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Arrêté Ministériel n° 99-611 du 16 décembre 1999 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles à usage d'habitation, de bureaux ou mixtes n'entrant pas dans la catégorie des immeubles de grande hauteur

  • N° journal 7422
  • Date de publication 24/12/1999
  • Qualité 100%
  • N° de page 1808

Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,

Vu l'ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959 concernant l'Urbanisme, la Construction et la Voirie, modifiée ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 concernant l'Urbanisme, la Construction et la Voirie ;

Vu l'arrêté ministériel n° 72-287 du 18 octobre 1972 fixant les mesures générales de sécurité à appliquer pour la construction des immeubles et leur protection contre les risques d'incendie et de panique ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 10.505 du 27 mars 1992 portant organisation de la Commission Technique pour la lutte contre la pollution et pour la sauvegarde de la sécurité, de l'hygiène, de la salubrité et de la tranquillité publique ;

Vu l'avis exprimé par le Comité Consultatif pour la Construction en date du 16 septembre 1999 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 27 octobre 1999 ;

Arrêtons :
 

Article Premier

Le présent arrêté et le règlement de sécurité qui y est annexé, fixent les dispositions applicables à la construction, aux transformations et aménagements à effectuer dans les immeubles d'habitation, de bureaux ou mixtes ainsi qu'aux changements de destination de locaux dans ces immeubles.
 

Art. 2.

Constituent des immeubles d'habitation, de bureaux ou mixtes soumis aux prescriptions du présent arrêté ainsi qu'à celles du règlement de sécurité qui y est annexé :

- les bâtiments à usage d'habitation, y compris les logements-foyers dont le plancher bas du logement le plus haut est situé, au plus, à 50 mètres au-dessus du sol utilement accessible aux engins des services de secours et de lutte contre l'incendie ;

- les bâtiments à usage de bureaux ne recevant pas de public, dont le plancher bas du dernier niveau occupé est situé, au plus, à 28 mètres au-dessus du sol utilement accessible aux engins des services de secours et de lutte contre l'incendie ;

- les bâtiments comportant des locaux à usage d'habitation et de bureaux dont le plancher bas du dernier niveau occupé est situé, au plus, à 28 mètres au-dessus du sol utilement accessible aux engins des services de secours et de lutte contre l'incendie.
 

Art. 3.

Les règles particulières concernant les immeubles d'habitation dont le plancher bas du logement le plus haut, est situé à plus de 50 mètres au-dessus du sol et les immeubles de bureaux dont le plancher bas du niveau occupé le plus haut, est situé à plus de 28 mètres au-dessus du sol, font l'objet de l'arrêté ministériel fixant les mesures générales de sécurité à appliquer pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de panique.
 

Art. 4.

Les bâtiments mentionnés à l'article 2 font l'objet, du point de vue de la sécurité incendie, du classement suivant :

1 - Première famille :

a) habitations individuelles isolées ou jumelées à un étage sur rez-de-chaussée, au plus ;
habitations individuelles à rez-de-chaussée, groupées en bande.

Toutefois, sont également classées en première famille les habitations individuelles à un étage sur rez-de-chaussée, groupées en bande, lorsque les structures de chaque habitation concourant à la stabilité du bâtiment sont indépendantes de celles de l'habitation contiguë.

b) bureaux dont le plancher bas du dernier niveau occupé est situé à 8 mètres au plus au-dessus du sol et dont la surface totale des planchers est inférieure à 1.000 mètres carrés.

2 - Deuxième famille :

a) habitations individuelles isolées ou jumelées de plus d'un étage sur rez-de-chaussée ;
habitations individuelles à un étage sur rez-de-chaussée, groupées en bande ;

habitations collectives comportant au plus trois étages sur rez-de-chaussée ;

b) bureaux dont le plancher bas du dernier niveau occupé est situé à 8 mètres au plus au-dessus du sol et dont la surface totale des planchers est supérieure à 1.000 mètres carrés.

3 - Troisième famille :

a) habitations non visées aux chiffres 1° et 2°, dont le plancher bas du logement le plus haut est situé à 28 mètres au plus au-dessus du sol utilement accessible aux engins des services de secours et de lutte contre l'incendie ;

b) bureaux dont le plancher bas du dernier niveau occupé est situé à plus de 8 mètres et à 18 mètres au plus au-dessus du sol utilement accessible aux engins des services de secours et de lutte contre l'incendie ;

c) habitations et bureaux dont le plancher bas du dernier niveau occupé est situé à plus de 8 mètres et à 18 mètres au plus au-dessus du sol utilement accessible aux engins des services de secours et de lutte contre l'incendie.

4 - Quatrième famille :

a) habitations dont le plancher bas du logement le plus haut est situé à plus de 28 mètres et à 50 mètres au plus au-dessus du niveau du sol utilement accessible aux engins des services de secours et de lutte contre l'incendie.

b) bureaux dont le plancher bas du dernier niveau occupé est situé à plus de 18 mètres et à 28 mètres au plus au-dessus du sol utilement accessible aux engins des services de secours et de lutte contre l'incendie ;

c) habitations et bureaux dont le plancher bas du dernier niveau occupé est situé à plus de 18 mètres et à 28 mètres au plus au-dessus du sol utilement accessibles aux engins des services de secours et de lutte contre l'incendie.
 

Art. 5.

Un immeuble d'habitation collective de la deuxième et de la troisième famille peut comporter des locaux à usage autre que d'habitation et de bureaux à la condition qu'ils soient isolés et que soient respectées les mesures de sécurité prescrites par la réglementation applicable aux types d'établissements considérés.
 

Art. 6.

Les dégagements d'un immeuble à construire comportant plusieurs niveaux à usage d'habitation ou de bureaux doivent être indépendants.

Toutefois, ils peuvent communiquer entre eux dans les conditions prévues dans le règlement de sécurité annexé au présent arrêté.
 

Art. 7.

Lorsqu'un immeuble d'habitation classé dans la quatrième famille comporte des locaux à usage autre que d'habitation, il est rangé dans la catégorie des immeubles de grande hauteur. Toutefois, il demeure classé dans la quatrième famille dans les cas suivants :

1 - si les locaux affectés à une activité professionnelle font partie du même ensemble de pièces que celles où se déroule la vie familiale ;

2 - si les locaux affectés à une activité professionnelle de bureaux, ou constituant un établissement recevant du public et dépendant d'une même personne physique ou morale :

- forment un seul ensemble de locaux contigus d'une surface de 200 mètres carrés au plus, pouvant accueillir vingt personnes au plus à un même niveau ;

- sont isolés des autres parties du bâtiment par des parois coupe-feu de degré une heure et des blocs portes pare-flammes de degré une demi-heure.

3 - si les locaux affectés à des activités professionnelles de bureaux, ou constituant des établissements recevant du public n'atteignant pas le seuil minimum d'assujettissement aux dispositions du règlement de sécurité, dans ce type d'établissement répondent à l'ensemble des conditions suivantes :

- le plancher bas du niveau le plus haut occupé par ces locaux est toujours situé à 8 mètres au plus au-dessus du niveau du sol extérieur accessible aux piétons ;

- chaque niveau occupé par ces locaux a au moins une façade en bordure d'une voie utilement accessible aux engins des services de secours et de lutte contre l'incendie ;

- ces locaux et leurs dégagements sont isolés de la partie du bâtiment réservée à l'habitation par des parois coupe-feu de degré deux heures sans aucune intercommunication.

4 - De même, l'aménagement d'un établissement recevant du public du type N (restaurants, cafés, brasseries, débits de boissons, bars) sur les deux niveaux les plus élevés d'un immeuble à usage d'habitation de moins de 50 mètres de hauteur, au sens du présent arrêté n'a pas pour effet de le ranger dans la catégorie des immeubles de grande hauteur (classe GHZ), si l'établissement considéré ne communique pas directement avec le reste de l'immeuble, est desservi par au moins deux escaliers protégés de deux unités de passage et ne peut recevoir plus de 500 personnes.


Art. 8.

Lorsqu'un immeuble est bordé par deux voies publiques à des niveaux différents et que le planchers bas du niveau le plus haut occupé est à plus de 50 mètres pour un immeuble d'habitation ou 28 mètres pour un immeuble de bureaux, au-dessus du sol de la voie la plus basse, ledit immeuble n'est pas rangé dans la catégorie des immeubles de grande hauteur, si les conditions suivantes, sont remplies :

- les mesures de sécurité doivent correspondre à celles prévues pour un immeuble de la quatrième famille ;

- les dégagements desservant les niveaux en superstructure de la voie la plus haute doivent aboutir, directement ou par l'intermédiaire d'un hall, sur cette voie ;

- le cheminement direct à ce niveau, entre les escaliers desservant les étages et ceux desservant les niveaux inférieurs, doit être interrompu.
 

Art. 9.

Certains immeubles à construire peuvent, en raison de leur conception ou de leur disposition particulière, donner lieu à des prescriptions spéciales ou exceptionnelles, soit en aggravation, soit en atténuation des suggestions imposées par la réglementation générale.

Dans ce cas, les mesures propres à un immeuble déterminé sont prescrites, après avis de la Commission Technique pour la lutte contre la pollution et pour la sauvegarde de la sécurité, de l'hygiène, de la salubrité et de la tranquillité publique, ci-après dénommée "Commission Technique", par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation mentionnée à l'article 12.
 

Art. 10.

Le règlement de sécurité annexé au présent arrêté fixe les dispositions spécifiques destinées à assurer la sécurité des personnes contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles mentionnés à l'article 2 et plus particulièrement :

1 - les prescriptions communes à toutes les familles ;

2 - les prescriptions particulières à chaque type d'activité ;

3 - les mesures applicables pour l'aménagement de locaux à usage de bureaux dans un immeuble d'habitation existant.


Art. 11.

Le présent arrêté ne s'applique pas aux immeubles existants, à l'exception des dispositions à caractère administratif ainsi que de celles relatives aux contrôles et aux vérifications techniques et à l'entretien.

Lorsque des travaux de réaménagement ou visant au remplacement d'installations techniques sont entrepris, les dispositions du présent arrêté sont applicables aux seules parties de la construction ou des installations modifiées.

Toutefois, si ces modifications ont pour effet d'accroître le risque pour l'ensemble des bâtiments concernés, des mesures de sécurité complémentaires peuvent être prescrites, après avis de la Commission Technique.
 

Art. 12.

Les documents fournis à l'appui de la demande d'autorisation de construire, de réaménager ou de changer la destination de locaux doivent indiquer avec précision les dispositions prises pour satisfaire aux mesures prescrites par le règlement de sécurité annexé au présent arrêté.

Les plans doivent donner toutes indications, notamment sur les dégagements horizontaux et verticaux, la nature et la situation des locaux, la production et la distribution d'électricité, l'équipement hydraulique, le conditionnement d'air, la ventilation, le chauffage, l'aménagement des locaux techniques, ainsi que toutes les dispositions intéressant la sécurité.
 

Art. 13

Le propriétaire de l'immeuble est tenu d'assurer l'exécution des obligations qui lui incombent en vertu des dispositions du présent arrêté. Il peut désigner un mandataire pour agir en ses lieu et place. Il est tenu en tout état de cause, de désigner un mandataire et un suppléant lorsqu'il ne réside pas lui-même dans la Principauté.
 

Art. 14.

Lorsque l'immeuble appartient à une société ou à plusieurs copropriétaires, ceux-ci désignent un mandataire pour les représenter.

Le mandataire est tenu, le cas échéant, aux lieu et place du propriétaire, d'assurer l'exécution des obligations visées ci-dessus.
 

Art. 15.

Le propriétaire, ou le cas échéant son mandataire, est tenu de faire effectuer, au moins une fois par an, les vérifications des installations de détection, de désenfumage, de ventilation, ainsi que de toutes les installations fonctionnant automatiquement et les moyens de défense contre l'incendie.

Il doit s'assurer, notamment, du bon fonctionnement des portes coupe-feu, des ferme portes, ainsi que les dispositifs de manoeuvre des ouvertures en partie haute des escaliers.

Il doit également assurer l'entretien de toutes les installations concourant à la sécurité et doit pouvoir le justifier par la tenue d'un registre de sécurité.
 

Art. 16.

Les vérifications visées à l'article ci-avant doivent être effectuées par des organismes, techniciens dûment qualifiés et spécialisés ou spécialement formés à cette tâche, choisis par le propriétaire ou son mandataire.

Avant leur mise en service, les appareils et les différentes installations techniques doivent faire l'objet d'une vérification, fonctionnement compris, par des personnes ou organismes agréés dont la liste est fixée par arrêté ministériel.
 

Art. 17.

Le propriétaire ou son mandataire est tenu de présenter toutes les justifications utiles concernant l'entretien et la vérification des installations, sur demande des Membres de la Commission Technique.
 

Art. 18.

Toutes infractions aux dispositions du présent arrêté et au règlement de sécurité qui y est annexé seront constatées et punies conformément à l'article 13 de l'ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959, modifiée par la loi n° 718 du 27 décembre 1961.
 

Art. 19.

Les dispositions du présent arrêté sont applicables trois mois après sa publication et dans les conditions prévues à l'article 140 de l'ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 concernant l'urbanisme, la construction et la voirie.
 

Art. 20.

Le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur et le Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
 

Le Ministre d'Etat,
M. LEVEQUE.
 

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