TRIBUNAL SUPREME de la Principauté de Monaco DECISION DU 28 JUIN 2007
Requête en annulation pour excès de pouvoir de la décision prise par M. le Ministre d'Etat le 6 octobre 2006 du retrait de son titre de résident.
En la cause de :
- G. K., né le 24 septembre 1938 à Beyrouth (Liban), de nationalité helvétique, demeurant 11, avenue Princesse Grace à MONACO, ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT, Avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Arnaud ZABALDANO, Avocat, substituant Maître Richard MULLOT ;
Contre :
- S.E. le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco, ayant pour Avocat-défenseur Maître KARCZAG-MENCARELLI, Avocat-défenseur à la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par la S.C.P. PIWNICA-MOLINIE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
LE TRIBUNAL SUPREME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. K. est rejetée.
Article 2 : La demande de dommages-intérêts formée par M. K. est rejetée.
Article 3 : Les dépens sont mis à la charge de M. K.
Article 4 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'Etat.
Pour Extrait certifié conforme à l'original délivré en exécution de l'article 37 de l'ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en Chef,
B. BARDY.
En la cause de :
- G. K., né le 24 septembre 1938 à Beyrouth (Liban), de nationalité helvétique, demeurant 11, avenue Princesse Grace à MONACO, ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT, Avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Arnaud ZABALDANO, Avocat, substituant Maître Richard MULLOT ;
Contre :
- S.E. le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco, ayant pour Avocat-défenseur Maître KARCZAG-MENCARELLI, Avocat-défenseur à la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par la S.C.P. PIWNICA-MOLINIE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
LE TRIBUNAL SUPREME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. K. est rejetée.
Article 2 : La demande de dommages-intérêts formée par M. K. est rejetée.
Article 3 : Les dépens sont mis à la charge de M. K.
Article 4 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'Etat.
Pour Extrait certifié conforme à l'original délivré en exécution de l'article 37 de l'ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en Chef,
B. BARDY.