Arrêté Ministériel n° 2009-77 du 13 février 2009 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission Supérieure d’Orientation
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,
Vu la loi n° 1.334 du 12 juillet 2007 sur l’éducation, notamment ses articles 43 et 44 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 28 janvier 2009 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Il est institué une Commission Supérieure d’Orientation chargée de statuer sur les demandes de réexamen des décisions d’orientation notifiées aux élèves concernés par le chef d’établissement.
Présidée par le Directeur de l’Education Nationale ou son représentant, elle comprend les membres suivants :
- les chefs d’établissements ;
- les conseillers d’orientation-psychologues ;
- trois professeurs principaux.
Le Directeur de l’Education Nationale procède à la convocation des membres de la Commission Supérieure d’Orientation. Ils sont issus chacun d’un établissement d’enseignement du secondaire du secteur public ; seuls participent aux délibérations les personnels des établissements non concernés par les dossiers examinés lors de la séance en cours.
Art. 2.
Les parents de l’élève ou l’élève majeur adressent au président de la Commission Supérieure d’Orientation tous documents susceptibles de compléter le dossier de l’élève.
Art. 3.
Les avis rendus par la Commission Supérieure d’Orientation sont pris à la majorité des voix des membres présents ; celle du président est prépondérante en cas de partage.
Art. 4.
Le Conseiller de Gouvernement pour l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le treize février deux mille neuf.
Le Ministre d’Etat,
J.-P. Proust.
Vu la loi n° 1.334 du 12 juillet 2007 sur l’éducation, notamment ses articles 43 et 44 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 28 janvier 2009 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Il est institué une Commission Supérieure d’Orientation chargée de statuer sur les demandes de réexamen des décisions d’orientation notifiées aux élèves concernés par le chef d’établissement.
Présidée par le Directeur de l’Education Nationale ou son représentant, elle comprend les membres suivants :
- les chefs d’établissements ;
- les conseillers d’orientation-psychologues ;
- trois professeurs principaux.
Le Directeur de l’Education Nationale procède à la convocation des membres de la Commission Supérieure d’Orientation. Ils sont issus chacun d’un établissement d’enseignement du secondaire du secteur public ; seuls participent aux délibérations les personnels des établissements non concernés par les dossiers examinés lors de la séance en cours.
Art. 2.
Les parents de l’élève ou l’élève majeur adressent au président de la Commission Supérieure d’Orientation tous documents susceptibles de compléter le dossier de l’élève.
Art. 3.
Les avis rendus par la Commission Supérieure d’Orientation sont pris à la majorité des voix des membres présents ; celle du président est prépondérante en cas de partage.
Art. 4.
Le Conseiller de Gouvernement pour l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le treize février deux mille neuf.
Le Ministre d’Etat,
J.-P. Proust.