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Arrêté Ministériel 2015-509 du 7 août 2015 approuvant le règlement d’attribution des allocations de cantine

  • N° journal 8238
  • Date de publication 14/08/2015
  • Qualité 98.5%
  • N° de page 2168
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,
Vu la Constitution ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 22 juillet 2015 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Il est créé une allocation de cantine au bénéfice des élèves fréquentant les établissements d’enseignement public de la Principauté et remplissant les conditions définies à l’article 2 du présent règlement.
Art. 2.
Peuvent solliciter le bénéfice de l’allocation de cantine auprès de la Direction de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports, les élèves appartenant à l’une des catégories ci-dessous :
1°) élèves de nationalité monégasque ou qui, s’ils sont étrangers, ont la faculté d’opter pour ladite nationalité ;
2°) élèves de nationalité étrangère qui sont, soit nés d’un ascendant monégasque, soit issus d’un foyer dont l’un des parents est monégasque, soit dépendants d’un ressortissant monégasque ;
3°) élèves de nationalité étrangère qui sont soit à la charge, soit orphelins d’un agent de l’Etat ou de la Commune, d’un agent d’un établissement public ou d’un Service français installé par Traité en Principauté depuis au moins cinq ans, en activité ou à la retraite et, dans ce dernier cas, demeurant à Monaco ou dans les communes limitrophes ;
4°) élèves de nationalité étrangère dont les parents résident à Monaco depuis 10 ans au moins.
Les parents doivent, en outre, remplir l’une des conditions suivantes :
• père veuf, divorcé ou séparé, ou mère veuve, divorcée ou séparée ;
• famille dont les deux parents exercent une activité professionnelle ;
• famille comptant au moins trois enfants vivant au foyer.
Art. 3.
Le montant de l’allocation varie avec le quotient familial de chacun des membres du foyer concerné selon un barème fixé, chaque année, par le Gouvernement.
Le quotient familial est obtenu en divisant le montant total des revenus de toutes les personnes vivant au foyer par le nombre de ces personnes, chaque unité étant affectée respectivement des coefficients ci-après :
Elève : 1,25
Chef de famille : 1
Adulte non étudiant à charge à partir de 18 ans : 1
Enfant ou adulte à charge effectuant des études supérieures à temps plein ou dans le cadre de l’apprentissage : 1,25
Enfant à charge effectuant des études d’enseignement secondaire, professionnel ou technique du second degré à partir de 18 ans :1
Enfant à charge de 11 ans à 17 ans : 0,8
Enfant à charge de 7 ans à 10 ans : 0,6
Enfant à charge de 4 ans à 6 ans : 0,5
Enfant à charge de 0 à 3 ans : 0,3
Les ressources retenues pour établir le montant total des revenus du foyer de l’élève sont notamment :
• les salaires réels définis comme l’ensemble des rémunérations acquises à l’occasion du travail ;
• les rentes et retraites ;
• les allocations familiales perçues pour tous les enfants à la charge du chef de famille ;
• les allocations exceptionnelles de rentrée, la prime de scolarité et prime de fin d’année ;
• les pensions alimentaires, en cas de divorce ou de séparation des parents ;
• les revenus provenant de biens immobiliers ;
• les revenus provenant de valeurs mobilières ;
• et, d’une manière générale, toutes ressources constituant l’actif du foyer.
Art. 4.
Les allocations de cantine sont versées aux bénéficiaires sur présentation des factures acquittées de cantine, établies par les directions des établissements d’enseignement public ou la société de restauration concernées.
Les bénéficiaires peuvent obtenir que le versement de l’aide soit directement effectué auprès des établissements d’enseignement public ou de la société de restauration concernés, sans avoir à en faire l’avance.
Pour cela, ils doivent remplir les conditions suivantes :
- leur dossier de demande d’allocation de cantine doit être présenté par une assistante sociale scolaire,
- la demande doit être accompagnée de leur accord express et écrit pour que le versement soit effectué directement au profit de l’établissement d’enseignement public ou de la société de restauration concerné,
- présenter les relevés trimestriels de fréquentation établis par l’établissement d’enseignement public ou de la société de restauration concerné et visés par l’assistante sociale scolaire chargée du dossier.
Les personnes bénéficiant de cette procédure spécifique demeureront redevables auprès de l’établissement d’enseignement public ou de la société de restauration concerné de la différence entre la somme due au titre de la cantine et le montant de l’allocation de cantine.
Art. 5.
Le bénéficiaire s’engagera sur l’honneur à prévenir, en temps utiles, la Direction de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports de toute modification en cours d’année de sa situation civile et financière.
Un nouvel examen du dossier sera effectué et le montant de l’allocation éventuellement révisé.
Art. 6.
Les allocations de cantine qui auraient été attribuées soit par la suite de fausses déclarations, soit en raison du fait que le bénéficiaire aurait négligé de signaler une modification de sa situation, seront supprimées et les sommes versées donneront lieu à répétition.
La demande, rédigée sur papier libre par le chef de foyer, doit être adressée, avant le 15 novembre de chaque année scolaire, à la Direction de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports.
Au-delà de cette date, la demande ne sera pas prise en compte.
La demande doit être accompagnée des pièces suivantes :
1) Un imprimé disponible auprès de la Direction de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports ou sur le site Internet du Gouvernement et à remplir par le chef de foyer ;
2) Acte de naissance du candidat ;
3) Fiche familiale d’état-civil ou copie du livret de famille ;
4) - Pour les candidats monégasques (catégorie 1) : un certificat de nationalité ;
- Pour les candidats non monégasques rentrant dans la catégorie2 : un certificat de nationalité de l’ascendant, du parent ou du ressortissant monégasque ;
- Pour les candidats dont l’un des parents ayant la charge du candidat réside en Principauté depuis au moins dix ans : un certificat de résidence.
5) Une justification des revenus et, plus particulièrement :
• Pour les salariés : une attestation établie par l’employeur des salaires nets perçus durant la période allant de janvier à décembre de l’année précédant celle de la demande ;
• Pour les professions libérales : une attestation sur l’honneur des revenus perçus durant la période allant de janvier à décembre de l’année précédant celle de la demande ;
• Pour les industriels et commerçants : la copie de documents comptables tel que bilan, compte de résultat ou attestation des sommes prélevées par l’exploitant durant la période allant de janvier à décembre de l’année précédant celle de la demande, ou éventuellement, durant l’exercice social précédent, ou, à défaut, une attestation sur l’honneur des revenus perçus ;
• Pour les retraités : une attestation établie par leur organisme payeur des pensions versées durant la période allant de janvier à décembre de l’année précédant celle de la demande ;
• Dans tous les cas : les justificatifs des revenus accessoires perçus durant la période allant de janvier à décembre de l’année précédant celle de la demande, ou le cas échéant, une attestation sur l’honneur de non perception des revenus accessoires.
6) Un relevé d’identité bancaire avec la mention I.B.A.N. (International Bank Account Number).
Tout dossier incomplet doit être accompagné d’un écrit indiquant les pièces manquantes.
Les pièces manquantes nécessaires au calcul de l’allocation de cantine doivent être fournies avant le 31 janvier de l’année scolaire de la demande, sous peine d’annulation de la demande.
En cas de désaccord, le requérant peut procéder à une demande de recours, dans un délai maximal de deux mois à compter de la date de la notification de la décision.
Art. 7.
Le Conseiller de Gouvernement pour l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le sept août deux mille quinze.


Le Ministre d’Etat,
M. ROGER.
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