icon-summary icon-grid list icon-caret-left icon-caret-right icon-preview icon-tooltip icon-download icon-view icon-arrow_left icon-arrow_right icon-cancel icon-search icon-file logo-JDM--large image-logo-gppm icon-categories icon-date icon-order icon-themes icon-cog icon-print icon-journal icon-list-thumbnails icon-thumbnails

Ordonnance Souveraine n° 15.117 du 23 novembre 2001 concernant les obligations fiscales relatives à l'euro

  • N° journal 7524
  • Date de publication 07/12/2001
  • Qualité 100%
  • N° de page 1820

RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Vu la Constitution ;

Vu la Convention franco-monégasque du 18 mai 1963, rendue exécutoire par Notre ordonnance n° 3037 du 19 août 1963 ;

Vu Notre ordonnance n° 3.152 du 19 mars 1964 instituant un impôt sur les bénéfices, modifiée ;

Vu Notre ordonnance n° 7.659 du 6 avril 1983 portant création d'une taxe à compter du ler avril 1983 sur certaines boissons alcooliques, modifiée ;

Vu la loi n° 1.211 du 28 décembre 1998 portant diverses dispositions relatives à l'introduction de l'euro ;

Vu Notre ordonnance n° 13.827 du 15 décembre 1998 relative à l'introduction de l'euro ;

Vu Notre ordonnance n° 13.844 du 6 janvier 1999 relative aux déclarations fiscales souscrites en euro ;

Vu Notre ordonnance n° 11.887 du 19 février 1996 portant codification de la législation concernant les taxes sur le chiffre d'affaires et les taxes assimilées, modifiée ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 24 octobre 2001 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :

Article premier

Par dérogation aux délais prévus par les articles A-139, A-140 et A-144 à A-147 de l'annexe au Code des taxes, les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée sont tenus de déposer à la Recette des Taxes la déclaration prévue à l'article 70 du code des taxes et afférente au mois de novembre 2001, accompagnée le cas échéant de la taxe exigible, au plus tard le 14 décembre 2001".
 

Art. 2.

"Le non respect du délai prévu à l'article précédent entraînera l'application des amendes et intérêts de retard prévus aux articles 105, 110 et 111 du code des taxes".
 

Art. 3.

"A compter du ler janvier 2002, toute personne physique ou morale et toute association redevable d'un impôt ou de la taxe sur la valeur ajoutée tiendra sa comptabilité et déposera ses déclarations fiscales en euro, y compris celles afférentes à une période antérieure".
 

Art. 4.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-trois novembre deux mille un.
 

RAINIER.
 

Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.

Imprimer l'article
Article précédent Retour au sommaire Article suivant

Tous droits reservés Monaco 2016
Version 2018.11.07.14