TRIBUNAL SUPREME de la Principauté de Monaco DECISION DU 28 JUIN 2007
Recours en annulation de l'arrêté, en date du 3 août 2006, par lequel le Ministre d'Etat a prononcé la révocation de l'autorisation de constitution donnée à la société anonyme dénommée SODIAMO.
En la cause de :
- La société anonyme monégasque SODIAMO, dont le siège est sis à Monaco, 7, avenue de Grande-Bretagne, agissant poursuites et diligences de son président délégué en exercice, M. I. D. A., élisant domicile en l'étude de Maître Jean-Charles GARDETTO, Avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Arnaud ZABALDANO, Avocat près la même Cour ;
Contre :
- S.E. le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco, ayant pour Avocat-défenseur Maître KARCZAG-MENCARELLI, Avocat-défenseur à la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par la S.C.P. PIWNICA-MOLINIE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
LE TRIBUNAL SUPREME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SAM SODIAMO est rejetée.
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de la SAM SODIAMO.
Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'Etat.
Pour Extrait certifié conforme à l'original délivré en exécution de l'article 37 de l'ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en Chef,
B. BARDY.
En la cause de :
- La société anonyme monégasque SODIAMO, dont le siège est sis à Monaco, 7, avenue de Grande-Bretagne, agissant poursuites et diligences de son président délégué en exercice, M. I. D. A., élisant domicile en l'étude de Maître Jean-Charles GARDETTO, Avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Arnaud ZABALDANO, Avocat près la même Cour ;
Contre :
- S.E. le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco, ayant pour Avocat-défenseur Maître KARCZAG-MENCARELLI, Avocat-défenseur à la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par la S.C.P. PIWNICA-MOLINIE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
LE TRIBUNAL SUPREME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SAM SODIAMO est rejetée.
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de la SAM SODIAMO.
Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'Etat.
Pour Extrait certifié conforme à l'original délivré en exécution de l'article 37 de l'ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en Chef,
B. BARDY.