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Arrêté Ministériel n° 99-610 du 16 décembre 1999 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les bâtiments industriels

  • N° journal 7422
  • Date de publication 24/12/1999
  • Qualité 100%
  • N° de page 1806

Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,

Vu l'ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959 concernant l'Urbanisme, la Construction et la Voirie, modifiée par la loi n° 718 du 27 décembre 1961 ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 concernant l'Urbanisme, la Construction et la Voirie ;

Vu l'arrêté ministériel n° 72-287 du 18 octobre 1972 fixant les mesures générales de sécurité à appliquer pour la construction des immeubles et leur protection contre les risques d'incendie et de panique ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 10.505 du 27 mars 1992 portant organisation de la Commission Technique pour la lutte contre la pollution et pour la sauvegarde de la sécurité, de l'hygiène, de la salubrité et de la tranquillité publique ;

Vu l'avis du Comité Consultatif pour la Construction en date du 16 septembre 1999 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 27 octobre 1999 ;

Arrêtons :
 

Article Premier

Le présent arrêté et le règlement de sécurité qui y est annexé, fixent les dispositions applicables à la construction, aux transformations, extensions et aménagement à effectuer dans les bâtiments industriels, ainsi qu'aux changements de destination de locaux dans ces bâtiments.

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent sans préjudice de la réglementation de la sécurité du travail ainsi que des prescriptions propres à certaines activités ou installations, ou émises, en matière d'aménagement et d'exploitation des bâtiments, par l'autorité compétente après avis de la Commission Technique pour la lutte contre la pollution et pour la sauvegarde de la sécurité, de l'hygiène, de la salubrité et de la tranquillité publique, ci-après dénommée "Commission Technique".
 

Art. 2.

Constituent des bâtiments industriels toutes constructions à usage d'activités, dont le plancher bas du dernier niveau occupé est situé, au plus, à 28 mètres au-dessus du sol utilement accessible aux engins des services de secours et de lutte contre l'incendie, où sont transformés ou conditionnés des matières premières ou des produits semi-ouvrés. Ces bâtiments peuvent comporter des ateliers de fabrication ou de conditionnement, des laboratoires, des locaux de stockage, des bureaux de gestion, des installations techniques et tous autres locaux afférents à l'exploitation.
 

Art. 3.

Les règles particulières concernant les bâtiments dont le plancher bas du niveau occupé le plus haut, est situé à plus de 28 mètres au-dessus du sol, font l'objet de l'arrêté ministériel fixant les mesures générales de sécurité à appliquer pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de panique.
 

Art. 4

Les bâtiments doivent être construits de manière à permettre en cas de sinistre :

a) l'évacuation rapide et en bon ordre de la totalité des occupants dans des conditions de sécurité maximales ;

b) l'accès et la mise en oeuvre faciles du matériel nécessaire pour combattre le feu et opérer les sauvetages ;

c) la limitation de la propagation de l'incendie à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments.
 

Art. 5.

Les bâtiments dont le plancher bas du niveau le plus haut occupé est situé à plus de 8 mètres du sol extérieur, doivent avoir une ou plusieurs façades accessibles aux engins des services de secours et de lutte contre l'incendie.
 

Art. 6.

Lorsqu'un bâtiment est bordé par deux voies publiques à des niveaux différents et que le plancher bas du niveau le plus haut occupé est à plus de 28 mètres, au-dessus du sol de la voie la plus basse, ledit bâtiment, n'est pas rangé dans la catégorie des immeubles de grande hauteur, si les conditions suivantes sont remplies :

- chaque niveau est accessible au moyen des échelles aériennes des sapeurs-pompiers ;

- les dégagements desservant les niveaux en superstructure de la voie la plus haute, doivent aboutir, directement ou par l'intermédiaire d'un hall sur cette voie ;

- le cheminement direct à ce niveau, entre les escaliers desservant les étages et ceux desservant les niveaux inférieurs, doit être interrompu ;

- les dégagements desservant les niveaux inférieurs doivent aboutir directement ou par l'intermédiaire d'un hall sur la voie la plus basse.
 

Art. 7.

Certains bâtiments peuvent, en raison de leur conception ou de leur disposition particulière, donner lieu à des prescriptions spéciales ou exceptionnelles, soit en aggravation, soit en atténuation des sujétions imposées par la réglementation générale.

Dans ce cas, les mesures propres à un bâtiment déterminé sont prescrites, après avis de la Commission Technique, par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation mentionnée à l'article 10.


Art. 8.

Le règlement de sécurité annexé au présent arrêté fixe les dispositions spécifiques destinées à assurer la sécurité des personnes contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles mentionnés à l'article 2.
 

Art. 9.

La défense contre l'incendie doit être assurée par :

- un service de sécurité incendie,

- des dispositifs de surveillance, d'alarme et d'alerte,

- des moyens d'extinction, portatifs, fixes à fonctionnement automatique ou à commande manuelle,

- des dispositions visant à faciliter l'action des sapeurs-pompiers.
 

Art. 10.

Le présent arrêté ne s'applique pas aux immeubles existants, à l'exception des dispositions à caractère administratif, ainsi que celles relatives à la surveillance, aux contrôles et aux vérifications techniques et à l'entretien.

Lorsque des travaux de réaménagement ou visant au remplacement d'installations techniques sont entrepris, les dispositions du présent arrêté sont applicables aux seuls parties de la construction ou des installations modifiées.

Toutefois, si ces modifications ont pour effet d'accroître le risque pour l'ensemble des bâtiments concernés, des mesures de sécurité complémentaires peuvent être prescrites, après avis de la Commission Technique.
 

Art. 11.

Les documents fournis à l'appui de la demande d'autorisation de construire, de réaménager ou de changer la destination de locaux doivent indiquer avec précision les dispositions prises pour satisfaire aux mesures prescrites par le règlement de sécurité annexé au présent arrêté.

Les plans doivent indiquer les largeurs de tous les passages affectés à la circulation des personnes, tels que dégagements, escaliers, sorties. Ils doivent comporter des renseignements sommaires ou des tracés schématiques concernant :

- la production et la distribution d'électricité,

- l'équipement hydraulique,

- le conditionnement d'air,

- le système de ventilation,

- le mode de chauffage et le combustible utilisé,

- l'aménagement des locaux techniques,

- les dispositifs de sécurité,

- les moyens de défense contre l'incendie.
 

Art. 12.

Les constructeurs et installateurs sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de faire procéder pendant la construction aux vérifications nécessaires, portant sur la solidité des ouvrages et des éléments d'équipement qui en sont les accessoires, ainsi que sur la sécurité des personnes.
 

Art. 13.

Le propriétaire de l'immeuble est tenu d'assurer l'exécution des obligations qui lui incombent en vertu des dispositions du présent arrêté.

Il peut désigner un mandataire pour agir en ses lieu et place. Il est tenu en tout état de cause, de désigner un mandataire et un suppléant lorsqu'il ne réside pas lui-même dans la Principauté.
 

Art. 14.

Lorsque l'immeuble appartient à une société ou à plusieurs copropriétaires, ceux-ci désignent un mandataire pour les représenter.

Le mandataire est tenu, le cas échéant, aux lieu et place du propriétaire, d'assurer l'exécution des obligations visées ci-dessus.
 

Art. 15.

Le propriétaire ou, le cas échéant son mandataire doit élaborer et remettre aux utilisateurs, au moment de la prise en possession des locaux, un cahier contractuel des charges. Ce document précise les mesures de sécurité propres aux locaux loués, ainsi que les obligations destinées à permettre l'application des prescriptions imposées par les réglementations en vigueur et par l'autorité administrative.

Il est en outre tenu de faire effectuer, au moins une fois par an, les vérifications des installations de détection, de désenfumage, de ventilation, ainsi que de toutes les installations fonctionnant automatiquement et les moyens de défense contre l'incendie.

Il doit s'assurer, notamment, du bon fonctionnement des portes coupe-feu, des ferme portes, ainsi que des dispositifs de manoeuvre des ouvertures en partie haute des escaliers.

Il doit également assurer l'entretien de toutes les installations concourant à la sécurité et doit pouvoir le justifier par la tenue d'un registre de sécurité.
 

Art. 16.

Les vérifications visées à l'article ci-avant doivent être effectuées par des organismes, techniciens dûment qualifiés et spécialisés ou spécialement formés à cette tâche, choisis par le propriétaire ou son mandataire.

Avant leur mise en service, les appareils et les différentes installations techniques doivent, en outre, faire l'objet d'une vérification, fonctionnement compris, par des personnes ou organismes agréés, dont la liste est fixée par arrêté ministériel.
 

Art. 17.

Le propriétaire ou son mandataire est tenu de présenter toutes les justifications utiles concernant l'entretien et la vérification des installations, sur demande des Membres de la Commission Technique.
 

Art. 18.

Toutes infractions aux dispositions du présent arrêté et au règlement de sécurité qui y est annexé seront constatées et punies, conformément à l'article 13 de l'ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959, modifiée par la loi n° 718 du 27 décembre 1961.
 

Art. 19.

Les dispositions du présent arrêté sont applicables trois mois après sa publication et dans les conditions prévues à l'article 140 de l'ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, concernant l'urbanisme, la construction et la voirie.
 

Art. 20.

Le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur et le Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
 


Le Ministre d'Etat,
M. LEVEQUE.
 

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