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Ordonnance Souveraine n° 14.966 du 27 juillet 2001 modifiant l'ordonnance souveraine n° 13.184 du 16 septembre 1997 portant application de la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997sur la gestion de portefeuilles et les activités boursières assimilées.

  • N° journal 7506
  • Date de publication 03/08/2001
  • Qualité 100%
  • N° de page 1118

RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Vu la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997 relative à la gestion de portefeuilles et aux activités boursières assimilées ;

Vu Notre ordonnance n° 13.184 du 16 septembre 1997 portant application de la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997 sur la gestion de portefeuilles et les activités boursières assimilées ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 11 juillet 2001 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :

Article Premier

L'article ler de l'ordonnance souveraine n° 13.184 du 16 septembre 1997 portant application de la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997 sur la gestion de portefeuilles et les activités boursières assimilées, est ainsi modifié :

"Le montant minimal du capital des sociétés anonymes monégasques visées à l'article 2 de la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997 relative à la gestion de portefeuilles et aux activités boursières assimilées, est fixé :

"- à 450.000 euros pour celles exerçant l'activité de gestion de portefeuilles de valeurs mobilières et d'instruments financiers à terme ;

"- à 300.000 euros pour celles exerçant l'activité de transmission d'ordres sur les marchés financiers ou de conseil et d'assistance.

"Toutefois, ce montant peut être limité à 150.000 euros dans la mesure où au moins 50 % du capital est détenu par un établissement de crédit ou par une compagnie d'assurance ou de réassurance sous réserve que cet établissement dispose lui-même d'un capital s'élevant au moins à 2.000.000 d'euros".
 

Art. 2.

L'article 3, premier alinéa, de l'ordonnance souveraine n° 13.184 du 16 septembre 1997 portant application de la loi n° 1.194 du 9 juillet l997 sur la gestion de portefeuilles et les activités boursières assimilées, ainsi libellé :

"Le dossier transmis au Ministre d'Etat par les sociétés visées à l'article 2-2° de la loi doit préciser notamment :

est modifié comme suit :

"Le dossier transmis au Ministre d'Etat par les sociétés visées à l'article 2 de la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997 sur la gestion de portefeuilles et les activités boursières assimilées doit préciser notamment pour ce qui concerne l'activité déployée dans la Principauté".
 

Art. 3.

L'intitulé de la section III de l'ordonnance souveraine n° 13.184 du 16 septembre 1997 portant application de la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997 sur la gestion de portefeuilles et les activités boursières assimilées, est ainsi modifié :

"Section III. - Des mandats donnés par les clients".
 

Art. 4.

Il est inséré dans la section III de l'ordonnance souveraine n° 13.184 du 16 septembre 1997 portant application de la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997 sur la gestion de portefeuilles et les activités boursières assimilées, un article 4-I ainsi rédigé :

"Article 4-I. - L'activité de conseil et de transmission d'ordres sur les marchés financiers peut faire l'objet d'un mandat tel que défini à l'article 4".
 

Art. 5.

L'article 5, premier alinéa, de l'ordonnance souveraine n° 13.184 du 16 septembre 1997 portant application de la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997 sur la gestion de portefeuilles et les activités boursières assimilées, ainsi libellé :

"Préalablement à la signature d'un mandat de gestion, la société doit s'enquérir des objectifs, de l'expérience en matière d'investissement et la situation financière du mandant. Les prestations proposées doivent être adaptées à la situation financière de ce dernier".

est modifié comme suit :

"Préalablement à la signature du mandat visé à l'article 4 ou 4-I, la société soit s'enquérir des objectifs, de l'expérience en matière d'investissement et de la situation financière du mandant. Les prestations proposées doivent être adaptées à la situation financière de ce dernier".
 

Art. 6.

L'article 13 de l'ordonnance souveraine n° 13.184 du 16 septembre 1997 portant application de la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997 sur la gestion de portefeuilles et les activités boursières assimilées, est ainsi modifié :

"Le rapport annuel d'activité visé à l'article 13 de la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997 relative à la gestion de portefeuilles et aux activités boursières assimilées est établi chaque année, à la clôture de l'exercice, par la société agréée.

"Pour les sociétés anonymes, ce rapport doit être certifié sincère et régulier par les commissaires aux comptes visés à l'article 14 de la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997 sur la gestion de portefeuilles et les activités boursières assimilées.

"Il comprend notamment :

"- le montant des actifs gérés ;

"- l'identification des établissements de crédit qui assurent la conservation des titres et la tenue de comptes espèces et titres ;

"- le nombre de comptes sous mandat ;

"- une analyse détaillée des résultats de la société et des facteurs explicatifs de ces résultats au regard des activités visées par la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997 relative à la gestion de portefeuilles et aux activités boursières assimilées.

"Pour les sociétés dont le siège social est situé dans un Etat étranger, seules les informations relatives à l'activité de la succursale dans la Principauté sont communiquées.

"Les succursales doivent faire certifier leur rapport d'activité sincère et régulier par un commissaire aux comptes choisi parmi les experts comptables exerçant à Monaco".
 

Art. 7.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-sept juillet deux mille un.
 

RAINIER.
 

Par le Prince,
P/Le Secrétaire d'Etat :
Le Président du Conseil d'Etat :
P. DAVOST.

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