icon-summary icon-grid list icon-caret-left icon-caret-right icon-preview icon-tooltip icon-download icon-view icon-arrow_left icon-arrow_right icon-cancel icon-search icon-file logo-JDM--large image-logo-gppm icon-categories icon-date icon-order icon-themes icon-cog icon-print icon-journal icon-list-thumbnails icon-thumbnails

TRIBUNAL SUPRÊME de la Principauté de Monaco - EXTRAIT Audience du 2 février 2015 - Lecture du 16 février 2015

  • N° journal 8213
  • Date de publication 20/02/2015
  • Qualité 98.49%
  • N° de page 427
Recours en annulation, enregistré au Greffe Général de la Principauté de Monaco le 6 juin 2014 sous le numéro TS 2014-14, de la décision implicite de rejet du 10 avril 2014 en l’absence de réponse au recours gracieux du 10 décembre 2013 et des ordonnances souveraines n° 4.481 et n° 4.482 du 13 septembre 2013, publiées au Journal de Monaco du 11 octobre 2013 en tant qu’elles réduisent de 20 m3 à 12 m3 l’indice de construction applicable au secteur du quartier ordonnancé Jardin exotique dite zone n° 3 Les Révoires (article 5 de l’annexe n° 6 au règlement d’urbanisme annexé à l’ordonnance souveraine du 13 septembre 2014 et modifient les dispositions relatives au mode de calcul du terrain naturel ; demande de la condamnation de l’Etat aux dépens.
En la cause de :
- La SAM MICHEL PASTOR GROUP,
Ayant élu domicile en l’étude de Maître Thomas GIACCARDI, Avocat-défenseur près la Cour d’Appel de Monaco, et plaidant par Maître François-Henri BRIARD, Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation de France.
Contre :
S.E. M. le Ministre d’Etat de la Principauté de Monaco, ayant pour avocat-défenseur Maître Christophe SOSSO et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIÉ, Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation de France
LE TRIBUNAL SUPRÊME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière,
Après en avoir délibéré ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant qu’il ressort des mentions des procès-verbaux de la réunion du Comité Consultatif pour la Construction, du Conseil Communal et du Conseil de la Mer, que la consultation, préalable à l’adoption des ordonnances souveraines n° 4.481 et n° 4.482 du 13 septembre 2013, de ces organismes est intervenue dans le respect des règles de quorum ;
Considérant ainsi que lesdites ordonnances souveraines ont été adoptées conformément aux garanties procédurales prévues par les articles 5 et 12 de l’ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959 concernant l’Urbanisme, la Construction et la Voirie modifiée, qui a divisé le territoire de la Principauté en trois secteurs et habilité le Gouvernement à délimiter par ordonnance souveraine les quartiers du secteur dit des ensembles ordonnancés et à définir des règles particulières de constructions ; qu’à cet égard, la requérante ne peut utilement invoquer la similarité de rédaction des articles 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et 24 de la Constitution de Monaco pour en déduire qu’à défaut d’avoir organisé une procédure d’enquête publique préalable, le droit monégasque n’assurerait pas, par des garanties procédurales suffisantes, la protection du droit de propriété ;
Qu’ainsi le moyen tiré de ce que les ordonnances souveraines n° 4.481 et n° 4.482 du 13 septembre 2013 seraient illégales, pour être intervenues au terme d’une procédure irrégulière, doit être rejeté ;
Au fond :
Sur le moyen tiré de la violation de l’article 24 de la Constitution :
Considérant que la reconnaissance du caractère « inviolable » de la propriété par l’article 24 de la Constitution n’a ni pour objet ni pour effet de s’opposer à l’adoption de dispositions d’urbanisme réglant dans l’intérêt général les conditions de construction ;
Considérant que si les ordonnances souveraines n° 4.481 et n° 4.482 du 13 septembre 2013 ont pour effet de réduire les possibilités de construction de l’opération « TEOTISTA 2 » projetée par la société requérante, en sa qualité de promoteur, après l’achèvement de l’opération « TEOTISTA 1 » dans la zone n° 3 (Les Révoires) du quartier ordonnancé du Jardin Exotique, elles n’entraînent aucune dépossession ; que ces dispositions, résultant de la volonté du Gouvernement d’assurer pour le futur la maîtrise de la densité des constructions, sont ainsi inspirées par des considérations d’intérêt général ; que nul n’a un droit acquis au maintien d’une réglementation d’urbanisme ; que ces modifications éventuellement susceptibles, par ailleurs, d’engager la responsabilité de l’Etat sous le contrôle du juge du droit commun, ne sont donc pas de nature à justifier l’annulation des ordonnances attaquées ; que le moyen tiré de la violation du droit de propriété doit donc être écarté ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance du principe de sécurité juridique :
Considérant que, à la date de l’édiction des ordonnances souveraines du 13 septembre 2013, la SAM MICHEL PASTOR GROUP, faute de les avoir demandées comme elle en avait la faculté, n’était titulaire ni d’une autorisation individuelle lui conférant des droits à construire sur les parcelles acquises dans le cadre de l’opération de remembrement dont elle demeure propriétaire, ni d’un accord préalable permettant de cristalliser les règles d’urbanisme applicables à cette date en application de l’article 4 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 ; que lesdites ordonnances souveraines ne portent donc atteinte ni à une situation contractuelle en cours, ni à des intérêts privés protégés par une décision individuelle ; qu’ainsi le Gouvernement a pu légalement les adopter sans prendre des dispositions transitoires prévoyant leur application différée notamment à la situation de la société requérante ; que par suite la société SAM MICHEL PASTOR GROUP n’est pas fondée à demander pour ce motif leur annulation.
Décide :
Article Premier.
La requête de la SAM MICHEL PASTOR GROUP est rejetée.
Art. 2.
Les dépens sont mis à la charge de la SAM MICHEL PASTOR GROUP.
Art. 3.
Expédition de la présente décision sera transmise à S.E. M. le Ministre d’Etat et à la société SAM MICHEL PASTOR GROUP.
Pour extrait certifié conforme à l’original délivré en exécution de l’article 37 de l’ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.


Le Greffier en Chef,
B. BARDY.
Imprimer l'article
Article précédent Retour au sommaire Article suivant

Tous droits reservés Monaco 2016
Version 2018.11.07.14