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Arrêté Ministériel n° 2015-383 du 8 juin 2015 relatif à l’attribution du statut d’aidant familial

  • N° journal 8229
  • Date de publication 12/06/2015
  • Qualité 93.78%
  • N° de page 1424
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,
Vu la loi n° 335 du 19 décembre 1941 portant création d’un Office d’Assistance Sociale, modifiée ;
Vu la loi n° 595 du 15 juillet 1954 fixant le régime des prestations familiales, modifiée ;
Vu la loi n° 1.410 du 2 décembre 2014 sur la protection, l’autonomie et la promotion des droits et des libertés des personnes handicapées ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 3.509 du 1er mars 1966 créant une Direction de l’Action Sanitaire et Sociale, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 5.193 du 30 janvier 2015 relative à la Commission d’évaluation du handicap ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 5.353 du 8 juin 2015 relative à la formation des aidants familiaux ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 27mai 2015 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Peut prétendre à l’attribution du statut d’aidant familial, en application de l’article 16 de la loi n° 1.410 du 2 décembre 2014, susvisée, l’ascendant, le descendant, le collatéral jusqu’au quatrième degré inclus ou le conjoint de l’attributaire du statut de personne handicapée.
Art. 2.
Toute demande d’attribution du statut d’aidant familial est adressée au Directeur de l’Action Sanitaire et Sociale et est accompagnée des documents suivants :
1° une copie de la carte d’identité ou de la carte de résident du demandeur, ainsi que de celle de l’attributaire du statut de personne handicapée ;
2° une fiche familiale d’état civil du demandeur et, s’il n’apparaît pas sur cette dernière, une fiche familiale d’état civil de l’attributaire du statut de personne handicapée, ou tout autre document équivalent permettant d’attester de la qualité d’ascendant, de descendant ou de collatéral jusqu’au quatrième degré inclus, si le demandeur n’est pas le conjoint de l’attributaire du statut de personne handicapée ;
3° une copie de l’acte de mariage si le demandeur est le conjoint de l’attributaire du statut de personne handicapée ;
4° une copie de la décision d’attribution du statut de personne handicapée pour laquelle le pétitionnaire souhaite se voir reconnaître le statut d’aidant familial, sauf lorsque la demande d’attribution du statut d’aidant familial est effectuée concomitamment à la demande d’attribution du statut de personne handicapée.
Le Directeur de l’Action Sanitaire et Sociale peut en outre demander aux personnes qui prétendent à l’attribution du statut d’aidant familial toute pièce complémentaire permettant d’apporter la preuve des conditions légalement exigées.
Art. 3.
L’attributaire du statut d’aidant familial qui sollicite, en application de l’article 17 de la loi n° 1.410 du 2 décembre 2014, susvisée, le bénéfice de l’aide médicale de l’Etat, ainsi que, le cas échéant, le versement des prestations familiales par l’Office de Protection Sociale, doit justifier, auprès de la Direction de l’Action Sanitaire et Sociale, remplir les conditions prévues, respectivement, par la réglementation relative à l’attribution de l’aide médicale de l’Etat et par la loi n° 595 du 15 juillet 1954, modifiée, susvisée.
Art. 4.
L’attribution du statut d’aidant familial est prononcée, pour une durée maximale d’une année, par le Directeur de l’Action Sanitaire et Sociale sur avis de la Commission d’évaluation du handicap, le cas échéant, après vérification, par la Direction de l’Action Sanitaire et Sociale, de la situation de l’aidant familial et de celle de l’attributaire du statut de personne handicapée.
Elle est renouvelable dans les mêmes conditions.
Art. 5.
La vérification prévue à l’article précédent a pour objet de permettre à la Direction de l’Action Sanitaire et Sociale de s’assurer que l’aide effectivement apportée par l’aidant familial est en adéquation avec les besoins de l’attributaire du statut de personne handicapée identifiés dans le plan d’aide à la compensation du handicap.
Le refus du demandeur de s’y soumettre entraîne de plein droit l’irrecevabilité de sa demande. L’intéressé est informé de son droit de la refuser et des conséquences de ce refus.
Art. 6.
L’aidant familial informe la Direction de l’Action Sanitaire et Sociale, dans le délai d’un mois, de tout changement de sa situation ou de celle de l’attributaire du statut de personne handicapée qui serait de nature à préjudicier à l’adéquation de l’aide qu’il apporte avec les besoins dudit attributaire ou à affecter les conditions d’exercice de cette aide.
A défaut, le statut d’aidant familial de l’intéressé peut, après qu’il ait été entendu en ses explications ou dûment appelé à les fournir, être révoqué par décision du Directeur de l’Action Sanitaire et Sociale.
Art. 7.
Le plafond de l’aide financière attribuée à l’aidant familial en application de l’article 3 de l’ordonnance souveraine n° 5.353 du 8 juin 2015 relative à la formation des aidants familiaux est fixé à mille euros par an.
Art. 8.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le huit juin deux mille quinze.


Le Ministre d’Etat,
M. ROGER.
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