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Avis relatif à la mise au nominatif des actions au porteur de la SAM MONTE-CARLO ADVERTISING S.A.M.

  • N° journal 7732
  • Date de publication 02/12/2005
  • Qualité 97.15%
  • N° de page 2327
Conformément à la loi n° 1.282 du 7 juin 2004 modifiant certaines dispositions relatives aux sociétés par actions et à l'arrêté ministériel n° 2004-451 du 20 septembre 2004 portant application de la loi n° 1.282 du 7 juin 2004, la société anonyme monégasque dénommée MONTE-CARLO ADVERTISING S.A.M., immatriculée au répertoire du commerce et de l'industrie sous le numéro 98 S 3457, a procédé, suivant les résolutions de l'assemblée générale extraordinaire du 30 juin 2005, à la modification de l'article 5 de ses statuts dont la rédaction est désormais la suivante :


ART. 5.

" Les actions sont obligatoirement nominatives.

La cession des titres nominatifs a lieu par une décision de transfert signée par le cédant ou son mandataire et inscrite sur les registres de la société.

Les titres définitifs ou provisoires d'une ou plusieurs actions sont extraits d'un registre à souches, revêtus d'un numéro d'ordre, frappés du timbre de la société et munis de la signature de deux administrateurs.

L'une de ces signatures peut être imprimée ou apposée au moyen d'une griffe ".

Restriction au transfert des actions

a) Les actions sont librement transmissibles ou cessibles entre actionnaires.

b) Sauf en cas de transmission par voie de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux, les actions ne peuvent être cédées ou transmises à des personnes physiques ou morales n'ayant pas la qualité d'actionnaires et ne remplissant pas les conditions ci-dessus énoncées, qu'autant que ces personnes auront été préalablement agréées par le Conseil d'Administration qui n'a, en aucun cas, à faire connaître les motifs de son agrément ou de son refus.

A cet effet, une demande d'agrément indiquant les nom, prénoms, adresse du cessionnaire, le nombre d'actions dont la cession est envisagée et les conditions financières de cette cession, est notifiée au Conseil d'Administration de la société, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le Conseil d'Administration doit faire connaître en la même forme, dans un délai de trois mois à compter de la réception de la lettre, s'il agrée ou non le cessionnaire proposé.

Cet agrément résultera, soit d'une notification en ce sens au cédant, soit du défaut de réponse à l'expiration du délai de trois mois ci-dessus prévu.

Dans le cas de non-agrément du cessionnaire proposé, le Conseil d'Administration sera tenu, dans un délai de trois mois, de faire acquérir tout ou partie desdites actions par les personnes ou sociétés qu'il désignera et ce, moyennant un prix qui, sauf entente entre les intéressés, sera déterminé par deux experts nommés, l'un par le cédant, et l'autre par le Conseil d'Administration, étant entendu que ces experts, s'il y a lieu, s'en adjoindront un troisième qui statuera en dernier ressort et qu'en cas de refus par l'une des parties de désigner son expert ou si les experts désignés ne peuvent s'entendre pour la désignation d'un troisième expert, il sera procédé à cette ou ces désignations par Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Monaco, à la requête de la partie la plus diligente.

Le cédant aura toutefois la faculté, dans un délai de quarante huit heures après la notification du résultat d'expertise, de retirer sa demande.

Si à l'expiration du délai de trois mois à lui accordé ci-dessus, l'achat n'était pas effectivement réalisé par le cessionnaire proposé par le Conseil d'Administration, l'agrément à la cession souhaitée par le cédant serait alors considéré comme donné.

c) Les dispositions qui précèdent sont applicables à tous les cas de cession, même aux adjudications publiques, en vertu d'ordonnance de justice ou autrement, ainsi qu'aux transmissions par voie de donation, et aux mutations par décès.

Les adjudicataires, ainsi que les héritiers et les légataires doivent, dans les trois mois de l'adjudication ou du décès, informer la société par lettre recommandée de la transmission opérée à leur profit. De même, en cas de donation, le donateur doit notifier son intention au Conseil d'Administration par lettre recommandée, avec indication des nom, prénoms, qualités et domicile du donataire éventuel, ainsi que le nombre d'actions sur lequel porterait la donation.

Le Conseil d'Administration est alors tenu, dans le délai indiqué au troisième alinéa du b) ci-dessus, de statuer sur l'agrément ou le refus d'agrément du bénéficiaire de la transmission d'actions.

A défaut d'agrément, les adjudicataires, héritiers et légataires, ainsi que le donataire si le donateur ne renonce pas à son projet de donation, sont soumis au droit de préemption des personnes, ou sociétés désignées par le Conseil d'Administration de la manière, dans les conditions et délais et moyennant un prix fixé ainsi qu'il est dit au cinquième alinéa du b) ci-dessus, ce prix étant toutefois, en cas d'adjudication, celui auquel cette adjudication aura été prononcée.

S'il n'a pas été usé du droit de préemption par le Conseil d'Administration ou si l'exercice de ce droit n'a pas absorbé la totalité des actions faisant l'objet de la mutation, les adjudicataires donataires, héritiers et légataires, bien que non agréés, demeurent définitivement propriétaires des actions à eux transmises.

d) Dans les divers cas ci-dessus prévus, le transfert des actions au nom du ou des cessionnaires pourra être régularisé d'office par le Conseil d'Administration, sans qu'il soit besoin de la signature du cédant.
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Version 2018.11.07.14