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Ordonnance Souveraine n° 15.699 du 26 février 2003 fixant les conditions d'application de la loi n° 1.264 du 23 décembre 2002 relative aux activités privées de protection des personnes et des biens.

  • N° journal 7589
  • Date de publication 07/03/2003
  • Qualité 99.26%
  • N° de page 392
RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Vu la loi n° 913 du 18 juin 1971 sur les armes et munitions ;

Vu la loi n° 1.264 du 23 décembre 2002 relative aux activités privées de protection des personnes et des biens ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 15 janvier 2003 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :


Article Premier.

Les personnels des entreprises privées de surveillance, de gardiennage, de transport de fonds et de valeurs et de protection des personnes et des biens sont, dans l'exercice de leurs fonctions, revêtus d'une tenue distinctive qui ne doit pas prêter à confusion avec les uniformes portés par les représentants de l'autorité publique.

Cette tenue comporte au moins deux insignes reproduisant la dénomination ou le sigle de l'entreprise, placés de telle sorte qu'ils restent apparents en toutes circonstances.


Art. 2.

Le port de la tenue n'est pas obligatoire pour les personnels exerçant une activité de protection de personnes ou une activité de surveillance qui requiert une évidente discrétion.


Art. 3.

L'habilitation particulière prévue à l'article 9 de la loi susvisée est délivrée par le Ministre d'Etat.

La durée de cette autorisation est mentionnée dans le document dont il s'agit.

L'employé au bénéfice duquel la demande d'autorisation est formulée doit satisfaire aux prescriptions de la loi n° 913 du 18 juin 1971 sur les armes et munitions.

Il devra, en outre, avoir effectué au minimum un entraînement par mois au cours de l'année écoulée, avec le même type d'arme que celui utilisé pour l'accomplissement de ses missions professionnelles, attesté par un document délivré par un maître-tireur responsable des entraînements.


Art. 4.

Les véhicules affectés aux activités mentionnées à l'article premier sont équipés d'un ensemble émetteur-récepteur radio-électrique, en bon état de fonctionnement, aux fins d'établissement de liaisons de sécurité. Cet équipement peut être portatif.

La raison sociale de l'entreprise doit figurer de façon apparente sur chacun de ces véhicules.

Les véhicules de transport de fonds doivent faire l'objet d'une homologation dans l'Etat sur le territoire duquel ils ont été construits.


Art. 5.

L'utilisation de chiens de défense, dans le cadre des activités de gardiennage ou de surveillance, est régie par les dispositions suivantes :

1) Dans les lieux non ouverts au public, le chien devra être accompagné de façon continue par son maître. Cette présence devra être immédiate, de telle sorte que ce dernier soit, à tout moment, en mesure de contrôler l'activité de l'animal.

2) Dans les lieux publics ou ouverts au public, le chien devra être tenu en laisse et doté d'une muselière.

L'animal devra être régulièrement vacciné. Un carnet sera tenu à cet effet et détenu par son propriétaire.


Art. 6.

Toute personne exerçant des activités prévues à l'article premier doit, dans l'exercice de ses fonctions, être en possession d'une carte professionnelle délivrée par son employeur.

Cette carte mentionne les nom, prénoms et qualité de son détenteur, le nom, la raison sociale et l'adresse de son employeur.

Elle comporte également une photographie du détenteur ainsi que l'identification de l'autorisation qui a été délivrée par l'autorité administrative à l'entreprise concernée.

Elle doit être présentée à toute réquisition éventuelle d'un agent de l'autorité publique et restituée à l'employeur à l'expiration du contrat de travail.


Art. 7.

Les activités de surveillance, de gardiennage ou de protection des personnes exercées sur la voie publique sont soumises à autorisation préalable du Ministre d'Etat.

La demande en est faite par l'entreprise chargée de cette surveillance.

Cette autorisation détermine les conditions dans lesquelles ces activités devront être assurées ainsi que sa durée de validité.


Art. 8.

Les personnels des entreprises mentionnées à l'article premier ne peuvent utiliser que des armes de catégorie A ainsi que des armes d'alarme.

Les personnels doivent, à l'issue de leur mission, restituer les armes qui leur avaient été initialement remises par leur entreprise.


Art. 9.

Les entreprises étrangères qui envisagent d'exercer temporairement leurs activités en Principauté doivent préalablement demander une autorisation à cette fin au Ministre d'Etat. Elles fournissent à cet effet le numéro d'agrément qui leur a été délivré par les autorités de l'Etat sur le territoire duquel elles ont leur siège social ainsi que la liste nominative des personnels qui seront chargés d'effectuer la mission.

Elles doivent également indiquer si leurs personnels seront dotés d'une arme et, dans l'affirmative, fournir l'autorisation délivrée dans le cadre de leurs missions à l'étranger par l'autorité compétente.

Le port éventuel d'une tenue distinctive, les caractéristiques techniques des véhicules utilisés ainsi que leur immatriculation doivent également être spécifiés.

Cette formalité devra être effectuée lors de chaque mission ponctuelle. Des autorisations d'une durée limitée pourront cependant être délivrées aux entreprises conduites à oeuvrer régulièrement en Principauté, notamment en matière de transport de fonds

Les entreprises sous-traitantes et les entreprises qui disposent d'un service interne chargé d'assurer l'une des activités mentionnées à l'article premier sont assujetties aux dispositions de la présente ordonnance.


Art. 10.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-six février deux mille trois.


RAINIER.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.
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