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Arrêté Ministériel n° 99-609 du 16 décembre 1999 modifiant et complétant les dispositions de l'arrêté ministériel n° 72-287 du 18 octobre 1972 fixant les mesures générales de sécurité à appliquer pour la construction des immeubles et leur protection contre les risques d'incendie et de panique

  • N° journal 7422
  • Date de publication 24/12/1999
  • Qualité 100%
  • N° de page 1805

Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,

Vu l'ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959 concernant l'Urbanisme, la Construction et la Voirie, modifiée ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 concernant l'Urbanisme, la Construction et la Voirie ;

Vu l'arrêté ministériel n° 72-287 du 18 octobre 1972 fixant les mesures générales de sécurité à appliquer pour la construction des immeubles et leur protection contre les risques d'incendie et de panique ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 10.505 du 27 mars 1992 portant organisation de la Commission Technique pour la lutte contre la pollution et pour la sauvegarde de la sécurité, de l'hygiène, de la salubrité et de la tranquillité publique ;

Vu l'avis exprimé par le Comité Consultatif pour la Construction en date du 16 septembre 1999 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 27 octobre 1999 ;

Arrêtons :
 

Article Premier

Dans le titre de l'arrêté ministériel n° 72-287 du 18 octobre 1972, les mots "de grande hauteur" sont insérés après "immeubles".


Art. 2.

L'article premier de l'arrêté ministériel n° 72-287 du 18 octobre 1972 est remplacé par les dispositions suivantes :

"Le présent arrêté et le règlement de sécurité qui y est annexé fixent les dispositions applicables à la construction, aux transformations et aux aménagements à effectuer dans les immeubles de grande hauteur existants ainsi qu'aux changements de destination de locaux dans ces immeubles".
 

Art. 3.

L'article 2 de l'arrêté ministériel n° 72-287 du 18 octobre 1972 est remplacé par les dispositions suivantes :

"Constitue un immeuble de grande hauteur, au sens du présent arrêté et pour l'application du règlement de sécurité qui y est annexé, tout corps de bâtiment dont le plancher bas du dernier niveau habitable est situé par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable par les engins des services de secours et de lutte contre l'incendie :

a) à plus de 50 mètres pour les immeubles à usage d'habitation ;

b) à plus de 28 mètres pour tous les autres immeubles.

L'ensemble des éléments porteurs de l'immeuble, les sous-sols, les socles éventuels, lorsqu'ils ne sont pas isolés du corps de bâtiment défini ci-dessus ou de ses éléments porteurs, font partie intégrante de l'immeuble de grande hauteur".
 

Art. 4.

A l'article 4, chiffre 4°, paragraphe a) de l'arrêté ministériel n° 72-287 du 18 octobre 1972, la phrase "cette prescription étant toutefois limitée aux immeubles visés à l'article 131 de l'ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 concernant l'Urbanisme, la Construction et la Voirie" est supprimée.
 

Art. 5.

A l'article 5 de l'arrêté ministériel n° 72-287 du 18 octobre 1972, les mots "a) dans le cas d'un I.G.H." sont supprimés.

Au même article, le paragraphe b) est également supprimé.
 

Art. 6.

Dans le règlement de sécurité annexé à l'arrêté ministériel n° 72-287 du 18 octobre 1972, dans la disposition GH article 18, les termes "à l'arrêté ministériel n° 67-115 en date du 16 mai 1967 sont remplacés par "à l'arrêté ministériel n° 92-693 du 25 novembre 1992".


Art. 7.

Dans le règlement de sécurité annexé à l'arrêté ministériel n° 72-287 du 18 octobre 1972, dans la disposition GH article 33, paragraphe a) du chiffre 2° est remplacé comme suit :

"a) de 65 mm dans les immeubles de la classe GHO et dans les immeubles dont la superficie des compartiments est inférieure à 750 mètres carrés".

De même les paragraphes a) et b) du chiffre 4° sont, dans la même disposition, remplacés comme suit :

"a) deux prises de 40 mm dans les immeubles de la classe GHO, dans les immeubles de la classe GHZ et dans les immeubles dont la superficie des compartiments est inférieure à 750 mètres carrés".

"b) une prise de 65 mm et de deux de 40 mm dans les sous-sols des immeubles visés à l'alinéa ci-dessus".
 

Art. 8.

Les dispositions du présent arrêté sont applicables trois mois après sa publication et dans les conditions prévues à l'article 140 de l'ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, concernant l'urbanisme, la construction et la voirie.
 

Art. 9.

Le titre III de l'arrêté ministériel n° 72-287 du 18 octobre 1972 est abrogé à l'entrée en vigueur des dispositions du présent arrêté.
 

Art. 10.

Le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur et le Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

 

Le Ministre d'Etat,
M. LEVEQUE.

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