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Arrêté Ministériel n° 2009-74 du 13 février 2009 fixant les tarifs des droits d’accises sur les alcools et les boissons alcooliques et le montant de la taxe sur certaines boissons alcooliques pour l’année 2009

  • N° journal 7900
  • Date de publication 20/02/2009
  • Qualité 97.13%
  • N° de page 3052
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,
Vu la Convention franco-monégasque du 18 mai 1963 rendue exécutoire par l’ordonnance souveraine n° 3.087 du 19 août 1963 ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 2.666 du 14 août 1942 modifiant et codifiant les mesures économiques et fiscales concernant les boissons et liquides, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 7.659 du 6 avril 1983 portant création à compter du 1er avril 1983 d’une taxe sur certaines boissons alcooliques, modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 28 janvier 2009 ;

Arrêtons :
Article Premier.
Les tarifs par hectolitre du droit de consommation prévu à l’article 10 bis de l’ordonnance souveraine n° 2.666 du 14 août 1942, modifiée, susvisée, sont respectivement fixés à :
- 54,81 € pour les vins doux naturels et les vins de liqueur mentionnés aux articles 205 et suivants de ladite ordonnance ;
- 217,21 € pour les autres produits intermédiaires.
Art. 2.
Les tarifs par hectolitre d’alcool pur du droit de consommation prévu à l’article 11 de l’ordonnance souveraine n° 2.666 du 14 août 1942, modifiée, susvisée, sont respectivement fixés à :
- 847,53 € pour les rhums ;
- 1.471,75 € pour les spiritueux.
Art. 3.
Les tarifs par hectolitre du droit de circulation prévu à l’article 140 de l’ordonnance souveraine n° 2.666 du 14 août 1942, modifiée, susvisée, sont respectivement fixés à :
- 8,53 € pour les vins mousseux ;
- 3,45 € pour tous les autres vins ;
- 1,22 € pour les cidres, les poirés, les hydromels et les jus de raisin légèrement fermentés dénommés «pétillants de raisin».
Art. 4.
Les tarifs par hectolitre du droit spécifique prévu au a de l’article 224A de l’ordonnance souveraine n° 2.666 du 14 août 1942, modifiée, susvisée, sont respectivement fixés à :
- 1,32 € par degré alcoométrique pour les bières dont le titre alcoométrique n’excède pas 2,8 % vol. ;
- 2,64 € par degré alcoométrique pour les autres bières.
Art. 5.
Le montant de la taxe sur certaines boissons alcooliques créée par l’ordonnance souveraine n° 7.659 du 6 avril 1983, modifiée, susvisée, est fixé à 0,16 € par décilitre ou fraction de décilitre.
Art. 6.
Les dispositions du présent arrêté entrent en application à compter du 1er mars 2009.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le treize février deux mille neuf.


Le Ministre d’Etat,
J.-P. Proust.
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