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Ordonnance Souveraine n° 15.700 du 26 février 2003 fixant les conditions d'application de la loi n° 1.252 du 12 juillet 2002 sur les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce

  • N° journal 7589
  • Date de publication 07/03/2003
  • Qualité 99.26%
  • N° de page 394
RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Vu la loi n° 1.252 du 12 juillet 2002 sur les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 31 juillet 2002 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :


SECTION I
L'APTITUDE PROFESSIONNELLE


Article Premier.

Peuvent obtenir l'autorisation administrative d'exercer l'une des activités visées à l'article premier de la loi n° 1.252 du 12 juillet 2002 sur les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce les personnes qui justifient :

1° - soit du diplôme d'études universitaires générales de droit ou de sciences économiques ou d'un diplôme sanctionnant des études juridiques, économiques ou commerciales d'un niveau égal ou supérieur ou d'un diplôme universitaire de technologie ou du brevet de technicien supérieur pour les mêmes disciplines ;

2° - soit d'un diplôme d'aptitude professionnelle aux fonctions de notaire ou de premier clerc de notaire ;

3° - soit du diplôme du baccalauréat ou d'un diplôme reconnu équivalent, soit d'un brevet de technicien ou de capacité en droit et qui ont occupé pendant trois ans au moins l'un des emplois suivants :

- emploi dans un établissement relevant d'un titulaire de l'autorisation visée à l'article premier de la loi susvisée,

- clerc de notaire.

4° - soit d'une expérience professionnelle de cinq années dans l'un des emplois suivants :

- emploi de cadre dans un établissement relevant d'un titulaire de l'autorisation visée à l'article premier de la loi susvisée ;

- clerc de notaire.


SECTION II
LA GARANTIE FINANCIERE


Art. 2.

Le montant de la garantie financière forfaitaire et solidaire doit être au moins égal à la somme de 35.000 euros.


Art. 3.

L'engagement de garantie est pris pour la durée d'une année.


Art. 4.

Le garant délivre à la personne garantie une attestation de garantie financière.

Cette attestation est renouvelée annuellement lors de la reconduction de l'engagement de garantie.


Art. 5.

La garantie financière est mise en oeuvre dans les conditions fixées par l'article 8 de la loi et après une mise en demeure restée infructueuse.

La défaillance de la personne garantie est acquise un mois après la date de réception par celle-ci d'une lettre recommandée exigeant le paiement des sommes dues ou d'une sommation de payer, suivie de refus ou demeurée sans effet.

Si le garant conteste l'existence des conditions d'ouverture du droit au paiement ou le moment de la créance, le créancier peut assigner directement le garant devant la juridiction compétente.


Art. 6.

Le paiement est effectué par le garant à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la présentation de la première demande écrite.

Si d'autres demandes sont reçues pendant ce délai, une répartition a lieu au marc le franc dans le cas où le montant total des demandes excéderait le montant de la garantie.

Toutefois si la personne garantie est mise en état de règlement judiciaire ou de liquidation de biens, pendant le délai fixé à l'alinéa premier, le règlement des créances peut être différé jusqu'à l'arrêt de l'état des créances par le juge-commissaire.


SECTION III
CESSATION DE LA GARANTIE


Art. 7.

La garantie cesse en raison de la dénonciation du contrat de garantie ou à son échéance.

Elle cesse également en raison du décès ou de la cessation d'activité de la personne garantie ou, s'il s'agit d'une personne morale, par la dissolution de la société.

Elle prend fin aussi en cas de retrait de l'autorisation administrative ou de la mise en location-gérance du fonds de commerce.

La cessation de la garantie ne peut prendre effet qu'à l'expiration d'un délai de trois jours francs suivant la publication au "Journal de Monaco" d'un avis inséré à la diligence du garant.


Art. 8.

Toutes les créances qui ont pour origine un versement ou une remise fait antérieurement à la date de la cessation de la garantie restent couvertes par la garantie si elles sont produites dans un délai de trois mois, à compter de l'insertion de l'avis au Journal de Monaco prévu à l'article 7 ci-dessus.


Art. 9.

Dès la notification de la cessation de la garantie à l'établissement bancaire qui tient le compte, le titulaire de l'autorisation ne peut procéder à des retraits qu'avec l'accord écrit du garant.

Si le titulaire du compte refuse d'effectuer un retrait, la désignation d'un administrateur provisoire peut être demandée au Président du Tribunal de Première Instance ou au magistrat par lui délégué.

Les fonds provenant des opérations en cours au moment de la cessation de la garantie ne peuvent être transférés à un autre compte de même nature que s'ils sont pris en charge au titre d'une nouvelle garantie.


Art. 10.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-six février deux mille trois.


RAINIER.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.
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