, les moyens sur lesquels elle est fondée.
La requête des parties est déposée avec les pièces qui l’accompagnent au greffe général et inscrite sur un registre à ce destiné.
Le greffier délivre un récépissé des pièces dont il dresse l’inventaire et le joint au dossier de la procédure avec une expédition de la décision attaquée et un extrait de la feuille d’audience qui s’y rapporte.
Il adresse ensuite le dossier au procureur général qui le transmet sans délai, avec son avis motivé, au premier président de la cour de révision. ».
Art. 10.
L’article 513 du Code de procédure pénale est modifié comme suit :
« Lorsque la demande est irrecevable, elle est rejetée sans autre examen par la cour de révision.
Si elle est recevable, la cour de révision, avant de statuer sur son admission, ordonne, le cas échéant, toutes mesures d’instruction jugées utiles. L’arrêt désigne le membre du tribunal ou de la cour par lequel il devra y être procédé. ».
Art. 11.
L’article 514 du Code de procédure pénale est modifié comme suit :
« Lorsque la demande est admise, la cour de révision annule les jugements et arrêts qui feraient obstacle à la reprise du procès ; elle fixe les questions sur lesquelles il doit être prononcé et renvoie l’affaire, si elle est en état, devant la juridiction qui en a originairement connu. Si l’affaire n’est pas en état, elle renvoie devant le juge d’instruction ou tout autre magistrat qu’elle désigne, pour être procédé après une information nouvelle, dans les formes ordinaires.
Dans le cas visé au chiffre 4° de l’article 508, l’affaire est renvoyée devant la juridiction qui a rendu la décision litigieuse, composée de magistrats qui n’ont pas eu à connaître de l’affaire.
Dans tous les cas, la cour de révision et la juridiction de renvoi peuvent faire appel, en cas de nécessité, à des magistrats de la cour d’appel ou du tribunal de première instance. ».
Art. 12.
L’article 516 du Code de procédure pénale est modifié comme suit :
« Si le condamné est décédé avant l’admission de la demande, l’arrêt prescrivant la reprise du procès nomme un curateur à sa mémoire qui exerce tous ses droits.
S’il résulte de la nouvelle procédure que la condamnation a été prononcée injustement, la décision décharge la mémoire du condamné de l’accusation qui avait été portée contre lui. ».
Art. 13.
Le titre VI du livre III de la partie I du Code de procédure civile intitulé « De la prise à partie » devient le titre VII du même livre.
Art. 14.
Il est inséré un nouveau titre VI au sein du livre III de la partie I du Code de procédure civile intitulé « Des demandes en reprise du procès. ».
Art. 15.
Sont insérés au sein du titre VI du livre III de la partie I du Code de procédure civile les articles 459-8 à 459-16 rédigés comme suit :
« Article 459-8 : La demande en reprise du procès peut être faite lorsque, en présence d’un litige relevant de la compétence des juridictions monégasques au sens du présent Code ou de la loi n° 446 du 16 mai 1946 portant création d’un tribunal du travail, il résulte d’un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme :
- qu’une décision de justice irrévocable a été rendue en méconnaissance de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou de ses protocoles additionnels applicables dans la Principauté ;
- que cette décision continue de produire ses effets ;
- que seule la reprise du procès permettra d’obtenir la réparation du préjudice subi.
Article 459-9 : La reprise du procès ne peut être demandée que par les personnes qui y étaient parties ou, en cas de décès ou d’absence déclarée de ces derniers, par leurs ayants cause universels ou à titre universel ou à ceux qui en ont reçu d’elles la mission expresse.
Article 459-10 : A peine d’irrecevabilité, la demande en reprise du procès est exercée dans un délai de six mois à compter de l’arrêt définitif rendu par la Cour européenne des droits de l’homme.
Article 459-11 : A peine d’irrecevabilité de la demande, toutes les parties au litige ayant donné lieu à la décision de justice irrévocable, à partir de laquelle la Cour européenne des droits de l’homme a conclu à une violation de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou de ses protocoles additionnels applicables dans la Principauté, sont appelées à l’instance de réouverture du procès. En cas de décès ou d’absence déclarée, les ayants cause universels ou à titre universel des parties ou les personnes qui en ont reçu d’elles la mission expresse sont appelés en leurs lieu et place.
Article 459-12 : La demande en reprise du procès est formée par requête au directeur des services judiciaires énonçant, avec les preuves à l’appui, les moyens sur lesquels elle est fondée.
La requête est déposée auprès du greffe général avec les pièces qui l’accompagnent et inscrite sur un registre à ce destiné.
Le greffier délivre un récépissé des pièces dont il dresse l’inventaire et le joint au dossier de la procédure avec une expédition de la décision attaquée et un extrait de la feuille d’audience qui s’y rapporte.
Il adresse ensuite le dossier au procureur général qui le transmet sans délai, avec son avis motivé, au premier président de la cour de révision.
Article 459-13 : Si la décision de justice irrévocable n’a pas encore été exécutée, son exécution est suspendue de plein droit à compter du dépôt de la requête auprès du greffe général.
Si postérieurement à l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme elle a reçu un commencement d’exécution, celui-ci est réputé avoir été fait aux risques et périls de celui à qui il profite.
Article 459-14 : Lorsque la demande est irrecevable, elle est rejetée sans autre examen par la cour de révision. Si elle est recevable, la cour de révision, avant de statuer sur son admission, ordonne, le cas échéant, toutes mesures d’instruction jugées utiles. L’arrêt désigne le membre du tribunal ou de la cour par lequel il devra y être procédé.
Article 459-15 : Lorsque la demande est admise, la cour de révision suspend toutes les décisions de justice faisant obstacle à la reprise du procès ; elle fixe les questions sur lesquelles il doit être prononcé et renvoie l’affaire, si elle est en état, devant la juridiction qui a rendu la décision litigieuse, composée de magistrats qui n’ont pas eu à connaître de l’affaire. Toutefois, lorsque la décision litigieuse a été rendue par le tribunal du travail, l’affaire est obligatoirement renvoyée devant la cour d’appel.
Dans tous les cas, la cour de révision et la juridiction de renvoi peuvent faire appel, en cas de nécessité, à des magistrats de la cour d’appel ou du tribunal de première instance, pourvu qu’aucun d’eux n’ait eu à connaître préalablement de l’affaire.
Article 459-16 : Dans tous les cas, le réexamen de l’affaire ne peut porter atteinte aux droits acquis de bonne foi par des tiers. ».
La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait en Notre Palais à Monaco, le premier décembre deux mille quinze.


ALBERT.


Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. BOISSON.
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