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Arrêté Ministériel n° 2015-19 du 20 janvier 2015 modifiant l’arrêté ministériel n° 86-620 du 10 novembre 1986 portant établissement du règlement intérieur du Centre Hospitalier Princesse Grace

  • N° journal 8209
  • Date de publication 23/01/2015
  • Qualité 98.04%
  • N° de page 165
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,
Vu la loi n° 127 du 15 janvier 1930 constituant l’hôpital en établissement public autonome ;
Vu la loi n° 918 du 27 décembre 1971 sur les établissements publics ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 5.095 du 14 février 1973 sur l’organisation et le fonctionnement du Centre Hospitalier Princesse Grace, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 7.464 du 28 juillet 1982 portant statut du personnel de service du Centre Hospitalier Princesse Grace, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 13.839 du 29 décembre 1998 portant statut des Praticiens Hospitaliers au Centre Hospitalier Princesse Grace, modifiée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 86-620 du 10 novembre 1986 portant établissement du règlement intérieur du Centre Hospitalier Princesse Grace, modifié ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 12 janvier 2015 ;
Arrêtons :
Article Premier.
L’article 30 de l’arrêté ministériel n° 86-620 du 10 novembre 1986, modifié, susvisé, est modifié comme suit :
« Lors de son admission, l’hospitalisé est invité à effectuer auprès de l’agence comptable de l’établissement le dépôt des sommes d’argent, valeurs, bijoux, chéquiers et papiers personnels qui sont en sa possession. L’agent comptable lui en délivre aussitôt récépissé. A cette occasion, une information écrite et orale lui est donnée concernant les modalités de dépôt et de restitution desdits biens.
L’établissement ne peut être tenu pour responsable de perte ou de vol des valeurs, de quelque nature que ce soit, qui seraient détenues par les malades pendant leur hospitalisation.
En cas de décès, ou bien d’arrivée d’un malade inconscient, un inventaire détaillé des objets divers en possession de l’intéressé est dressé par le cadre de santé du service, immédiatement, à l’intention de l’assistant de direction responsable des services économiques, chargé de la conservation de ces objets.
Les objets précieux, sommes d’argent et valeurs, sont apportés, dans le même laps de temps, à l’agent comptable qui dresse l’inventaire de ceux-ci, en présence du cadre de santé.
Les jours non ouvrables, ou en dehors des heures d’ouverture des bureaux, les cadres de santé confient les sommes d’argent, valeurs, bijoux, chéquiers et papiers personnels au « dépôt de nuit ». L’agent comptable en délivre récépissé dès l’ouverture des bureaux.
L’information prévue au premier alinéa est portée à la connaissance de la personne hospitalisée, au plus tard le jour de sa sortie ou, en cas de décès, à celle de ses ayants droit, lorsqu’ils sont connus, dans les six mois suivants celui-ci.
Les biens visés au premier alinéa sont remis au déposant ou à son représentant légal ou à toute autre personne mandatée par lui, lors de sa sortie ou, en cas de décès du déposant, aux ayants droit, sur justificatif de leur qualité.
Lesdits biens, abandonnés à la sortie ou, au décès de leur détenteur et non réclamés par leurs ayants droit, sont, dans un délai de deux années, remis à la caisse des dépôts et consignations en application de l’article 435 du Code civil et de l’article premier de l’ordonnance du 4 janvier 1881».
Art. 2.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt janvier deux mille quinze.


Le Ministre d’Etat,
M. ROGER.
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Version 2018.11.07.14