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Arrêté Ministériel n° 2009-75 du 13 février 2009 déterminant les cycles d’apprentissage de l’enseignement primaire et secondaire

  • N° journal 7900
  • Date de publication 20/02/2009
  • Qualité 97.13%
  • N° de page 3052
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,
Vu la loi n° 1.334 du 12 juillet 2007 sur l’éducation, notamment son article 42 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 28 janvier 2009 ;

Arrêtons :
Article Premier.
L’enseignement primaire et secondaire est organisé en cycles pluriannuels.
Art. 2.
L’enseignement primaire comprend l’école maternelle et élémentaire, il est organisé en trois cycles.
- le cycle 1, cycle des apprentissages premiers : petite et moyenne sections de maternelle. L’enfant y apprend les règles de vie en communauté et s’initie à l’écrit.
- le cycle 2, cycle des apprentissages fondamentaux : grande section de maternelle, cours préparatoire et cours élémentaire 1ère année. L’élève y acquiert les langages de base (français et calcul) et accède progressivement à l’autonomie.
- le cycle 3, cycle des approfondissements : cours élémentaire 2ème année, cours moyen 1ère et 2ème années. L’élève y renforce et consolide les apprentissages fondamentaux.
Art. 3.
L’enseignement secondaire comprend le collège et le lycée.
a) les quatre années de la scolarité au collège sont organisées en trois cycles :
- le cycle d’adaptation : classe de sixième. Il a pour objectif d’affermir les acquis fondamentaux de l’école élémentaire et d’initier les élèves aux disciplines et méthodes propres à l’enseignement secondaire.
- le cycle central : classes de cinquième et quatrième. Il permet aux élèves d’approfondir et d’élargir leurs connaissances et compétences. Des enseignements optionnels facultatifs permettent d’enrichir les parcours de formation.
- le cycle d’orientation : classe de troisième. Il a pour objectif de compléter les acquisitions des élèves, de les aider à préciser leur projet personnel et de les préparer aux voies de formation ultérieures.
b) La formation secondaire assurée dans les lycées prolonge celle acquise en collège, en développant la culture générale et les compétences spécialisées des élèves. Elle est organisée en formations diversifiées générales, technologiques ou professionnelles reliées entre elles par des passerelles.
Les voies générales et technologiques conduisent au diplôme national du baccalauréat. L’organisation des études en lycée pour ces formations est divisée en deux cycles :
- le cycle de détermination constitué par la classe de seconde générale et technologique et des classes de seconde à régime spécifique ;
- le cycle terminal constitué par les classes de première et terminale de la voie générale et de la voie technologique.
La voie professionnelle conduit au certificat d’aptitude professionnel, au brevet d’études professionnelles et au diplôme du baccalauréat professionnel. Elle est composée de deux cycles :
- le cycle de détermination de la voie professionnelle permettant d’acquérir un premier niveau de qualification professionnelle.
- le cycle terminal de la voie professionnelle, constitué par les deux années conduisant au baccalauréat professionnel.
Art. 4.
Le Conseiller de Gouvernement pour l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le treize février deux mille neuf.


Le Ministre d’Etat,
J.-P. Proust.
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Version 2018.11.07.14