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Ordonnance Souveraine n° 15.116 du 23 novembre 2001 portant adaptation en euros des montants exprimés en francs dans certaines ordonnances souveraines prises pour l'application des traités internationaux

  • N° journal 7524
  • Date de publication 07/12/2001
  • Qualité 100%
  • N° de page 1811

RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Constitution ;

Vu les accords particuliers intervenus entre la Principauté de Monaco et la République Française ;

Vu la Convention internationale portant loi uniforme sur les chèques, signée à Genève le 19 mars 1931, rendue exécutoire par l'ordonnance souveraine n° 1.431 du 18 février 1933 ;

Vu la Convention internationale sur la circulation routière signée à Genève le 19 septembre 1949 rendue exécutoire par Notre ordonnance n° 578 du 23 mai 1952 ;

Vu le Protocole relatif à la signalisation routière signé à Genève le 19 septembre 1949 rendu exécutoire par Notre ordonnance n° 793 du 25 août 1953 ;

Vu la Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 rendue exécutoire par Notre ordonnance n° 3.037 du
19 août 1963 ;

Vu la Convention franco-monégasque du 18 mai 1963 relative à la réglementation des assurances rendue exécutoire par Notre ordonnance n° 3.041 du 19 août 1963 ;

Vu le Traité de Washington du 19 juin 1970 relatif à l'Union Internationale de Coopération en matière de brevets (accord P.C.T.) rendu exécutoire par Notre ordonnance n° 6.552 du 28 mai 1979 ;

Vu les dispositions de l'échange de lettres franco-monégasques concernant l'introduction de l'Euro à Monaco rendues exécutoires par Notre ordonnance n° 13.916 du 1er mars 1999 ;

Vu la loi n° 222 du 16 mars 1936 relative à la révision de la loi sur le chèque ;

Vu la loi n° 606 du 20 juin 1955 sur les brevets d'invention et notamment ses articles 4, 7 et 8, modifiée par la loi n° 625 du 5 novembre 1956 ;

Vu la loi n° 607 du 20 juin 1955 sur les dessins et modèles, articles 6 et 6 bis, modifiée par la loi n° 623 du 5 novembre 1956 ;

Vu la loi n° 1.058 du 10 juin 1983 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service ;

Vu l'ordonnance souveraine du 12 juillet 1914, modifiée, relative au contrôle des métaux précieux ;

Vu l'ordonnance souveraine du 4 mai 1931, modifiée, concernant le contrôle des déclarations d'impôts ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 1.875 du 13 mai 1936, modifiée, concernant le régime des alcools libres ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 1.876 du 13 mai 1936 concernant le chèque ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 2.404 du 21 février 1940, modifiée, concernant le poinçonnage des objets en métal précieux ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 2.448 du 1er août 1940 concernant le contrôle fiscal des débits de tabacs ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 2.523 du 9 septembre 1941 relative aux métaux précieux ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 2.634 du 29 mai 1942 relative à l'emploi du sucre en brasserie ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 2.666 du 14 août 1942, modifiée, modifiant et codifiant les mesures économiques et fiscales concernant les boissons et liquides ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 2.793 du 7 janvier 1944 concernant les détaillants de boissons ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 3.002 du 1er mai 1945, modifiée, portant modification de l'assiette et de la quotité des droits sur les alcools ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 3.077 du 18 août 1945 relative aux obligations des administrations, sociétés ou particuliers qui paient des traitements, salaires, déclarations, rétributions de toute nature à des personnes domiciliées en France ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 3.078 du 18 août 1945 relative aux porteurs de la grosse d'une créance hypothécaire grevant des immeubles situés en France ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 3.085 du 25 septembre 1945 relative aux droits et devoirs des agents des services fiscaux ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 3.086 du 25 septembre 1945, modifiée, relative au dépôt des valeurs mobilières au porteur ;

Vu Notre ordonnance n° 222 du 6 mai 1950 relative à la communication concernant les produits de valeurs mobilières étrangères ;

Vu Nos ordonnances n° 1.476 et n° 1.477 du 30 janvier 1957 portant application des dispositions des lois n° 606 et 607 du 20 juin 1955, susvisées ;

Vu Notre ordonnance n° 1.691 du 17 décembre 1957, modifiée, portant réglementation de la police de la circulation routière ;

Vu Notre ordonnance n° 2.181 du 29 janvier 1960 portant réglementation des essences et absinthes et des produits assimilés ou susceptibles de les suppléer ;

Vu Notre ordonnance n° 3.050 du 23 septembre 1963 relative au droit de sortie compensateur ;

Vu Notre ordonnance n° 3.152 du 19 mars 1964, modifiée, instituant un impôt sur les bénéfices ;

Vu Notre ordonnance n° 4.178 du 12 décembre 1968 portant institution du contrôle de l'Etat sur les entreprises d'assurances de toute nature et de capitalisation et tendant à l'organisation de l'industrie des assurances ;

Vu Notre ordonnance n° 6.611 du 13 juillet 1979 fixant les modalités d'application du Traité de Coopération en matière de brevets fait à Washington le 19 juin 1970 ;

Vu Notre ordonnance n° 7.659 du 6 avril 1983, modifiée, portant création à compter du 1er avril 1983 d'une taxe sur certaines boissons alcooliques ;

Vu Notre ordonnance n° 8.249 du 20 mars 1985 relative à la taxe sur certaines boissons alcooliques ;

Vu Notre ordonnance n° 10.325 du 17 octobre 1991 relative à l'impôt sur les bénéfices ;

Vu Notre ordonnance n° 10.427 du 9 janvier 1992 concernant le brevet européen ;

Vu Notre ordonnance n° 11.887 du 19 février 1996 portant codification de la législation concernant les taxes sur le chiffre d'affaires ;

Vu Notre ordonnance n° 11.995 du 16 juillet 1996 modifiant l'article 11 de Notre ordonnance n° 11.292 du 29 juin 1994 fixant les conditions d'application de la loi n° 1.058 du 10 juin 1983 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service ;

Vu Notre ordonnance n° 13.082 du 16 mai 1997 relative à l'impôt sur les bénéfices ;

Vu Notre ordonnance n° 13.449 du 12 mai 1998 portant majoration des droits applicables à l'occasion de l'accomplissement des formalités tendant à la protection de la propriété industrielle en matière de brevets d'invention, dessins et modèles, marques de fabrique, de commerce ou de service ;

Vu Notre ordonnance n° 13.827 du 15 décembre 1998 relative à l'introduction de l'Euro ;

Vu Notre ordonnance n° 13.844 du 6 janvier 1999 relative aux déclarations fiscales souscrites en Euro ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 24 octobre 2001 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :

Article Premier

Les montants en francs mentionnés dans l'ordonnance souveraine du 12 juillet 1914 relative au contrôle des métaux précieux, modifiée, sont remplacés par les montants en euros figurant dans le tableau suivant :

Articles

Francs

Euros

7

530

81

 

270

42

 

210

33

 

13

2

25

100 à 5.000

15 à 750

26

100 à 5.000

15 à 750

28

1.500 à 5.000

225 à 750

 

Art. 2.

Le montant en francs mentionné dans l'ordonnance souveraine du 4 mai 1931 concernant le contrôle des déclarations d'impôts, modifiée, est remplacé par le montant en euros figurant dans le tableau suivant :

Articles

Francs

Euros

1

50.000

15.000

 

Art. 3.

Le montant en francs mentionné dans l'ordonnance souveraine n° 1.875 du 13 mai 1936 concernant le régime des alcools libres, modifiée, est remplacé par le montant en euros figurant dans le tableau suivant :

Articles

Francs

Euros

4

500 à 5.000

75 à 750

 

Art. 4.

Le montant en francs mentionné dans l'ordonnance souveraine n° 2.404 du 21 février 1940 concernant le poinçonnage des objets en métal précieux, modifiée, est remplacé par le montant en euros figurant dans le tableau suivant :

Articles

Francs

Euros

2

1.500 à 5.000

225 à 750

 

Art. 5.

Le montant en francs mentionné dans l'ordonnance souveraine n° 2.448 du 1er août 1940 concernant le contrôle fiscal des débits de tabacs, est remplacé par le montant en euros figurant dans le tableau suivant :

Articles

Francs

Euros

2

1.500 à 5.000

225 à 750

 

Art. 6.

Le montant en francs mentionné dans l'ordonnance souveraine n° 2.523 du 9 septembre 1941 relative aux métaux précieux, est remplacé par le montant en euros figurant dans le tableau suivant :

Articles

Francs

Euros

2

5.000

750

 

Art. 7.

Le montant en francs mentionné dans l'ordonnance souveraine n° 2.634 du 29 mai 1942 relative à l'emploi du sucre en brasserie, est remplacé par le montant en euros figurant dans le tableau suivant :

Articles

Francs

Euros

2

1.000

150

 

Art. 8.

Les montants en francs mentionnés dans l'ordonnance souveraine n° 2.666 du 14 août 1942, modifiant et codifiant les mesures économiques et fiscales concernant les boissons et liquides, modifiée, sont remplacés par les montants en euros figurant dans le tableau suivant :

Articles

Francs

Euros

9

5.000 à 20.000

750 à 3.000

 

500 à 5.000

75 à 750

10 bis

1.400

214

 

350

51

19

500 à 5.000

75 à 750

21

500 à 5.000

75 à 750

23

500 à 5.000

75 à 750

44

500 à 5.000

75 à 750

 

1.000

150

56

500 à 5.000

75 à 750

77

500 à 5.000

75 à 750

 

50

7

103

500 à 5.000

75 à 750

104

5.000 à 20.000

750 à 3.000

 

100 à 2.000

15 à 300

 

500 à 5.000

75 à 750

105

50

7

106

100 à600

15 à 90

 

100 à 500

15 à 75

114

2.000 à 10.000

300 à 1.500

 

200 à 4.000

30 à 600

 

1.000 à 4.000

150 à 600

 

100 à 500

15 à 75

 

100 à 1.000

15 à 75

 

1.000 à 10.000

15 à 150

 

10 à 150

1 à 20

121

5.000 à 10.000

750 à 1.500

 

500 à 5.000

75 à 750

122

500 à 5.000

75 à 750

 

100 à 600

15 à 90

126

500 à 5.000

75 à 750

135

1.000 à 10.000

150 à 1.500

140 1

22

3,4

2

54,8

8,4

3

7,60

1,20

161

500 à 5.000

75 à 750

 

100 à 500

15 à 75

186

300 à 1.000

45 à 150

 

1.000

150

 

500 à 2.000

75 à 300

 

2.000

300

 

50

7

 

500 à 5.000

75 à 750

190

1

0,15

194

11

1,68

196

200 à 1.000

30 à 150

 

500 à 5.000

75 à 750

 

100 à 600

15 à 90

199

500 à 5.000

75 à 750

209

500 à 5.000

75 à 750

210

500 à 5.000

75 à 750

220

1.000 à 5.000

150 à 750

 

10.000

1.500

 

500 à 5.000

75 à 750

 

500

75

224 A

8,50

1,30

 

17

2,60

 

3,50

0,54

226

500 à 5.000

75 à 750

 

3.000

450

302

600

90

302 ter

100 à 5.000

15 à 750

 

100

15

311

50

7

 

Art. 9.

Le montant en francs mentionné dans l'ordonnance souveraine n° 2.793 du 7 janvier 1944 concernant les détaillants de boissons est remplacé par le montant en euros figurant dans le tableau suivant :

Articles

Francs

Euros

6

100 à 5.000

15 à 750

 

Art. 10.

Le montant en francs mentionné dans l'ordonnance souveraine n° 3.002 du 1er mai 1945 portant modification de l'assiette et de la quotité des droits sur les alcools, modifiée, est remplacé par le montant en euros figurant dans le tableau suivant :

Articles

Francs

Euros

4

10.000

1.500

 

Art. 11.

Les montants en francs mentionnés dans l'ordonnance souveraine n° 3.077 du 18 août 1945 relative aux obligations des administrations, sociétés ou particuliers qui paient des traitements, salaires, déclarations, rétributions de toute nature à des personnes domiciliées en France, sont remplacés par les montants en euros figurant dans le tableau suivant :

Articles

Francs

Euros

5

5.000

750

 

1.000 à 5.000

100.000 à 50.000

 

Art. 12.

Le montant en francs mentionné dans l'ordonnance souveraine n° 3.078 du 18 août 1945 relative aux porteurs de la grosse d'une créance hypothécaire grevant des immeubles situés en France, est remplacé par le montant en euros figurant dans le tableau suivant :

Articles

Francs

Euros

2

5.000

750

 

Art. 13.

Les montants en francs mentionnés dans l'ordonnance souveraine n° 3.086 du 25 septembre 1945 relative au dépôt des valeurs mobilières au porteur, modifiée, sont remplacés par les montants en euros figurant dans le tableau suivant :

Articles

Francs

Euros

1

2.000

500

8

5.000 à 10.000

10.000 à 50.000

9

10.000

1.500

 

1.000 à 5.000

2.000 à 10.000

 

Art. 14.

Les montants en francs mentionnés dans l'ordonnance souveraine n° 3.085 du 25 septembre 1945 relative aux droits et devoirs des agents des services fiscaux, sont remplacés par les montants en euros figurant dans le tableau suivant :

Articles

Francs

Euros

4

50.000

16.000

5

1.000 à 10.000

10.000 à 50.000

 

100

20

 

Art. 15.

Les montants en francs mentionnés dans l'ordonnance souveraine n° 222 du 6 mai 1950 relative à la communication concernant les produits de valeurs mobilières étrangères, sont remplacés par les montants en euros figurant dans le tableau suivant :

Articles

Francs

Euros

10

5.000

750

 

1.000 à 10.000

10.000 à 50.000

11

1.000 à 5.000

10.000 à 25.000

 

10.000 à 20.000

10.000 à 75.000

 

Art. 16.

Le montant en francs mentionné dans l'ordonnance souveraine n° 2.181 du 29 janvier 1960 portant réglementation des essences et absinthes et des produits assimilés ou susceptibles de les suppléer, est remplacé par le montant en euros figurant dans le tableau suivant :
 

Articles

Francs

Euros

29

300 à 2.000

45 à 300

 

Art. 17.

Les montants en francs mentionnés dans l'ordonnance souveraine n° 3.152 du 19 mars 1964 instituant un impôt sur les bénéfices, modifiée, sont remplacés par les montants en euros figurant dans le tableau suivant :

Articles

Francs

Euros

9

35.000

5.400

 

50.000

7.700

 

65.000

10.000

 

100.000

15.300

 

120.000

18.300

13

500.000

76.000

 

1.000.000

152.000

23

3.000

500

 

50

75

34

100 à 500

15 à 75

 

10 à 100

1 à 15

38

1.000 à 10.000

150 à 1.500

 

Art. 18.

Le montant en francs mentionné dans l'ordonnance souveraine n° 7.659 du 6 avril 1983 portant création à compter du 1er avril 1983 d'une taxe sur certaines boissons alcooliques, modifiée, est remplacé par le montant en euros figurant dans le tableau suivant :

Articles

Francs

Euros

1, III

1

0,15

 

Art. 19.

Le montant en francs mentionné dans l'ordonnance souveraine n° 8.249 du 20 mars 1985 relatif à la taxe sur certaines boissons alcooliques, est remplacé par le montant en euros figurant dans le tableau suivant :

Articles

Francs

Euros

1

0,84

0,13

 

Art. 20.

Le montant en francs mentionné dans l'ordonnance souveraine n° 10.325 du 17 octobre 1991 relative à l'impôt sur les bénéfices, est remplacé par le montant en euros figurant dans le tableau suivant :

Articles

Francs

Euros

1

40.000.000

6.100.000

 

Art. 21.

Les montants en francs mentionnés dans l'ordonnance souveraine n° 11.887 du 19 février 1996 portant codification de la législation concernant les taxes sur le chiffre d'affaires, sont remplacés par les montants en euros figurant dans le tableau suivant :

Articles

Francs

Euros

2

70.000

10.000

8

700.000

100.000

20

500.000

76.000

23

6.000.000

910.000

 

250.000

38.120

43

10.000

1.500

66

500

76

70

12.000

1.830

82

150

23

87 à 89

500.000

76.300

 

175.000

27.000

 

550.000

84.000

 

200.000

30.500

 

100.000

15.300

 

300.000

45.800

 

120.000

18.300

92

245.000

52.700

 

420.000

64.100

105

100

15

 

1.000

150

106

100

15

 

1.000

150

107

5.000

750

 

25

3,75

 

5.000

750

 

10.000

1.500

 

100

15

108 bis

5.000

750

109 bis

100

15

115

1.000

150

 

5.000

750

 

250.000

37.500

 

500.000

75.000

 

15.000

2.250

 

700.000

100.000

117

5.000

750

 

10.000

1.500

A-19

200

30

A-110

1.000

150

 

5.000

750

A-116

5.000

750

A-128

170

25

 

1.400

210

A-158

250.000

37.500

 

1.500.000

230.000

 

3.000.000

460.000

 

15.000.000

2.300.000

 

Art. 22.

Le montant en francs mentionné dans l'ordonnance souveraine n° 13.082 du 16 mai 1997 relative à l'impôt sur les bénéfices est remplacé par le montant en euros figurant dans le tableau suivant :

Articles

Francs

Euros

6

50.000

8.000

 

Art. 23.

Les montants en francs mentionnés dans l'ordonnance souveraine n° 1.876 du 13 mai 1936 concernant le chèque, sont remplacés par les montants en euros figurant dans le tableau suivant :

Articles

Francs

Euros

64

50

7,5

65

20

3

67

500 à 10.000

75 à 1.500

 

Art. 24.

Les montants en francs mentionnés dans l'ordonnance souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant réglementation de la police de la circulation routière, modifiée, sont remplacés par les montants en euros figurant dans le tableau suivant :

Articles

Francs

Euros

207

600 à 6.000

90 à 900

 

96 à 2.000

15 à 300

 

300 à 500

45 à 75

 

500 à 1.000

75 à 150

 

100 à 300

15 à 45

 

Art. 25.

Les montants en francs mentionnés dans l'ordonnance souveraine n° 13.449 du 12 mai 1998 portant majoration des droits applicables à l'occasion de l'accomplissement des formalités tendant à la protection de la propriété industrielle en matière de brevets d'invention, dessins et modèles, marques de fabrique, de commerce ou de service, sont remplacés par les montants en euros figurant dans le tableau suivant :
 

Articles

Francs

Euros

1,1 °

Demande de brevet : 270

22

 

Certificat d'addition : 270

41

 

65

10

 

100

15

1,2 °

105

16

 

120

18

 

190

29

 

205

31

 

375

50

 

460

70

 

545

83

 

630

96

 

720

110

 

810

123

 

990

151

 

1.175

179

 

1.350

206

 

1.550

236

 

1.750

267

 

1.800

274

 

1.850

282

 

1.890

288

 

2.020

308

 

2.140

326

1,3 °

105

16

 

100

16

1,4 °

65

10

 

18

3

1,5 °

180

28

 

180

28

 

10

1,5

1,6 °

60

9

1,7 °

60

9

1,8 °

60

9

1,9 °

105

16

 

70

11

1,10 °

320

49

 

5

1

2

90

14

 

55

9

 

250

38

 

70

11

 

55

9

 

80

12

3,1 °

370

57

 

105

16

 

65

10

3,2 °

170

26

3,3 °

75

12

3,4 °

75

12

 

150

23

 

85

13

 

50

8

 

50

8

3,5 °

75

12

 

50

8

3,6 °

50

8



Art. 26.

Les montants en francs mentionnés dans l'ordonnance souveraine n° 4.178 du 12 décembre 1968 portant institution du contrôle de l'Etat sur les entreprises d'assurances de toute nature et de capitalisation et tendant à l'organisation de l'industrie des assurances, sont remplacés par les montants en euros figurant dans le tableau suivant :

Articles

Francs

Euros

39

1.000 à 10.000

150 à 1.500

 

5.000 à 50.000

750 à 7.500

 

20.000

3.000

 

100.000

15.000

40

10.000 à 100.000

1.500 à 15.000

 

2.000 à 20.000

300 à 3.000

 

10.000 à 100.000

1.500 à 15.000

42

5.000 à 50.000

750 à 7.500

 

10.000 à 100.000

1.500 à 15.000

 

1.000 à 10.000

150 à 1.500

 

Art. 27.

L'article 11 de l'ordonnance souveraine n° 2.666 du 14 août 1942 modifiant et codifiant les mesures économiques et fiscales concernant les boissons et liquides, modifiée, est rédigé ainsi qu'il suit :

"Les alcools supportent un droit de consommation dont le tarif est fixé, par hectolitre d'alcool pur :

"1° pour les rhums à 835 euros,

"2° pour les spiritueux à 1.450 euros ".
 

Art. 28.

A l'article 188 de l'ordonnance souveraine n° 2.666 du 14 août 1942 modifiant et codifiant les mesures économiques et fiscales concernant les boissons et liquides, modifiée, sont supprimés les termes : "et de se munir, pour chaque établissement, d'une licence annuelle de 1.500 F, payable par année d'avance".
 

Art. 29.

A l'article 36 de l'ordonnance souveraine n° 1.876 du 13 mai 1936 concernant le chèque, le terme "francs" est remplacé par le terme "euros".
 

Art. 30.

Les dispositions de la présente ordonnance prennent effet à compter du 1er janvier 2002.
 

Art. 31.

Sont abrogés :

- les articles 22, 23, 26, 123, 124, 125, 133, 134, 219, 231, 307 et 307 bis de l'ordonnance souveraine n° 2.666 du 14 août 1942, modifiée, modifiant et codifiant les mesures économiques et fiscales concernant les boissons et liquides ;

- l'ordonnance souveraine n° 3.557 du 3 novembre 1947 portant modification des droits d'essai des ouvrages en métaux précieux ;

- l'ordonnance souveraine n° 3.753 du 5 octobre 1948 relative au relèvement du droit de consommation sur les alcools ;

- l'ordonnance souveraine n° 3.831 du 12 février 1949 portant relèvement du droit de garantie sur les ouvrages en métaux précieux ;

- l'ordonnance souveraine n° 4.110 du 12 septembre 1968 portant modification des droits de régie ;

- l'ordonnance souveraine n° 4.408 du 21 février 1970 portant majoration de certains droits spécifiques sur les boissons ;

- l'ordonnance souveraine n° 5.760 du 28 janvier 1976 portant relèvement des tarifs des droits de consommation et de fabrication sur les alcools et suppression du droit de circulation sur les vins ou moûts entrant dans la composition des apéritifs à base de vin ;

- les articles 1, 2, 3, 4 et 6 de l'ordonnance souveraine n° 7.042 du 18 mars 1981 portant relèvement des tarifs des droits de consommation et de fabrication sur les alcools, du droit de circulation sur les vins et du droit spécifique sur les bières ;

- les articles 1, 2 et 4 de l'ordonnance souveraine n° 7.318 du 15 mars 1982 portant relèvement des tarifs des droits de consommation et de fabrication sur les alcools, du droit de circulation sur les vins et du droit spécifique sur les bières ;

- l'ordonnance souveraine n° 8.248 du 20 mars 1985 portant relèvement des droits de garantie sur les ouvrages de métaux précieux ;

- l'ordonnance souveraine n° 8.872 du 7 mai 1987 portant relèvement des tarifs des droits de consommation et de fabrication sur les alcools ;

- l'ordonnance souveraine n° 11.000 du 23 août 1993 portant relèvement du tarif du droit de consommation sur les alcools ;

- l'ordonnance souveraine n° 13.008 du 25 mars 1997 portant relèvement du droit de consommation sur les alcools et du tarif du droit spécifique sur les bières.

- l'ordonnance souveraine n° 14.984 du 3 août 2001 portant adaptation en euros des montants exprimés en francs dans certaines ordonnances souveraines prises pour l'application des traités internationaux.
 

Art. 32.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-trois novembre deux mille un.
 

RAINIER.
 

Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.

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