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Ordonnance Souveraine n° 16.729 du 5 avril 2005 modifiant l'ordonnance souveraine n° 7.488 du 1er octobre 1982 fixant les modalités d'application de la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants.

  • N° journal 7699
  • Date de publication 15/04/2005
  • Qualité 97.55%
  • N° de page 594
AU NOM DE SON ALTESSE SERENISSIME
LE PRINCE RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 15.368 du 29 mai 2002 relative aux Statuts de la Famille Souveraine ;

Vu la délibération du Conseil de la Couronne en date du 31 mars 2005 ;

Vu la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants, modifiée ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 7.488 du 1er octobre 1982 fixant les modalités d'application de la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 23 février 2005 communiquée par le Ministre d'Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :


ARTICLE PREMIER.

Les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance souveraine n° 7.488 du 1er octobre 1982 fixant les modalités d'application de la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants sont supprimées et remplacées ainsi qu'il suit :

" Article 2 : Le tarif de remboursement mentionné à l'article 21 de la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982, dit tarif d'autorité, prend pour base :

- pour les honoraires des praticiens : le tarif fixé par arrêté ministériel ;

- pour les frais pharmaceutiques et de fournitures orthopédiques : le prix homologué des produits majoré, le cas échéant, de l'indemnité de garde dans les conditions fixées par arrêté ministériel ;

- pour les frais de séjour en établissement de soins publics : le prix de journée homologué ;

- pour les frais de séjour en clinique :

* lorsque ceux-ci sont facturés au prix de journée : le prix de journée homologué pour l'établissement, la base de remboursement du total des frais de séjour et prestations ou produits sanitaires facturés hors honoraires étant limitée au produit du nombre de jours d'hospitalisation par le prix de journée en secteur hospitalier public à l'Hôpital de Monaco ;

* lorsque ceux-ci sont facturés sur la base d'une tarification à l'activité : le forfait homologué pour le groupe homogène de séjours concerné, éventuellement minoré ou majoré en fonction des durées de séjour et des coefficients modificateurs agréés pour l'établissement ;

- pour les frais de séjour dans une clinique psychiatrique, un établissement de long séjour, de convalescence de réadaptation fonctionnelle, de soins de suite, de régime, de traitement de la tuberculose, ou une maison d'enfants à caractère sanitaire : le prix homologué pour l'établissement ;

- pour les produits sanitaires : le tarif homologué.

Le tarif de remboursement laisse à la charge du bénéficiaire des prestations, sauf dans les cas prévus à l'article 5 ci-après, une participation minimale, dite ticket modérateur, dont il fixe le montant en déterminant celui du remboursement par application d'un pourcentage aux prix de base ci-dessus visés ; il peut, en outre, prévoir un minimum à partir duquel les remboursements sont dus. "


ART. 2.

Le chiffre 1er de l'article 5 de l'ordonnance souveraine n° 7.488 du 1er octobre 1982 fixant les modalités d'application de la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants, est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

" 1° lorsqu'une hospitalisation couvre une durée fixée par arrêté ministériel ;

1° bis lorsqu'à l'occasion d'un acte médical ou d'un ensemble d'actes la dépense dépasse un montant qui sera fixé par arrêté ministériel."


ART. 3.

Le Secrétaire d'Etat, le Directeur des Services Judiciaires et le Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné au Palais Princier à Monaco, le cinq avril deux mille cinq.


ALBERT DE MONACO

Par le Prince Héréditaire, Régent,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.
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Version 2018.11.07.14