Elections Nationales - Dépôt des Candidatures - Campagne électorale officielle
Le Maire rappelle les dispositions de la loi n° 839 du 23 février 1968 modifiée, sur les élections nationales et communales.
Art. 25.
"Tout candidat aux élections est tenu, huit jours au moins et quinze jours au plus avant le jour du scrutin, de déposer auprès du Secrétariat Général de la Mairie, pendant les heures d'ouverture des bureaux, dans la salle désignée à cet effet, une déclaration écrite de candidature revêtue de sa signature et mentionnant ses nom, prénoms, ses date et lieu de naissance, son domicile et sa profession, ainsi que (...), sa liste d'appartenance. Le Maire demande la délivrance du bulletin numéro deux du casier judiciaire du candidat.
La déclaration est inscrite dans l'ordre chronologique des dépôts, sur un registre spécial ; le Maire en délivre récépissé dans les vingt-quatre heures.
Le lendemain du jour limite fixé pour le dépôt des candidatures aux élections nationales, le Maire fixe, par arrêté, les listes en présence comportant au moins treize noms.
Toutefois, demeurent valables sans modification les listes portant le nom d'un ou plusieurs candidats décédés postérieurement à la date limite de dépôt des candidatures (...)".
Art. 26.
"Tout candidat peut, jusqu'au jour limite fixé pour le dépôt des candidatures, faire connaître en la même forme qu'il se désiste.
Aucun retrait ou désistement n'est accepté au-delà de ce jour limite."
Art. 27.
"Toute déclaration de candidature non conforme aux dispositions précédentes ainsi que toute déclaration déposée par une personne inéligible ne peut donner lieu à enregistrement et à délivrance d'un récépissé. (...)".
Art. 28.
"Le Maire fait afficher à la porte de la Mairie, vingt-quatre heures au moins avant la date du scrutin, les nom et prénoms des candidats ; cet affichage est maintenu jusqu'à l'expiration des délais de réclamation contre les opérations électorales.
Il fait également afficher à la porte de la Mairie, dans les mêmes conditions, les nom et prénoms du ou des candidats décédés postérieurement à la date limite de dépôt des candidatures.
L'affichage des nom et prénoms des candidats ainsi que des nom et prénoms du ou des candidats décédés postérieurement à la date limite du dépôt des candidatures est également effectué au sein du bureau de vote le jour du scrutin".
Art. 30.
"Le Maire détermine, par arrêté, le lendemain du jour limite fixé pour le dépôt des candidatures, les emplacements réservés pour l'apposition des affiches électorales.
Cet arrêté est affiché sans délai à la porte de la Mairie. A compter de ce jour, débute la période de la campagne électorale officielle.
Sur chacun de ces emplacements, une surface égale et numérotée est attribuée par tirage au sort (...) à chaque liste de candidats pour les élections nationales.
Les affiches électorales sont exemptes de tout visa administratif préalable et de tout droit de timbre".
Art. 31.
"Tout affichage relatif aux élections, même par affiches timbrées, est interdit en dehors de ces emplacements ou sur des emplacements attribués à d'autres candidats ; il est de même interdit de lacérer ou de recouvrir des affiches électorales apposées conformément aux prescriptions de l'article 30.
Aucune affiche ne peut être apposée après zéro heure le jour du scrutin".
Art. 32.
"Les réunions électorales demeurent soumises aux dispositions de la loi sur la liberté de réunion. Aucune réunion électorale ne peut toutefois être tenue dans les vingt-quatre heures qui précèdent le jour du scrutin.
Le Maire met à la disposition (...) de chaque liste de candidats une salle permettant de tenir une réunion électorale par tour de scrutin. Dans l'hypothèse où (...) plusieurs listes de candidats souhaitent réserver cette salle le même jour, il est procédé, au soir du terme du délai de dépôt des candidatures, à un tirage au sort pour l'attribution de la salle ce jour. Les réunions électorales sont placées sous la responsabilité des candidats".
Art. 33.
"L'autorité municipale fournit, sans frais, à chaque (...) liste de candidats, au moment de la déclaration écrite de candidature et indépendamment de l'application des dispositions prévues à l'article 27 :
- une copie de la liste électorale ;
- et trois jeux d'enveloppes portant l'adresse de chaque électeur inscrit, mentionnant l'élection concernée et la date du scrutin.
Chaque (...) liste de candidats restitue au Maire les enveloppes ou les jeux d'enveloppes inutilisés.
Pour les élections nationales, toute liste ayant obtenu cinq pour cent au moins des suffrages valablement exprimés au sens de l'article 20-1 ou toute liste dont l'un des candidats a obtenu un nombre de suffrages égal au moins au quart du nombre des votants bénéficie, en outre, à titre de remboursement des frais de campagne électorale et sur présentation de justificatifs, d'une indemnité dont le montant maximal et les modalités d'attribution sont fixés par arrêté ministériel. (...)".
Les candidatures pour les élections au Conseil National du 3 février 2008, seront donc reçues à la Mairie, chaque jour, du 21 au 25 janvier 2008, de 8 heures 30 à 16 heures 30.
Art. 25.
"Tout candidat aux élections est tenu, huit jours au moins et quinze jours au plus avant le jour du scrutin, de déposer auprès du Secrétariat Général de la Mairie, pendant les heures d'ouverture des bureaux, dans la salle désignée à cet effet, une déclaration écrite de candidature revêtue de sa signature et mentionnant ses nom, prénoms, ses date et lieu de naissance, son domicile et sa profession, ainsi que (...), sa liste d'appartenance. Le Maire demande la délivrance du bulletin numéro deux du casier judiciaire du candidat.
La déclaration est inscrite dans l'ordre chronologique des dépôts, sur un registre spécial ; le Maire en délivre récépissé dans les vingt-quatre heures.
Le lendemain du jour limite fixé pour le dépôt des candidatures aux élections nationales, le Maire fixe, par arrêté, les listes en présence comportant au moins treize noms.
Toutefois, demeurent valables sans modification les listes portant le nom d'un ou plusieurs candidats décédés postérieurement à la date limite de dépôt des candidatures (...)".
Art. 26.
"Tout candidat peut, jusqu'au jour limite fixé pour le dépôt des candidatures, faire connaître en la même forme qu'il se désiste.
Aucun retrait ou désistement n'est accepté au-delà de ce jour limite."
Art. 27.
"Toute déclaration de candidature non conforme aux dispositions précédentes ainsi que toute déclaration déposée par une personne inéligible ne peut donner lieu à enregistrement et à délivrance d'un récépissé. (...)".
Art. 28.
"Le Maire fait afficher à la porte de la Mairie, vingt-quatre heures au moins avant la date du scrutin, les nom et prénoms des candidats ; cet affichage est maintenu jusqu'à l'expiration des délais de réclamation contre les opérations électorales.
Il fait également afficher à la porte de la Mairie, dans les mêmes conditions, les nom et prénoms du ou des candidats décédés postérieurement à la date limite de dépôt des candidatures.
L'affichage des nom et prénoms des candidats ainsi que des nom et prénoms du ou des candidats décédés postérieurement à la date limite du dépôt des candidatures est également effectué au sein du bureau de vote le jour du scrutin".
Art. 30.
"Le Maire détermine, par arrêté, le lendemain du jour limite fixé pour le dépôt des candidatures, les emplacements réservés pour l'apposition des affiches électorales.
Cet arrêté est affiché sans délai à la porte de la Mairie. A compter de ce jour, débute la période de la campagne électorale officielle.
Sur chacun de ces emplacements, une surface égale et numérotée est attribuée par tirage au sort (...) à chaque liste de candidats pour les élections nationales.
Les affiches électorales sont exemptes de tout visa administratif préalable et de tout droit de timbre".
Art. 31.
"Tout affichage relatif aux élections, même par affiches timbrées, est interdit en dehors de ces emplacements ou sur des emplacements attribués à d'autres candidats ; il est de même interdit de lacérer ou de recouvrir des affiches électorales apposées conformément aux prescriptions de l'article 30.
Aucune affiche ne peut être apposée après zéro heure le jour du scrutin".
Art. 32.
"Les réunions électorales demeurent soumises aux dispositions de la loi sur la liberté de réunion. Aucune réunion électorale ne peut toutefois être tenue dans les vingt-quatre heures qui précèdent le jour du scrutin.
Le Maire met à la disposition (...) de chaque liste de candidats une salle permettant de tenir une réunion électorale par tour de scrutin. Dans l'hypothèse où (...) plusieurs listes de candidats souhaitent réserver cette salle le même jour, il est procédé, au soir du terme du délai de dépôt des candidatures, à un tirage au sort pour l'attribution de la salle ce jour. Les réunions électorales sont placées sous la responsabilité des candidats".
Art. 33.
"L'autorité municipale fournit, sans frais, à chaque (...) liste de candidats, au moment de la déclaration écrite de candidature et indépendamment de l'application des dispositions prévues à l'article 27 :
- une copie de la liste électorale ;
- et trois jeux d'enveloppes portant l'adresse de chaque électeur inscrit, mentionnant l'élection concernée et la date du scrutin.
Chaque (...) liste de candidats restitue au Maire les enveloppes ou les jeux d'enveloppes inutilisés.
Pour les élections nationales, toute liste ayant obtenu cinq pour cent au moins des suffrages valablement exprimés au sens de l'article 20-1 ou toute liste dont l'un des candidats a obtenu un nombre de suffrages égal au moins au quart du nombre des votants bénéficie, en outre, à titre de remboursement des frais de campagne électorale et sur présentation de justificatifs, d'une indemnité dont le montant maximal et les modalités d'attribution sont fixés par arrêté ministériel. (...)".
Les candidatures pour les élections au Conseil National du 3 février 2008, seront donc reçues à la Mairie, chaque jour, du 21 au 25 janvier 2008, de 8 heures 30 à 16 heures 30.