Arrêté Ministériel n° 2009-76 du 13 février 2009 fixant les conditions de constitution des conseils d’orientation des établissements scolaires
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,
Vu la loi n° 1.334 du 12 juillet 2007 sur l’éducation, notamment ses articles 43 et 44 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 28 janvier 2009 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Il est institué dans chaque établissement d’enseignement secondaire un conseil d’orientation chargé d’examiner le projet d’orientation de chaque élève et d’émettre, pour celui-ci, une proposition soumise au chef d’établissement.
Le conseil d’orientation, constitué pour l’année scolaire, se réunit pour chaque classe concernée, au moins une fois dans le cours de l’année scolaire.
Art. 2.
Le conseil d’orientation est composé des membres suivants :
- le chef d’établissement, président ;
- le chef d’établissement adjoint ;
- les personnels enseignants de la classe concernée ;
- le conseiller principal d’éducation ;
- le(s) délégué(s) des élèves de la classe concernée.
Le conseiller d’orientation psychologue peut intervenir dans chaque conseil d’orientation afin d’analyser les projets d’orientation des élèves au vu des tests, bilans et entretiens réalisés en cours d’année avec l’élève et sa famille.
Art. 3.
Le Conseiller de Gouvernement pour l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le treize février deux mille neuf.
Le Ministre d’Etat,
J.-P. Proust.
Vu la loi n° 1.334 du 12 juillet 2007 sur l’éducation, notamment ses articles 43 et 44 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 28 janvier 2009 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Il est institué dans chaque établissement d’enseignement secondaire un conseil d’orientation chargé d’examiner le projet d’orientation de chaque élève et d’émettre, pour celui-ci, une proposition soumise au chef d’établissement.
Le conseil d’orientation, constitué pour l’année scolaire, se réunit pour chaque classe concernée, au moins une fois dans le cours de l’année scolaire.
Art. 2.
Le conseil d’orientation est composé des membres suivants :
- le chef d’établissement, président ;
- le chef d’établissement adjoint ;
- les personnels enseignants de la classe concernée ;
- le conseiller principal d’éducation ;
- le(s) délégué(s) des élèves de la classe concernée.
Le conseiller d’orientation psychologue peut intervenir dans chaque conseil d’orientation afin d’analyser les projets d’orientation des élèves au vu des tests, bilans et entretiens réalisés en cours d’année avec l’élève et sa famille.
Art. 3.
Le Conseiller de Gouvernement pour l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le treize février deux mille neuf.
Le Ministre d’Etat,
J.-P. Proust.