Arrêté Ministériel n° 2009-74 du 13 février 2009 fixant les tarifs des droits d’accises sur les alcools et les boissons alcooliques et le montant de la taxe sur certaines boissons alcooliques pour l’année 2009
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,
Vu la Convention franco-monégasque du 18 mai 1963 rendue exécutoire par l’ordonnance souveraine n° 3.087 du 19 août 1963 ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 2.666 du 14 août 1942 modifiant et codifiant les mesures économiques et fiscales concernant les boissons et liquides, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 7.659 du 6 avril 1983 portant création à compter du 1er avril 1983 d’une taxe sur certaines boissons alcooliques, modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 28 janvier 2009 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Les tarifs par hectolitre du droit de consommation prévu à l’article 10 bis de l’ordonnance souveraine n° 2.666 du 14 août 1942, modifiée, susvisée, sont respectivement fixés à :
- 54,81 € pour les vins doux naturels et les vins de liqueur mentionnés aux articles 205 et suivants de ladite ordonnance ;
- 217,21 € pour les autres produits intermédiaires.
Art. 2.
Les tarifs par hectolitre d’alcool pur du droit de consommation prévu à l’article 11 de l’ordonnance souveraine n° 2.666 du 14 août 1942, modifiée, susvisée, sont respectivement fixés à :
- 847,53 € pour les rhums ;
- 1.471,75 € pour les spiritueux.
Art. 3.
Les tarifs par hectolitre du droit de circulation prévu à l’article 140 de l’ordonnance souveraine n° 2.666 du 14 août 1942, modifiée, susvisée, sont respectivement fixés à :
- 8,53 € pour les vins mousseux ;
- 3,45 € pour tous les autres vins ;
- 1,22 € pour les cidres, les poirés, les hydromels et les jus de raisin légèrement fermentés dénommés «pétillants de raisin».
Art. 4.
Les tarifs par hectolitre du droit spécifique prévu au a de l’article 224A de l’ordonnance souveraine n° 2.666 du 14 août 1942, modifiée, susvisée, sont respectivement fixés à :
- 1,32 € par degré alcoométrique pour les bières dont le titre alcoométrique n’excède pas 2,8 % vol. ;
- 2,64 € par degré alcoométrique pour les autres bières.
Art. 5.
Le montant de la taxe sur certaines boissons alcooliques créée par l’ordonnance souveraine n° 7.659 du 6 avril 1983, modifiée, susvisée, est fixé à 0,16 € par décilitre ou fraction de décilitre.
Art. 6.
Les dispositions du présent arrêté entrent en application à compter du 1er mars 2009.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le treize février deux mille neuf.
Le Ministre d’Etat,
J.-P. Proust.
Vu la Convention franco-monégasque du 18 mai 1963 rendue exécutoire par l’ordonnance souveraine n° 3.087 du 19 août 1963 ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 2.666 du 14 août 1942 modifiant et codifiant les mesures économiques et fiscales concernant les boissons et liquides, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 7.659 du 6 avril 1983 portant création à compter du 1er avril 1983 d’une taxe sur certaines boissons alcooliques, modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 28 janvier 2009 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Les tarifs par hectolitre du droit de consommation prévu à l’article 10 bis de l’ordonnance souveraine n° 2.666 du 14 août 1942, modifiée, susvisée, sont respectivement fixés à :
- 54,81 € pour les vins doux naturels et les vins de liqueur mentionnés aux articles 205 et suivants de ladite ordonnance ;
- 217,21 € pour les autres produits intermédiaires.
Art. 2.
Les tarifs par hectolitre d’alcool pur du droit de consommation prévu à l’article 11 de l’ordonnance souveraine n° 2.666 du 14 août 1942, modifiée, susvisée, sont respectivement fixés à :
- 847,53 € pour les rhums ;
- 1.471,75 € pour les spiritueux.
Art. 3.
Les tarifs par hectolitre du droit de circulation prévu à l’article 140 de l’ordonnance souveraine n° 2.666 du 14 août 1942, modifiée, susvisée, sont respectivement fixés à :
- 8,53 € pour les vins mousseux ;
- 3,45 € pour tous les autres vins ;
- 1,22 € pour les cidres, les poirés, les hydromels et les jus de raisin légèrement fermentés dénommés «pétillants de raisin».
Art. 4.
Les tarifs par hectolitre du droit spécifique prévu au a de l’article 224A de l’ordonnance souveraine n° 2.666 du 14 août 1942, modifiée, susvisée, sont respectivement fixés à :
- 1,32 € par degré alcoométrique pour les bières dont le titre alcoométrique n’excède pas 2,8 % vol. ;
- 2,64 € par degré alcoométrique pour les autres bières.
Art. 5.
Le montant de la taxe sur certaines boissons alcooliques créée par l’ordonnance souveraine n° 7.659 du 6 avril 1983, modifiée, susvisée, est fixé à 0,16 € par décilitre ou fraction de décilitre.
Art. 6.
Les dispositions du présent arrêté entrent en application à compter du 1er mars 2009.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le treize février deux mille neuf.
Le Ministre d’Etat,
J.-P. Proust.