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Ordonnance Souveraine n° 1.572 du 5 mars 2008 portant modification de diverses dispositions de l'ordonnance souveraine n° 3.191 du 29 mai 1964 sur l'organisation et le fonctionnement du Conseil d'Etat

  • N° journal 7851
  • Date de publication 14/03/2008
  • Qualité 98.79%
  • N° de page 388
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Vu l'article 52 de la Constitution :

Vu l'ordonnance n° 3.141 du 1er janvier 1946 portant modification et codification des textes réglementaires fixant le statut du personnel relevant de la Direction des Services Judiciaires ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 3.191 du 29 mai 1964 sur l'organisation et le fonctionnement du Conseil d'Etat ;

Vu les ordonnances souveraines n° 7.142 du 1er juillet 1981, n° 9.489 du 2 juin 1989, n° 13.182 du 16 septembre 1997, n° 14.673 du 28 novembre 2000, portant nominations de Conseillers d'Etat ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 16.303 du 28 avril 2004 portant nomination du Secrétaire du Conseil d'Etat ;

Vu Nos ordonnances n° 506, 507 et 509 du 4 mai 2006 portant nominations de Conseillers d'Etat ;

Vu Notre ordonnance n° 1.092 du 4 mai 2007 portant nomination du Vice-Président du Conseil d'Etat ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 29 février 2008 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :


ARTICLE PREMIER.

L'article premier de l'ordonnance souveraine n° 3.191 du 29 mai 1964, susvisée, est modifié comme suit :

"Le Conseil d'Etat est chargé d'examiner les projets de lois ou d'ordonnances souveraines soumis à son appréciation par le Prince ou, sur son ordre, par le Ministre d'Etat ou le Directeur des Services Judiciaires ainsi que de formuler un avis motivé sur leur ensemble et sur chacune de leurs dispositions.

Il est entendu dans les cas prévus aux articles 73 et 83 de la Constitution.

Il peut en outre être consulté sur toutes les questions qui lui sont soumises dans les conditions mentionnées au premier alinéa ou en vertu de la loi".


ART. 2.

L'article 2 de l'ordonnance souveraine n° 3.191 du 29 mai 1964, susvisée, est abrogé.


ART. 3.

L'article 3 de l'ordonnance souveraine n° 3.191 du 29 mai 1964, susvisée, est modifié comme suit :

"Le Conseil d'Etat est, de droit, présidé par le Directeur des Services Judiciaires.

Les autres membres du Conseil d'Etat sont au nombre maximum de douze.

Les conseillers d'Etat sont nommés par ordonnance souveraine pour une durée de trois ans, renouvelable, après avis du Ministre d'Etat et du Directeur des Services Judiciaires.

Le Ministre d'Etat et les Conseillers de Gouvernement ne peuvent être membres du Conseil d'Etat".


ART. 4.

L'article 4 de l'ordonnance souveraine n° 3.191 du 29 mai 1964, susvisée, est modifié comme suit :

"En cas d'absence ou d'empêchement du Président, le Conseil d'Etat est présidé par un Vice-Président. Celui-ci est nommé parmi les conseillers d'Etat, dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article précédent. Le Vice-Président exerce toutes les compétences du Président pendant tout le temps de l'absence ou de l'empêchement de celui-ci".


ART. 5.

L'article 5 de l'ordonnance souveraine n° 3.191 du 29 mai 1964, susvisée, est modifié comme suit :

"Le secrétaire du Conseil d'Etat, choisi en dehors de l'assemblée parmi les magistrats du corps judiciaire, est nommé par ordonnance souveraine pour une durée de trois ans, renouvelable, sur présentation du Président.

En cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire, ses fonctions sont assurées par le Secrétaire Général de la Direction des Services Judiciaires".


ART. 6.

L'article 7 de l'ordonnance souveraine n° 3.191 du 29 mai 1964, susvisée, est modifié comme suit :

"Les délibérations sont valablement prises si la moitié au moins des membres assiste à la séance et à la majorité des voix. En cas de partage, celle du président est prépondérante".


ART. 7.

L'article 8 de l'ordonnance souveraine n° 3.191 du 29 mai 1964, susvisée, est modifié comme suit :

"Les dossiers des affaires soumises au Conseil d'Etat sont adressés au Président par les autorités et dans les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article premier. Le Président les transmet aux rapporteurs par lui désignés.

Un exemplaire des rapports ainsi que, s'il y a lieu, des projets de textes législatifs ou réglementaires est, sauf urgence, adressé à chaque conseiller dans un délai d'au moins quinze jours avant la date prévue pour la séance lors de laquelle ils doivent être examinés.

Dans ce même délai sauf urgence, les dossiers comprenant l'ensemble des pièces adressées au Président sont déposés au secrétariat et tenus à la disposition des membres du Conseil d'Etat.


ART. 8.

Le deuxième alinéa de l'article 10 de l'ordonnance souveraine n° 3.191 du 29 mai 1964, susvisée, est modifié comme suit :

"Ce procès-verbal énonce les noms et prénoms des conseillers présents, un résumé des opinions émises sur les affaires qui leur sont soumises et les termes précis de la délibération qui conclut à l'avis motivé mentionné au premier alinéa de l'article premier.

Le procès-verbal est signé par le Président et par le secrétaire".


ART. 9.

Les dispositions des articles 4 et 5 relatives à la durée des nominations s'appliquent, à compter de la date de publication de la présente ordonnance, aux membres et au secrétaire du Conseil d'Etat en fonctions.


ART. 10.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le cinq mars deux mille huit.


ALBERT.


Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.
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