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Loi n° 1.303 du 20 juillet 2005 fixant les conditions d'exploitation des ports.

  • N° journal 7714
  • Date de publication 29/07/2005
  • Qualité 98.06%
  • N° de page 1474
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 30 juin 2005.


CHAPITRE I
STATUT ET DISPOSITIONS GENERALES


ARTICLE PREMIER.

Au sens de la présente loi, on entend par " ports de Monaco " :

- le port Hercule, savoir le plan d'eau délimité par la ligne fictive reliant l'extrémité de la jetée et de la contre-jetée ainsi que par les quais qui le jouxtent sur une largeur d'un mètre cinquante (1,50 m) à partir du bord ;

- le port de Fontvieille, savoir le plan d'eau délimité par la ligne fictive reliant le musoir de la digue de Fontvieille à celui de la contre-jetée ainsi que par le Rocher, les enrochements et les quais qui le jouxtent sur une largeur d'un mètre cinquante (1,50 m) à partir du bord ;

- ainsi que, dans les deux cas, les ouvrages établis sur le plan d'eau et les installations portuaires limitées aux capitaineries et à la gare maritime.

L'exploitation des ports de Monaco est concédée à une personne morale de droit privé dénommée " Société d'Exploitation des Ports de Monaco ", ci-après désignée par le sigle " SEPM ".

Sauf dispositions dérogatoires de la présente loi, la " SEPM " est constituée sous la forme juridique d'une société anonyme monégasque dans les conditions prévues par l'ordonnance du 5 mars 1895 modifiée sur les sociétés anonymes et en commandite par actions.


ART. 2.

La " SEPM " est chargée, dans le cadre d'une délégation de service public, d'une mission d'intérêt général consistant dans l'exploitation des ports de Monaco dans le respect des dispositions législatives et réglementaires et des actes juridiques déterminant ses modalités d'intervention accompagnés du contrat de concession et du cahier des charges correspondants.

La " SEPM ", en tant qu'entreprise chargée de la gestion d'un service d'intérêt général, bénéficie du monopole d'exploitation des ports de Monaco, dans les conditions d'octroi, de renouvellement, de rachat et de déchéance fixées par le contrat de concession et compte tenu des dispositions de l'article 12 de la présente loi.


ART. 3.

L'objet social de la " SEPM " mentionne notamment sa mission d'intérêt général d'exploitation et de mise en valeur de l'ensemble des biens relevant du domaine public de l'Etat qui lui sont confiés par ce dernier dans le but de contribuer au développement économique et social de la Principauté.


ART. 4.

Sans préjudice de l'application des prescriptions législatives et réglementaires relatives à l'urbanisme, à la construction ou à la voirie, la " SEPM " est tenue de soumettre à l'autorisation préalable du Ministre d'Etat tout projet de modification des ouvrages ou installations portuaires dont l'exploitation lui est concédée par l'Etat conformément à l'article premier.


ART. 5.

Tous droits d'occupation antérieurement consentis par l'Etat sur des parties du domaine public relevant du périmètre concédé à la " SEPM " en application des dispositions de la présente loi cessent de plein droit à la date d'entrée en vigueur du contrat de concession.


CHAPITRE II
DISPOSITIONS FINANCIERES ET REPRESENTATION DE L'ETAT


ART. 6.

Le capital social de la " SEPM " est détenu totalement ou partiellement par l'Etat. Les actions détenues par l'Etat sont aliénables dans les conditions prévues à l'article 35, alinéa 2, de la Constitution.


ART. 7.

En ce qui concerne les actions qu'il détient dans le capital de la " SEPM ", l'Etat exerce son droit de vote à l'assemblée générale conformément aux statuts de la " SEPM " sans cependant être limité à un nombre de voix maximum.


ART. 8.

L'Etat est représenté au sein du Conseil d'Administration de la " SEPM " par des administrateurs qu'il désigne.

Ces administrateurs ne sont révocables que par le Ministre d'Etat ; leur mandat est renouvelable ; ils ont les mêmes droits et les mêmes obligations que les autres administrateurs, toutefois ils n'ont ni à justifier de la possession d'un certain nombre d'actions, ni même de la qualité d'actionnaire.

A l'égard de la " SEPM ", des actionnaires et des créanciers, l'Etat répond subsidiairement de l'activité de ses administrateurs, dans les limites de leur responsabilité légale et statutaire.

Le Conseil d'Administration de la " SEPM " comprend également un administrateur désigné par le Ministre d'Etat sur une liste de trois personnalités choisies par le Conseil National hors de son sein.

Cet administrateur a les mêmes droits et les mêmes obligations que les autres administrateurs ; la durée de son mandat est identique ; toutefois, il n'a ni à justifier de la possession d'un certain nombre d'actions ni même de la qualité d'actionnaire.


CHAPITRE III
REGLEMENTATION DU FONCTIONNEMENT DES PORTS


ART. 9.

Le règlement général des ports fixant les dispositions d'ordre public est pris par arrêté ministériel. Il s'impose en toutes ses dispositions à la " SEPM " ainsi qu'aux usagers et au public.

La " SEPM " soumet à l'approbation du Ministre d'Etat, dans les trois mois suivant la publication de l'arrêté ministériel visé au précédent alinéa un règlement intérieur des ports arrêtant les prescriptions relatives à l'utilisation des ouvrages et installations portuaires mis à sa disposition par l'Etat.


CHAPITRE IV
DISPOSITIONS COMPTABLES ET TARIFAIRES


ART. 10.

L'article L.760-2 du code de la mer est modifié comme suit :

" Les modalités d'assiette, de liquidation et de recouvrement des droits et redevances prévus au chiffre 1 de l'article L.760-1, ainsi que leur taux, sont déterminés par ordonnance souveraine ".

" Les modalités d'assiette, de liquidation et de recouvrement des droits et redevances prévus aux chiffres 2, 3, 4, 5 et 6 de l'article L.760-1, ainsi que leur taux, sont déterminés par la Société d'Exploitation des Ports de Monaco désignée par le sigle " SEPM ". "

" La redevance d'occupation du domaine portuaire relevant du chiffre 4 de l'article L.760-1 s'applique en cas d'immobilisation ordonnée sur la base de l'application de l'article L.130-2 ou en cas de saisie telle que régie par les articles L.315-1 à L.315-37. "


CHAPITRE V
OBLIGATIONS GENERALES ET PARTICULIERES


ART. 11.

Toute infraction aux dispositions de l'arrêté ministériel visé au premier alinéa de l'article 9 est punie de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 29 du code pénal.


CHAPITRE VI
DISPOSITIONS FINALES


ART. 12.

La " SEPM " devra mettre ses statuts en harmonie avec les prescriptions de la présente loi dans un délai de trois mois à compter de sa publication ; l'assemblée générale ordinaire de la " SEPM " pourra valablement y procéder malgré toute disposition législative ou statutaire contraire.

Dans le mois de leur adoption par l'assemblée générale, les nouvelles dispositions seront soumises à l'approbation du Gouvernement, conformément aux dispositions de l'article 17 de l'ordonnance sur les sociétés anonymes et en commandite par actions du 5 mars 1895 modifié par l'ordonnance-loi du 11 mars 1942.

Sont abrogées toutes dispositions contraires aux dispositions de la présente loi.

La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait en Notre Palais à Monaco, le vingt juillet deux mille cinq.


ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.
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